Décret n°69-51 du 10 janvier 1969 fixant les conditions de déclassement des cours d'eau ou lacs domaniaux navigables ou non, des cours d'eau flottables ou non et des canaux faisant partie du domaine public de l'Etat

abrogée depuis le 18/08/2005abrogée depuis le 18 août 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 août 2005

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spaciales, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'industrie, du ministre de l'agriculture et du ministre des transports,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, et notamment son article 4, modifié par l'article 29 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, ensemble l'article 38 de ladite loi ;

Vu le décret n° 62-1448 du 24 novembre 1962 relatif à l'exercice de la police des eaux ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 18/01/1969 au 18/08/2005Version en vigueur du 18 janvier 1969 au 18 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-992 du 16 août 2005 - art. 17 (Ab) JORF 18 août 2005

    Les décrets portant déclassement des cours d'eau ou lacs domaniaux navigables ou non, des cours d'eau flottables ou non et des canaux faisant partie du domaine public de l'Etat sont pris après accomplissement des formalités ci-après :

    a) enquête d'utilité publique ;

    b) consultation des services publics, départements et chambres de commerce et d'industrie intéressés ;

    c) consultation de Voies navigables de France et des organisations professionnelles de la batellerie, lorsque la mesure concerne un cours d'eau, un lac ou un canal navigable.

    Les avis non formulés dans le délai d'un mois sont réputés favorables.

    Postérieurement à l'accomplissement de ces formalités, la Mission interministérielle pour les problèmes de l'eau est également consultée.

  • Article 2

    Version en vigueur du 18/01/1969 au 18/08/2005Version en vigueur du 18 janvier 1969 au 18 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-992 du 16 août 2005 - art. 17 (Ab) JORF 18 août 2005

    Dans le cas où le déclassement d'un cours d'eau ou d'un lac domanial a pour but de classer ce cours d'eau ou une section de ce cours d'eau ou ce lac comme cours d'eau mixte, l'enquête d'utilité publique prévue à l'article 14 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure porte également sur ce projet de classement et tient lieu de l'enquête prévue à l'article 38 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée.

  • Article 3

    Version en vigueur du 18/01/1969 au 18/08/2005Version en vigueur du 18 janvier 1969 au 18 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-992 du 16 août 2005 - art. 17 (Ab) JORF 18 août 2005

    Les cours d'eau, lacs et canaux déclassés sont placés, pour les parties naturelles du lit, soit dans la catégorie des cours d'eau et lacs non domaniaux, soit dans la catégorie des cours d'eau mixtes et, pour les autres parties, dans le domaine privé de l'Etat.

    Sur les cours d'eau, lacs et canaux domaniaux qui ont fait l'objet d'une mesure de déclassement, aucune dépense autre que celles nécessaires pour rétablir, en cas de nécessité, la situation naturelle, ne sera faite par l'Etat au titre des ouvrages intéressant antérieurement la navigation. Les travaux d'entretien, de réparation et de restauration des ouvrages intéressant les usiniers ou autres bénéficiaires ne donneront lieu à aucune contribution financière de l'Etat.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 5

    Version en vigueur du 18/01/1969 au 18/08/2005Version en vigueur du 18 janvier 1969 au 18 août 2005

    Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le ministre des transports et le secrétaire d'Etat à l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre, Maurice COUVE DE MURVILLE,

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, Olivier GUICHARD.

Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, Maurice SCHUMANN.

Le ministre de l'intérieur, Raymond MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances, François ORTOLI.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spaciales, Robert GALLEY.

Le ministre de l'équipement et du logement, Albin CHALANDON.

Le ministre de l'industrie, André BETTENCOURT.

Le ministre de l'agriculture, Robert BOULIN.

Le ministre des transports, Jean CHAMANT.

Le secrétaire d'Etat à l'intérieur, André BORD.