Article 1
Version en vigueur du 17/10/1982 au 26/01/1988Version en vigueur du 17 octobre 1982 au 26 janvier 1988
Abrogé par Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 - art. 146 (Ab)
Il est créé dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances un établissement public d'Etat, dénommé Office culturel, scientifique et technique canaque.
Article 2
Version en vigueur du 17/10/1982 au 26/01/1988Version en vigueur du 17 octobre 1982 au 26 janvier 1988
Abrogé par Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 - art. 146 (Ab)
Cet office est chargé de favoriser le développement culturel canaque.
Il est responsable de la définition des actions de recherche concernant la culture canaque, de sa promotion ainsi que la conservation de son patrimoine.
Il peut participer à des actions de recherche et de promotion d'autres cultures du territoire.
Article 3
Version en vigueur du 17/10/1982 au 26/01/1988Version en vigueur du 17 octobre 1982 au 26 janvier 1988
Abrogé par Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 - art. 146 (Ab)
L'office est administré par un conseil d'administration de douze membres :
Trois représentants de l'Etat, désignés par le haut-commissaire de la République ;
Trois représentants du territoire, dont un conseiller de gouvernement désigné par le conseil de gouvernement et deux conseillers territoriaux désignés par l'assemblée territoriale ;
Six représentants des groupements de droit particulier local, désignés par les organisations représentatives de ces groupements suivant des modalités fixées par arrêté du haut-commissaire de la République.
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour trois ans. Lorsqu'ils ont été désignés au titre du mandat qu'ils assumaient ou des fonctions qu'ils exerçaient, ils cessent de faire partie du conseil d'administration à l'expiration de leur mandat ou à la cessation de leur fonction.
Le conseil d'administration élit son président, choisi parmi ses membres.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
Article 4
Version en vigueur du 17/10/1982 au 26/01/1988Version en vigueur du 17 octobre 1982 au 26 janvier 1988
Abrogé par Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 - art. 146 (Ab)
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président.
Il ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice. Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents et représentés.
Chaque administrateur ne peut détenir plus de deux voix y compris la sienne.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 5
Version en vigueur du 17/10/1982 au 26/01/1988Version en vigueur du 17 octobre 1982 au 26 janvier 1988
Abrogé par Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 - art. 146 (Ab)
Le directeur de l'office est nommé par arrêté du ministre chargé des territoires d'outre-mer, après consultation des ministres intéressés et après avis du conseil d'administration.
Le directeur prépare les décisions du conseil d'administration. Il est chargé de leur application et rend compte au conseil de leur exécution.
Il assure le fonctionnement des services de l'office ; notamment il nomme et affecte le personnel de l'office.
Le directeur représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Article 6
Version en vigueur du 17/10/1982 au 26/01/1988Version en vigueur du 17 octobre 1982 au 26 janvier 1988
Abrogé par Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 - art. 146 (Ab)
Le haut-commissaire de la République est commissaire du Gouvernement auprès de l'office.
Le commissaire du Gouvernement veille à la bonne gestion de l'établissement et en informe les ministères de tutelle.
Il peut convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour qu'il établit.
Il assiste ou se fait représenter de plein droit aux réunions du conseil d'administration.
Il est convoqué à ces réunions et en reçoit les ordres du jour.
Les délibérations sont de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.
Dans le cas où il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé des territoires d'outre-mer et au ministre chargé du budget qui doivent se prononcer dans le délai de deux mois. A défaut de décision expresse dans ce délai la délibération du conseil d'administration est exécutoire.
Article 7
Version en vigueur du 17/10/1982 au 26/01/1988Version en vigueur du 17 octobre 1982 au 26 janvier 1988
Abrogé par Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 - art. 146 (Ab)
L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 8
Version en vigueur du 17/10/1982 au 26/01/1988Version en vigueur du 17 octobre 1982 au 26 janvier 1988
Abrogé par Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 - art. 146 (Ab)
L'office est soumis au contrôle financier sur les établissements publics de l'Etat à caractère administratif.
Article 9
Version en vigueur du 17/10/1982 au 26/01/1988Version en vigueur du 17 octobre 1982 au 26 janvier 1988
Abrogé par Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 - art. 146 (Ab)
L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'office est présenté par le directeur, voté par le conseil d'administration et approuvé par le ministre chargé des territoires d'outre-mer et le ministre chargé du budget.
Les comptes de l'office sont arrêtés annuellement par le conseil d'administration et approuvés par le ministre chargé des territoires d'outre-mer et le ministre chargé du budget.
Article 10
Version en vigueur du 17/10/1982 au 26/01/1988Version en vigueur du 17 octobre 1982 au 26 janvier 1988
Abrogé par Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 - art. 146 (Ab)
Les ressources de l'office sont constituées par les concours de l'Etat, du territoire, des communes, d'associations ou de personnes privées, ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses.
Article 11
Version en vigueur du 17/10/1982 au 26/01/1988Version en vigueur du 17 octobre 1982 au 26 janvier 1988
Abrogé par Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 - art. 146 (Ab)
L'office peut passer des conventions avec des collectivités ou des organismes publics ou privés pour des actions de recherche, des réalisations de programme ou des manifestations culturelles.
Article 12
Version en vigueur du 17/10/1982 au 26/01/1988Version en vigueur du 17 octobre 1982 au 26 janvier 1988
Abrogé par Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 - art. 146 (Ab)
Le conseil d'administration est assisté d'un conseil des experts coutumiers.
Les membres de ce conseil des experts sont désignés par les représentants des groupements de droit particulier local, pour une durée de trois ans.
Le conseil des experts coutumiers peut être consulté par le conseil d'administration de l'office ou par toute autorité publique sur l'interprétation de la coutume.
Article 13
Version en vigueur du 17/10/1982 au 26/01/1988Version en vigueur du 17 octobre 1982 au 26 janvier 1988
Abrogé par Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 - art. 146 (Ab)
Le conseil d'administration est assisté d'un comité scientifique.
La composition de ce comité est définie par arrêté du haut-commissaire de la République, après avis du conseil d'administration de l'office.
Le comité scientifique est consulté sur les programmes de recherche culturelle par le conseil d'administration.
Article 14
Version en vigueur du 17/10/1982 au 26/01/1988Version en vigueur du 17 octobre 1982 au 26 janvier 1988
Abrogé par Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 - art. 146 (Ab)
Le conseil d'administration est assisté d'un comité culturel.
Les membres de ce comité sont désignés parmi les représentants d'associations culturelles et de jeunesses canaques, par arrêté du haut-commissaire de la République, après avis du conseil d'administration de l'office.
Le comité culturel est consulté par le conseil d'administration sur les programmes de promotion et de développement de la culture canaque.
Article 15
Version en vigueur du 17/10/1982 au 26/01/1988Version en vigueur du 17 octobre 1982 au 26 janvier 1988
Abrogé par Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 - art. 146 (Ab)
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre de la culture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article Execution
Version en vigueur du 17/10/1982 au 26/01/1988Version en vigueur du 17 octobre 1982 au 26 janvier 1988
Monsieur le Président, Parmi les réformes engagées par le Gouvernement en Nouvelle-Calédonie, la reconnaissance de l'identité culturelle mélanésienne est essentielle. Aucun changement durable ne peut intervenir dans ce territoire sans la prise en compte de la spécificité de la société mélanésienne. Il ne s'agit pas de figer celle-ci dans son passé, mais de lui donner les moyens, tout en conservant et en développant ses valeurs originales, de maîtriser son avenir en intégrant les apports du monde moderne. Cette reconnaissance est d'abord une question de dignité.
La communauté mélanésienne, comme le rappelaient récemment ses responsables coutumiers réunis en conseil à Nouméa, attache une très grande importance à la création d'un office culturel, scientifique et technique, constitué sous la forme d'un établissement public d'Etat.
L'office est chargé de favoriser le développement culturel mélanésien. Il sera responsable de la définition des actions de recherche concernant la culture canaque, de sa promotion et de la conservation de son patrimoine.
Il coordonnera les institutions culturelles mélanésiennes :
musée, département des langues mélanésiennes, département d'archéologie, atelier de musique traditionnelle, centre d'arts, foyer socio-éducatif, centres culturels communaux ... tant dans leur rôle de recherche et de conservation que dans leur mission de promotion et d'ouverture sur l'extérieur et le développement.
Le conseil d'administration de l'office sera composé à part égale de représentants de l'Etat et du territoire et de représentants de la coutume mélanésienne.
Le conseil d'administration sera assisté d'un conseil des experts coutumiers, d'un comité scientifique et d'un comité culturel.
Pour mener à bien sa mission, l'office pourra passer des conventions avec des collectivités ou des organismes publics ou privés pour des actions de recherche, la réalisation de programmes ou des manifestations culturelles.
Si la création de cet office constitue pour les Mélanésiens, le moyen privilégié de leur épanouissement culturel et technique, il ne nie en aucune manière les autres cultures. L'office pourra, en effet, participer à des actions de recherche et de promotion concernant d'autres cultures du territoire.
C'est d'ailleurs dans cet esprit que sera préparé et organisé, en octobre 1984, l'accueil en Nouvelle-Calédonie du quatrième festival des arts du Pacifique, naturellement centré sur les cultures océaniennes, mais accueillant tous les apports des cultures venues d'autres régions du monde.
Au total, l'office culturel, scientifique et technique canaque n'est pas l'instrument de cristallisation de la coutume. Il est au contraire le lien entre les fondements de la société traditionnelle, les valeurs de civilisation auxquelles sont attachés les Mélanésiens et le monde moderne.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de la culture, Vu la loi n° 82-127 du 4 février 1982 autorisant le Gouvernement par application de l'article 38 de la Constitution à promouvoir les réformes nécessitées par la situation en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 76-1222 du 26 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, modifiée par la loi n° 79-407 du 24 mai 1979 ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Après consultation de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie ;
Le Conseil d'Etat entendu, Le conseil des ministres entendu,
Ordonnance n°82-879 du 15 octobre 1982 portant création d'un office culturel, scientifique et technique canaque
Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 janvier 1988