Décret n°85-585 du 7 juin 1985 relatif à la revalorisation des rentes dues aux personnes non-salariées de l'agriculture assurées dans le cadre des chapitres IV et VI du titre III du livre VII du code rural contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

abrogée depuis le 22/04/2005abrogée depuis le 22 avril 2005

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture.

Vu les chapitres II, IV et VI du titre III du livre VII du code rural, notamment l'article 1234-26-1.

  • Article 1

    Version en vigueur du 11/06/1985 au 22/04/2005Version en vigueur du 11 juin 1985 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Les organismes d'assurances habilités à gérer l'assurance complémentaire prévue aux articles 1234-19 et suivants et 1234-29 du code rural sont tenus de déclarer à la Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion du fonds commun des accidents du travail agricole, toute décision attributive de rente.

    Cette déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter du jour où la décision d'attribution de la rente est devenue définitive.

  • Article 2

    Version en vigueur du 11/06/1985 au 22/04/2005Version en vigueur du 11 juin 1985 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Si la déclaration n'est pas faite par l'organisme d'assurance dans le délai prévu à l'article précédent, celui-ci supporte la charge totale de la rente et de sa revalorisation jusqu'au jour où cette déclaration aura été effectuée par ses soins.

  • Article 3

    Version en vigueur du 11/06/1985 au 22/04/2005Version en vigueur du 11 juin 1985 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    L'organisme d'assurance est tenu d'aviser, simultanément, le titulaire de la rente de la déclaration ainsi faite.

  • Article 4

    Version en vigueur du 11/06/1985 au 22/04/2005Version en vigueur du 11 juin 1985 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le premier ministre : LAURENT FABIUS

Le ministre de l'agriculture, HENRI NALLET

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

HENRI EMMANUELLI.