Décret n°81-938 du 13 octobre 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES PRESSES ET LES CISAILLES-GUILLOTINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX A FROID, AINSI QUE LES DISPOSITIFS PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES.

abrogée depuis le 01/01/1993abrogée depuis le 01 janvier 1993

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1993

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Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-1, L. 231-3, L. 233-5 et R. 233-83 ; Vu le décret n° 80-544 du 15 juillet 1980 relatif aux règles générales d'hygiène et de sécurité applicables à certaines machines et à certains appareils utilisés pour le travail de matériaux et de produits ; Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; Vu l'avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ; Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/07/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1982 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les dispositions du présent décret sont applicables aux presses et cisailles-guillotines neuves dont les éléments mobiles de travail sont animés d'un mouvement alternatif et travaillent les métaux à froid ainsi qu'aux dispositifs protecteurs construits pour ces machines.

      Ces dispositions sont également applicables aux machines usagées définies au premier alinéa ci-dessus, mises en service à l'état neuf à compter de la date d'effet du présent décret.

      Sont exclues du champ d'application du présent décret les presses dont les éléments mobiles de travail ont une course inférieure à 8 mm ou sont animés d'une vitesse inférieure à 30 mm par seconde, ainsi que les dispositifs protecteurs construits pour ces machines.

      • Article 6

        Version en vigueur du 01/07/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1982 au 01 janvier 1993

        Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

        Les éléments mobiles de travail doivent être rendus inaccessibles pendant leur fonctionnement. Si cette inaccessibilité n'est pas assurée par la construction même de la machine, elle doit résulter de dispositifs protecteurs tels que : écrans fixes ou mobiles, barrages immatériels, commandes bimanuelles de sécurité, ou tous autres moyens assurant une sécurité équivalente.

      • Article 7

        Version en vigueur du 01/07/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1982 au 01 janvier 1993

        Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

        L'ouverture d'un écran mobile doit provoquer l'arrêt des éléments mobiles de travail dans les conditions fixées à l'article 12 du présent décret ou, à défaut, être rendue impossible tant que les éléments mobiles de travail sont en mouvement, y compris en cas de répétition accidentelle d'un cycle.

        L'ouverture et la fermeture des écrans mobiles doivent être automatiques lorsque la machine fonctionne en marche au coup par coup ; dans les autres cas de fonctionnement, lorsque leur ouverture ou leur fermeture s'effectuent manuellement, le poids des écrans doit être compensé.

      • Article 8

        Version en vigueur du 01/07/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1982 au 01 janvier 1993

        Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

        Les barrages immatériels doivent avoir pour seule fonction d'assurer la protection des travailleurs contre les risques engendrés par les éléments mobiles et être conçus, réalisés et disposés de manière à répondre aux conditions suivantes :

        1° L'entrée d'une personne dans le champ détecteur doit provoquer l'arrêt des éléments mobiles de travail ;

        2° La remise en marche des éléments mobiles de travail ne doit être possible que si toute présence dans le champ détecteur a cessé ;

        3° Les éléments mobiles de travail ne doivent pas pouvoir être atteints sans franchissement du champ détecteur ;

        4° La sensibilité du barrage doit être suffisante pour lui permettre d'assurer dans tous les cas sa fonction de détection ;

        5° Le barrage doit être apte à fonctionner normalement malgré les perturbations de toute nature susceptibles de résulter de l'environnement ou du fonctionnement de la machine sur laquelle il est installé.

      • Article 9

        Version en vigueur du 01/07/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1982 au 01 janvier 1993

        Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

        Chaque commande bimanuelle doit être conçue et construite de manière à satisfaire aux conditions suivantes :

        1° Les organes de service de la commande bimanuelle doivent être réalisés et disposés de manière à ne pouvoir fonctionner que par l'action des deux mains de l'opérateur ;

        2° Seul un appui simultané des deux mains de l'opérateur sur la commande bimanuelle doit pouvoir déclencher la mise en marche des éléments mobiles de travail ;

        3° Le mouvement des organes de service de la commande bimanuelle doit être synchronisé afin que la neutralisation éventuelle de l'un d'eux rende impossible la commande de mise en marche des éléments mobiles de travail ;

        4° Toute interruption de la pression sur l'un des deux organes de service de la commande bimanuelle doit provoquer l'arrêt des éléments mobiles de travail.

        Lorsqu'une machine est équipée de plusieurs commandes bimanuelles, la mise en marche de ses éléments mobiles de travail ne doit s'effectuer que si tous les opérateurs ont actionné les organes de service de toutes les commandes bimanuelles utilisées en fonction du mode opératoire retenu.

      • Article 10

        Version en vigueur du 01/07/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1982 au 01 janvier 1993

        Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

        Dans les cas de fonctionnement de la machine en marche continue ou en marche automatique, l'inaccessibilité des éléments mobiles de travail doit être assurée par des écrans fixes ou mobiles, à l'exclusion des barrages immatériels et des commandes bimanuelles.

      • Article 11

        Version en vigueur du 01/07/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1982 au 01 janvier 1993

        Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

        Lorsque la machine comporte des écrans protecteurs dont le démontage est nécessaire pour modifier le mode de commande ou le mode de fonctionnement, un dispositif d'asservissement doit :

        1° Interdire la mise en marche des éléments mobiles de travail tant que l'écran n'a pas été convenablement et complètement mis en place ;

        2° Provoquer l'arrêt des éléments mobiles de travail lors du démontage de l'écran.

      • Article 12

        Version en vigueur du 01/07/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1982 au 01 janvier 1993

        Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

        L'arrêt des éléments mobiles de travail provoqué par le fonctionnement d'un écran mobile, d'un barrage immatériel ou d'une commande bimanuelle de sécurité doit intervenir en n'importe quel point de la course desdits éléments et en un temps inférieur à celui qui serait nécessaire pour les atteindre.

        Toutefois, l'arrêt peut intervenir en fin de course des éléments mobiles s'il est déclenché pendant la phase de retour de ces derniers à leur position de départ, lorsque ce mouvement ne présente aucun danger.

      • Article 13

        Version en vigueur du 01/07/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1982 au 01 janvier 1993

        Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

        Les barrages immatériels et les commandes bimanuelles de sécurité ne doivent être installés que sur des machines dont les éléments mobiles de travail peuvent être arrêtés dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessus.

      • Article 15

        Version en vigueur du 01/07/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1982 au 01 janvier 1993

        Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

        Lorsque la machine fonctionne en marche au coup par coup, les éléments mobiles de travail doivent s'arrêter automatiquement à la fin de chaque cycle de travail et ne pouvoir être remis en marche que par une action volontaire sur les organes de service prévus à cet effet.

      • Article 16

        Version en vigueur du 01/07/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1982 au 01 janvier 1993

        Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

        Chaque machine définie à l'article 1er du présent décret doit être pourvue d'un sélecteur satisfaisant aux conditions suivantes :

        1° La mise en position du sélecteur sur un mode de commande ou de fonctionnement déterminé doit entraîner automatiquement la mise en service des dispositifs d'asservissement et des dispositifs de sécurité correspondants ;

        2° Tout changement de position du sélecteur doit entraîner automatiquement l'annulation des ordres précédents.

    • Article 25

      Version en vigueur du 01/07/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1982 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les dispositifs protecteurs neufs destinés à équiper les machines usagées ou en service, définies à l'article 1er du présent décret, doivent satisfaire aux dispositions, selon les cas, des articles 7, 8, 9 ou 11.

      Le nom du constructeur et l'année de fabrication doivent être inscrits de manière durable et clairement lisible sur le dispositif protecteur.

      En outre, chaque exemplaire de dispositif protecteur doit être accompagné d'une notice d'instructions, établie par le constructeur ou l'importateur, précisant les conditions de montage, de réglage, d'emploi et d'entretien. Cette notice doit également comprendre les plans et schémas nécessaires pour procéder à ces opérations.

      Les notices d'instruction prévues à l'alinéa précédent, ainsi que les notices commerciales, doivent indiquer, de façon explicite, les catégories de machines auxquelles est destiné le dispositif protecteur.

      Ces documents et ces inscriptions doivent être rédigés en français.

    • Article 26

      Version en vigueur du 01/07/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1982 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Sans préjudice des dispositions de l'article R. 233-105 du code du travail, la notice d'instruction relative à la machine doit préciser les conditions de montage, de réglage, d'emploi et d'entretien des dispositifs protecteurs et comporter les plans et schémas nécessaires pour procéder à ces opérations.

    • Article 27

      Version en vigueur du 01/07/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1982 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Chaque machine doit porter sur son bâti les inscriptions suivantes rédigées en français :

      Nom du constructeur ;

      Année de fabrication ;

      Immatriculation ;

      Force maximale de la machine (en Newton) ;

      Course maximale des éléments mobiles.

      Ces indications doivent être inscrites de manière durable et clairement lisible.

    • Article 28

      Version en vigueur du 01/07/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1982 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Des arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, déterminent en tant que de besoin les prescriptions techniques nécessaires à l'application du présent décret.

    • Article 29

      Version en vigueur du 01/07/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1982 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser des machines neuves définies à l'article 1er et des dispositifs protecteurs mentionnés à l'article 25, qui n'ont pas fait l'objet d'une vérification préalable de leur conformité aux dispositions du présent décret, dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles R. 233-52 à R. 233-67 du code du travail.

    • Article 30

      Version en vigueur du 01/07/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1982 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du premier jour du neuvième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

      Toutefois l'entrée en vigueur des articles 18 et 23 est différée pendant un délai supplémentaire d'un an.

      Jusqu'à la date prévue au premier alinéa ci-dessus, les dispositions des articles D. 233-1 (alinéas 1er (3°), 2 et 3), D. 233-2 et D. 233-4 à D. 233-8 du code du travail demeurent applicables aux machines neuves dont les éléments mobiles de travail sont animés d'un mouvement alternatif et travaillent les métaux à froid par rapprochement.

Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre du travail, JEAN AUROUX.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'agriculture, EDITH CRESSON.

*Nota : Décret 92-767 du 29 juillet 1992 art. 5 II : les règles techniques et les procédures de certification de conformité restent applicables aux équipements de travail et moyens de protection qu'ils visent.