Décret n°84-509 du 22 juin 1984 pris pour l'application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils

abrogée depuis le 01/12/2006abrogée depuis le 01 décembre 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2006

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la défense,

Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, notamment sont article 3,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/06/1984 au 01/12/2006Version en vigueur du 29 juin 1984 au 01 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1489 du 30 novembre 2006 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2006

    Les dispositions de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée s'appliquent à tous les corps d'officiers, à l'exception du corps militaire du contrôle général des armées.

  • Article 2

    Version en vigueur du 27/03/1988 au 01/12/2006Version en vigueur du 27 mars 1988 au 01 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1489 du 30 novembre 2006 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2006
    Modifié par Décret 88-282 1988-03-22 art. 1 JORF 27 mars 1988
    Modifié par Décret 84-1176 1984-12-20 art. 1 JORF 21 décembre 1984

    Peuvent bénéficier des dispositions précitées les officiers de carrière se trouvant, à la date de leur mise en service détaché, à plus de cinq ans de la limite d'âge de leur grade ou de celui pour lequel ils sont soit inscrits au tableau d'avancement, soit susceptibles d'être promus à l'ancienneté avant leur intégration en remplissant les conditions ci-après :

    Grade : officier supérieur, capitaine ou lieutenant de vaisseau, ou assimilés ;

    Ancienneté de services : soit dix ans en qualité d'officier, soit quinze ans de services militaires dont au moins cinq ans en qualité d'officier.

    Les colonels ou les officiers d'un grade correspondant doivent avoir, à la date de leur mise en service détaché, moins d'un an d'ancienneté au 1er échelon de leur grade. Les médecins en chef, les pharmaciens chimistes en chef et les vétérinaires biologistes en chef doivent avoir, à la date de leur mise en service détaché, moins d'un an d'ancienneté au 4e échelon de leur échelon de leur grade.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/06/1984 au 01/12/2006Version en vigueur du 29 juin 1984 au 01 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1489 du 30 novembre 2006 - art. 5 (V) JORF 1er décembre 2006

    Le décret n° 79-136 du 7 février 1979 pris pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/06/1984 au 01/12/2006Version en vigueur du 29 juin 1984 au 01 décembre 2006

    Le ministre de l'économie, des finances et budget, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre,

Pierre MAUROY

Le ministre de la défense,

Charles HERNU

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Jacques DELORS

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Anicet LE PORS

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Henri EMMANUELLI