Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du ministre de l'équipement,
Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, notamment ses articles 3, 5 et 108 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, complété par le décret n° 71-84 du 22 janvier 1971 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 15 septembre 1975, ensemble la délibération dudit conseil en date du 17 décembre 1975 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les professeurs de l'enseignement maritime constituent un corps d'officiers de carrière de la marine nationale.
Ils assurent l'enseignement et la recherche dans les établissements d'enseignement supérieur maritimes et les établissements qui en dépendent. Ils ont vocation à assurer la direction de ces établissements.
Ils sont chargés de la formation des personnels de l'enseignement maritime.
Ils peuvent être nommés, au titre de l'enseignement maritime, comme membres des jurys ou commissions d'examens institués pour la délivrance des diplômes, brevets et certificats de la marine marchande.
Ils peuvent être appelés à participer au fonctionnement d'organimes relevant des ministres de la défense et des transports.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La hiérarchie du corps des professeurs de l'enseignement maritime comporte les grades suivants :
Officiers subalternes :
- Professeur de 1re classe.
Officiers supérieurs :
- Professeur principal ;
- Professeur en chef de 2e classe ;
- Professeur en chef de 1re classe.
Officiers généraux :
- Professeur général de 2e classe ;
- Professeur général de 1re classe.
Ces grades correspondent respectivement aux grades de lieutenant de vaisseau, de capitaine de corvette, de capitaine de frégate, de capitaine de vaisseau, de contre-amiral et de vice-amiral de la hiérarchie militaire générale.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-934 du 12 septembre 2008 - art. 16
Modifié par Décret n°2005-594 du 27 mai 2005 - art. 11 () JORF 29 mai 2005 en vigueur le 1er janvier 2005Les grades mentionnés à l'article 2 comportent les échelons ci-après :
Professeur de 1re classe : cinq échelons ;
Professeur principal : trois échelons ;
Professeur en chef de 2e classe : quatre échelons ;
Professeur en chef de 1re classe : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;
Professeur général de 2e classe : un échelon ;
Professeur général de 1re classe : deux échelons.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les professeurs de l'enseignement maritime sont, jusqu'au grade de professeur en chef de 1re classe inclus, répartis en diverses branches.
Le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer déterminent par arrêté conjoint les différentes branches et fixent leurs attributions.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Il n'est plus procédé au recrutement dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime à compter du 1er janvier 2009, ni à l'admission dans ce corps par l'application des dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense.
Article 6
Version en vigueur du 18/07/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 18 juillet 1998 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-934 du 12 septembre 2008 - art. 16
Abrogé par Décret n°2008-934 du 12 septembre 2008 - art. 16
Modifié par Décret n°98-605 du 10 juillet 1998 - art. 1 () JORF 18 juillet 1998Peuvent également, à titre exceptionnel, être recrutés sur titres au grade de professeur de 1re classe, après avoir accompli une année d'enseignement comme professeur stagiaire dans une école nationale de la marine marchande et avoir satisfait aux épreuves de fin de stage, les titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur en sciences naturelles justifiant de six années de pratique professionnelle dans un établissement de recherche ou d'enseignement spécialisé dans les sciences de la mer, notamment en océanographie, en biologie marine ou en technique des pêches maritimes.
Le nombre de professeurs de l'enseignement maritime recrutés à ce titre ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif des professeurs de l'enseignement maritime.
Le recrutement sur titres prévu au présent article est effectué après avis de la commission dont la composition est fixée à l'article 14.
Article 7
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-934 du 12 septembre 2008 - art. 16
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 4 () JORF 5 février 2004Les candidats mentionnés aux articles 5 et 6 doivent au 1er janvier de l'année du concours être âgés de plus de vingt-six ans et de moins de quarante-cinq ans.
Les candidats mentionnés aux 6° et 7° de l'article 5 et à l'article 6 doivent en outre avoir satisfait aux obligations légales du service national.
Article 8
Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-934 du 12 septembre 2008 - art. 16
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement du concours prévu à l'article 5 ci-dessus ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la défense et de la marine marchande.
En outre les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté conjoint de ces ministres.
Article 9
Version en vigueur du 18/07/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 18 juillet 1998 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-934 du 12 septembre 2008 - art. 16
Abrogé par Décret n°2008-934 du 12 septembre 2008 - art. 16
Modifié par Décret n°98-605 du 10 juillet 1998 - art. 1 () JORF 18 juillet 1998Les concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont ouverts par branches correspondant à celles mentionnées à l'article 4 ci-dessus. Les branches retenues et le nombre de places mises au concours pour chaque branche sont fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Les places non pourvues dans une branche peuvent être reportées dans la ou les autres branches mises au concours.
Article 10
Version en vigueur du 18/07/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 18 juillet 1998 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-934 du 12 septembre 2008 - art. 16
Abrogé par Décret n°2008-934 du 12 septembre 2008 - art. 16
Modifié par Décret n°98-605 du 10 juillet 1998 - art. 1 () JORF 18 juillet 1998Les candidats admis au concours sur épreuves ou recrutés sur titres effectuent un stage d'une durée d'une année dans une école nationale de la marine marchande. Pendant la durée de ce stage, les candidats recrutés au titre des 1°, 3° et 7° de l'article 5 ci-dessus sont détachés dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime, et les candidats recrutés au titre des 4°, 5° et 6° de l'article 5 ou à celui de l'article 6 ci-dessus sont placés sous contrat assimilé à celui des spécialistes officiers de réserve.
A l'issue de cette année de stage, les candidats qui ont satisfait aux épreuves du stage font l'objet de deux classements distincts selon qu'ils ont été admis au concours ou recrutés sur titres. Ils sont nommés au grade de professeur de 1re classe le premier jour du mois qui suit la fin du stage, selon leur classement respectif et dans l'ordre suivant :
1° Professeurs de 1re classe admis au concours ;
2° Professeurs de 1re classe recrutés sur titres.
Leur ancienneté dans le grade de professeur de 1re classe est décomptée à partir du premier jour du mois au cours duquel ils ont commencé leur stage. Ceux d'entre eux qui détenaient le grade de lieutenant de vaisseau ou un grade équivalent et qui étaient en activité de service conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade diminuée d'un an.
La promotion au grade supérieur, au titre de leur corps d'origine, des lieutenants de vaisseau ou officiers d'un grade correspondant inscrits au tableau d'avancement lors de leur admission au stage ou pendant la durée de celui-ci est suspendue pendant la durée du stage. Les intéressés ont cependant la faculté de demander la radiation de ce stage et leur maintien dans leur corps d'origine.
Article 11
Version en vigueur du 18/07/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 18 juillet 1998 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-934 du 12 septembre 2008 - art. 16
Abrogé par Décret n°2008-934 du 12 septembre 2008 - art. 16
Modifié par Décret n°98-605 du 10 juillet 1998 - art. 1 () JORF 18 juillet 1998Les professeurs stagiaires dont la nomination au grade de professeur de 1re classe n'est pas prononcée à l'issue du stage peuvent être autorisés à effectuer une seconde année de stage. Dans le cas contraire ou si, à l'issue de la deuxième année de stage, ils ne sont pas nommés professeurs de 1re classe, soit ils sont réintégrés dans leur corps d'origine, soit leur contrat mentionné à l'article 10 ci-dessus n'est pas renouvelé.
La date de prise de rang dans le grade de professeur de 1re classe des professeurs stagiaires qui ont été autorisés à effectuer une deuxième année de stage est reportée au premier jour du premier mois de cette deuxième année de stage.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les promotions dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime ont lieu exclusivement au choix.
La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.
La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.Article 13
Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025
Seuls peuvent être promus au grade supérieur :
1° Les professeurs de 1re classe ayant au moins trois ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
2° Les professeurs principaux ayant au moins cinq ans de grade et moins de dix ans de grade ;
3° Les professeurs en chef de 2e classe qui ont au moins quatre ans de grade, qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de professeur en chef de 1re classe et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
4° Les professeurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade ;
5° Les professeurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans de grade et qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de professeur en chef de 1re classe.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer.
La commission est présidée par l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant. Elle comprend, de droit, un professeur général de l'enseignement maritime, un officier général de marine, un représentant de la direction chargée du personnel relevant du ministre chargé de la mer et un représentant de la direction chargée des affaires maritimes. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre de la défense et au ministre chargé de la mer ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les professeurs de l'enseignement maritime retenus pour une promotion sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite.
Les tableaux d'avancement sont arrêtés conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer et publiés au Journal officiel de la République française.
Article 15-1
Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025
Les professeurs de l'enseignement maritime sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.
Les professeurs généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.
Les professeurs en chef de 1 re classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer précisant notamment la composition de la commission.
Les professeurs principaux et les professeurs en chef de 2 e classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.
Les professeurs principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.
Les professeurs de l'enseignement maritime ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du II de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article 16
Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025
I. - Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
GRADE
ÉCHELLE DE SOLDE
DÉSIGNATION
des échelons
DURÉE de l'échelon
et CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon exceptionnel
RÈGLES
particulières
Professeur général de 1 re classe
Echelle de solde n° 3
4 e échelon
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Professeur général de 2 e classe
Echelle de solde n° 3
4 e échelon
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Professeur en chef de 1 re classe
Echelle de solde n° 3
13 e échelon
12 e échelon
1 an et 6 mois
11 e échelon
1 an et 6 mois
10 e échelon
1 an et 6 mois
9 e échelon
1 an et 6 mois
8 e échelon
1 an et 6 mois
7 e échelon
1 an
6 e échelon
1 an
5 e échelon
1 an
4 e échelon
1 an
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Echelle de solde n° 2
15 e échelon
14 e échelon
1 an
13 e échelon
1 an
12 e échelon
1 an et 6 mois
11 e échelon
1 an et 6 mois
10 e échelon
1 an
9 e échelon
1 an
8 e échelon
1 an
7 e échelon
1 an
6 e échelon
1 an
5 e échelon
1 an
4 e échelon
1 an
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Professeur en chef de 2 e classe
Echelle de solde n° 2
Echelon exceptionnel
Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)
10 e échelon
9 e échelon
1 an
8 e échelon
1 an
7 e échelon
1 an
6 e échelon
1 an
5 e échelon
1 an
4 e échelon
2 ans
3 e échelon
2 ans
2 e échelon
2 ans
1 er échelon
1 an
Echelle de solde n° 1
Echelon exceptionnel
Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)
10 e échelon
9 e échelon
1 an
8 e échelon
1 an
7 e échelon
1 an
6 e échelon
1 an
5 e échelon
1 an
4 e échelon
2 ans
3 e échelon
2 ans
2 e échelon
2 ans
1 er échelon
1 an
Professeur principal
Echelle de solde n° 2
Echelon exceptionnel
Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)
6 e échelon
5 e échelon
4 ans
4 e échelon
2 ans
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
Echelle de solde n° 1
Echelon exceptionnel
Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)
13 e échelon
12 e échelon
1 an
11 e échelon
1 an
10 e échelon
1 an
9 e échelon
1 an
8 e échelon
1 an
7 e échelon
1 an
6 e échelon
1 an
5 e échelon
1 an
4 e échelon
1 an
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 e échelon
1 an
Professeur de 1 re classe
Echelle de solde n° 1
Echelon exceptionnel
Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)
5 e échelon
4 e échelon
4 ans
3 e échelon
1 an
2 e échelon
1 an
1 er échelon
1 an
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
II. - Lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.
III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II, les professeurs en chef de 1re classe et les professeurs généraux de 2e classe sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
IV. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du II de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/2009 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 15 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 11
Modifié par Décret n°2008-934 du 12 septembre 2008 - art. 9Lors des avancements de grade, les professeurs de l'enseignement maritime sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/2009 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 15 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 11
Modifié par Décret n°2008-934 du 12 septembre 2008 - art. 10La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat lors de la promotion au grade supérieur.
Dans le cas où l'accès au corps des professeurs de l'enseignement maritime comporte changement de corps, le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°2008-934 du 12 septembre 2008 - art. 11
Les professeurs de l'enseignement maritime ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre chargé de la mer en application du présent article ne peut être inférieur à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, de l'effectif du corps.Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°2008-934 du 12 septembre 2008 - art. 12
I. - Par dérogation au 2° de l'article 13, la limite maximale d'ancienneté dans le grade de professeur principal ne sera opposable qu'aux officiers promus ou nommés au grade de professeur principal à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, les professeurs principaux promus ou nommés à ce grade avant le 1er janvier 2009 ne pourront pas être promus au grade de professeur en chef de 2e classe s'ils ont accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2012, par dérogation au 2° de l'article 13, les professeurs principaux pourront être promus au grade de professeur en chef de 2e classe dès qu'ils auront au moins quatre ans de grade.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°2008-934 du 12 septembre 2008 - art. 13
A la date du 1er janvier 2009, les professeurs de l'enseignement maritime sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grade et échelon
Grade et échelon
ANCIENNETÉ CONSERVÉEdans l'échelon
Professeur général de 1re classe
Professeur général de 1re classe
2e échelon
Echelon unique
Sans ancienneté
1er échelon
Echelon unique
Sans ancienneté
Professeur général de 2e classe
Professeur général de 2e classe
Echelon unique
Echelon unique
Sans ancienneté
Professeur en chef de 1re classe
Professeur en chef de 1re classe
2e échelon exceptionnel
Echelon exceptionnel
Ancienneté acquise
1er échelon exceptionnel
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 annéesdans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée
1er échelon au-dessus de 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 1 an
1er échelon en dessous de 1 an
1er échelon
Ancienneté acquise
Professeur en chef de 2e classe
Professeur en chef de 2e classe
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Professeur principal
Professeur principal
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise dans la limitede durée de l'échelon d'arrivée
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Professeur de 1re classe
Professeur de 1re classe
5e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
4e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise dans la limitede durée de l'échelon d'arrivée
3e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquiseArticle 22
Version en vigueur depuis le 01/08/2017Version en vigueur depuis le 01 août 2017
Tant que le professeur de l'enseignement maritime n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :
GRADES
DÉSIGNATION DES ÉCHELONS
CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON
RÈGLES PARTICULIÈRES
Professeur général de 1re classe
Echelon unique
/
Professeur général de 2e classe
Echelon unique
/
Professeur en chef de 1re classe
Echelon exceptionnel
Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les professeurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.
Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
3e échelon
Après 3 ans dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent.
1er échelon
/
Professeur en chef de 2e classe
2e échelon exceptionnel
Après 3 ans à l'échelon précédent.
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'éffectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 9 ans de gradeet avant 13 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 2 ansdans l'échelon précédent
3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent.
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent.
1er échelon
/
Professeur principal
2e échelon exceptionnel
Après 3 ans à l'échelon précédent.
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 10 ans de gradeet avant 13 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 4 ans dans l'échelon précédent
3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Professeur de 1re classe
Echelon exceptionnel
Après 10 ans de gradeet avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon
Après 4 ans dans l'échelon précédent
4e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 16.
Lorsque le professeur accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 16.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°2008-934 du 12 septembre 2008 - art. 15
Lorsque la mise en œuvre des articles 21 et 22, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, place le professeur de l'enseignement maritime dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement (Transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1976.