Décret n°82-632 du 21 juillet 1982 pris en application de l'article 3 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 3 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des commissaires de la République sur les services fiscaux, les services douaniers et les laboratoires régionaux.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mars 1988

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Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 62-2587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 64 ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, et notamment ses articles 3 et 15 ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République, à l'action des services et des organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, et notamment ses articles 3 et 14 ;

Vu le décret n° 81-673 du 29 juin 1981 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/03/1988Version en vigueur depuis le 03 mars 1988

    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V)

    Lorsque l'action d'une direction des services fiscaux ou d'une direction régionale des impôts, d'une direction régionale des douanes, d'une direction ou d'un service interrégional des douanes, d'un laboratoire régional du service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances s'étend au-delà du département ou de la région, les pouvoirs dévolus au préfet par les décrets n° 82-389 et n° 82-390 du 10 mai 1982, à l'exception de ses compétences consultatives en matière financière, économique et sociale, sont exercés par le préfet du département ou de la région où est situé le siège de ce service extérieur de l'Etat.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/07/1982Version en vigueur depuis le 23 juillet 1982

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Conformément au décret n° 88-199 du 29 février 1988, article 1er, les termes "commissaire de la république" sont remplacés par les termes "préfet" dans tous les textes réglementaires.