Décret n°82-628 du 21 juillet 1982 PORTANT APPLICATION, DANS LE REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, DE L'ORDONNANCE N° 82-270 DU 26 MARS 1982 RELATIVE A L'ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE DES ASSURES DU REGIME GENERAL ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET DU TITRE 1ER DE L'ORDONNANCE N° 82-290 DU 30 MARS 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'agriculture, Vu le code du travail ; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite des assurés du régime général et du régime des assurances sociales agricoles ; Vu l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités ; Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, et notamment son article 63 ; Vu le décret n° 75-109 du 24 février 1975 relatif à diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées, et notamment à l'application de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 19 mai 1982 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 juin 1982 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 8

      Version en vigueur du 23/07/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juillet 1982 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Pour l'application de l'article L. 331, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse communiquent aux caisses du régime général de la sécurité sociale chargées de la liquidation des droits à pension de vieillesse qui leur en ont fait la demande, un relevé mentionnant le nombre total de trimestres d'assurance ou d'activité pris en compte pour le calcul de la pension et, le cas échéant, de trimestres reconnus équivalents ainsi que le décompte de ce nombre par année civile.

      Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes susvisés sont prises en compte, telles qu'indiquées, par les caisses chargées de la liquidation de la pension de vieillesse prévue à l'article L. 331, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.

    • Article 9

      Version en vigueur du 23/07/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juillet 1982 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Sans préjudice des dispositions de l'article 20 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, au plus tard avant leur cinquante-neuvième anniversaire, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 23/07/1982Version en vigueur depuis le 23 juillet 1982

      La durée d'assurance dont doivent justifier les personnels visés à l'article 9, deuxième alinéa, de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée pour bénéficier, dès le 1er juillet 1982, du taux plein peut avoir été accomplie dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 23/07/1982Version en vigueur depuis le 23 juillet 1982

      Les dispositions du troisième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 s'appliquent aux assurés qui sont en situation de chômage constaté à la date d'entrée en jouissance de leur pension et qui étaient inscrits comme demandeur d'emploi à la date du 1er février 1982.

      Ces assurés peuvent bénéficier des dispositions des articles L. 343, L. 345, L. 356, L. 676 et L. 685 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues pour les assurés reconnus inaptes au travail en application de l'article L. 333 dudit code.

      Les avantages de vieillesse accordés aux intéressés sont servis à titre viager, sous réserve qu'ils continuent à remplir les conditions éventuellement requises pour le service de ces avantages.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 23/07/1982Version en vigueur depuis le 23 juillet 1982

      Les allocations aux travailleurs privés d'emploi visées aux articles L. 322-4, L. 351-5, L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail ne peuvent se cumuler avec les avantages de vieillesse versés en application des dispositions de l'article 9, troisième alinéa, de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982, au-delà des deux mois suivant l'entrée en jouissance desdits avantages de vieillesse.

      Les dispositions de l'article R. 351-15 du code du travail et 18 du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 ne sont pas applicables en tant qu'elles sont contraires à celles prévues à l'alinéa ci-dessus.

    • Article 16

      Version en vigueur du 23/07/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juillet 1982 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Par dérogation aux dispositions de l'article 70-6 du décret susvisé du 29 décembre 1945, les assurés âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er avril 1983 pourront, en application de l'article 11 de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982, conserver le bénéfice des coefficients de majoration acquis au 31 mars 1983 dans le cadre de la législation en vigueur jusqu'à cette dernière date.

Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.

Le ministre d'Etat, ministre des transports, CHARLES FITERMAN.

Le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des droits de la femme, YVETTE ROUDY.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, ANICET LE PORS.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.

Le ministre de la défense, CHARLES HERNU.

Le ministre de l'économie et des finances, JACQUES DELORS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'éducation nationale, ALAIN SAVARY.

Le ministre de l'agriculture, EDITH CRESSON.

Le ministre du commerce et de l'artisanat, ANDRE DELELIS.

Le ministre de la culture, JACK LANG.

Le ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail, JEAN AUROUX.

Le ministre de la santé, JACK RALITE.

Le ministre de la mer, LOUIS LE PENSEC.

le ministre des anciens combattants, JEAN LAURAIN.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, HENRI EMMANUELLI.