Décret n°69-555 du 6 juin 1969 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'institut national de la statistique et des études économiques.

abrogée depuis le 21/07/2005abrogée depuis le 21 juillet 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juillet 2005

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Le Président du Sénat, exerçant provisoirement les fonctions du Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu la loi du 11 octobre 1941 relative au service national des statistiques et le décret n° 4542 du 24 octobre 1941 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service national des statistiques, modifié par le décret du 25 octobre 1944 et le décret n° 60-271 du 18 mars 1960 ;

Vu les articles 32 et 33 de la loi du 27 avril 1946 portant création et fixant les attributions de l'institut national de la statistique et des études économiques et le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 32 et 33 précités ;

Vu le décret n° 47-834 du 13 mai 1947 relatif à l'organisation des services centraux et des directions régionales de l'institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le décret n° 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 10/06/1969 au 21/07/2005Version en vigueur du 10 juin 1969 au 21 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-816 du 18 juillet 2005 - art. 9 (VT) JORF 21 juillet 2005

    Les inspecteurs généraux de l'institut national de la statistique et des études économiques constituent un corps de hauts fonctionnaires relevant du ministre de l'économie et des finances et placés sous l'autorité du directeur général de l'institut national de la statistique et des études économiques. Ils sont chargés :

    Soit de diriger un département à la direction générale de l'institut national de la statistique et des études économiques ou de coordonner l'activité de plusieurs services régionaux pour la réalisation de certaines études ou exploitations statistiques ;

    Soit d'inspecter sur le plan technique et administratif les services régionaux ou locaux de l'institut national de la statistique et des études économiques ;

    Soit d'exécuter des missions particulières d'enquête, d'étude ou de contrôle à la demande du ministre de l'économie et des finances ou du directeur général de l'institut national de la statistique et des études économiques ;

    Les inspecteurs généraux de l'institut national de la statistique et des études économiques peuvent être appelés à diriger des services statistiques ou d'études et de programmation économique dans d'autres d'administrations de l'Etat, ou dans les organismes qui en relèvent, ainsi que dans des établissements ou des collectivités publics.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/06/1969 au 21/07/2005Version en vigueur du 10 juin 1969 au 21 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-816 du 18 juillet 2005 - art. 9 (VT) JORF 21 juillet 2005

    Les inspecteurs généraux sont nommés et titularisés par décret du Président de la République. Les mesures entraînant cessation définitive de leurs fonctions sont prononcées dans les mêmes formes.

    Le ministre de l'économie et des finances exerce à l'égard les inspecteurs généraux de l'institut national de la statistique et des études économiques tous les pouvoirs de gestion.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/06/1969 au 21/07/2005Version en vigueur du 10 juin 1969 au 21 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-816 du 18 juillet 2005 - art. 9 (VT) JORF 21 juillet 2005

    La durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

    Cette durée moyenne peut être réduite sans pouvoir être inférieure à un an neuf mois.

  • Article 5

    Version en vigueur du 10/06/1969 au 21/07/2005Version en vigueur du 10 juin 1969 au 21 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-816 du 18 juillet 2005 - art. 9 (VT) JORF 21 juillet 2005

    Les inspecteurs généraux sont choisis parmi les administrateurs hors classe de l'institut national de la statistique et des études économiques comptant au moins dans leur corps quinze années de services effectifs en position d'activité ou de détachement.

    Les intéressés sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

  • Article 6

    Version en vigueur du 10/06/1969 au 21/07/2005Version en vigueur du 10 juin 1969 au 21 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-816 du 18 juillet 2005 - art. 9 (VT) JORF 21 juillet 2005

    Les inspecteurs généraux de l'institut national de la statistique et des études économiques en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret ou placés dans une autre position régulière au regard du statut général des fonctionnaires sont intégrés dans le corps des inspecteurs généraux régi par le présent statut à égalité d'échelon et d'ancienneté.

    Toutefois, préalablement à cette intégration, les inspecteurs généraux sont reclassés à l'échelon auquel ils seraient parvenus s'ils avaient été nommés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessus.

  • Article 7

    Version en vigueur du 10/06/1969 au 21/07/2005Version en vigueur du 10 juin 1969 au 21 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-816 du 18 juillet 2005 - art. 9 (VT) JORF 21 juillet 2005

    Pendant une période de trois années à compter de la date de publication du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, pourront être nommés inspecteurs généraux de l'institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite de trois emplois, les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 ou assimilé. Les intéressés devront compter au moins quinze ans de services effectifs dans un emploi de l'Etat de catégorie A ou de niveau équivalent et avoir, en outre, exercé pendant trois ans au moins, à l'institut national de la statistique et des études économiques ou dans un service statistique d'une administration de l'Etat, l'une des fonctions définies à l'article 1er ci-dessus.

  • Article 8

    Version en vigueur du 10/06/1969 au 21/07/2005Version en vigueur du 10 juin 1969 au 21 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-816 du 18 juillet 2005 - art. 9 (VT) JORF 21 juillet 2005

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux inspecteurs généraux de l'institut national de la statistique et des études économiques, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code se feront conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus.

  • Article 10

    Version en vigueur du 10/06/1969 au 21/07/2005Version en vigueur du 10 juin 1969 au 21 juillet 2005

    Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président du Sénat, exerçant provisoirement les fonctions du Président de la République : Alain POHER.

Le Premier ministre, Maurice COUVE DE MURVILLE.

Le ministre de l'économie et des finances, François ORTOLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, Philippe MALAUD.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, Jacques CHIRAC.