Article 1
Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1741 du 15 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°95-627 du 6 mai 1995 - art. 10 () JORF 7 mai 1995L'école nationale supérieure de céramique industrielle, ci-après dénommée E. N. S. C. I, est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 2
Version en vigueur du 05/10/1979 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 octobre 1979 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1741 du 15 décembre 2016 - art. 4
L'E. N. S. C. I a pour mission la formation d'ingénieurs spécialisés dans les techniques propres aux industries des céramiques et des matériaux minéraux.
Elle dispense un enseignement supérieur permettant aux futurs ingénieurs d'acquérir en développant leur esprit de recherche une formation scientifique et technique, ainsi que les connaissances économiques, juridiques, esthétiques et humaines nécessaires à la gestion des entreprises.
Elle exécute des travaux de recherche. Elle participe au perfectionnement professionnel, technique et scientifique des membres de la profession dans le cadre de la formation continue.
Article 3
Version en vigueur du 29/07/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 juillet 2004 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1741 du 15 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2004-747 du 21 juillet 2004 - art. 1 () JORF 29 juillet 2004
Modifié par Décret n°95-627 du 6 mai 1995 - art. 10 () JORF 7 mai 1995Le recrutement des élèves est effectué par voie de concours dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration.
L'organisation des études, les modalités générales du contrôle des connaissances, les conditions de délivrance du diplôme d'ingénieur sont fixées par le conseil d'administration de l'établissement et transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 4
Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1741 du 15 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°95-627 du 6 mai 1995 - art. 10 () JORF 7 mai 1995L'E. N. S. C. I peut passer des contrats ou des conventions avec toute personne physique ou morale de droit public ou privé, française ou étrangère.
Lorsqu'un des cocontractants n'est pas de nationalité française, le contrat ou convention est soumis pour approbation au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 5
Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1741 du 15 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°95-627 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995
Modifié par Décret n°95-627 du 6 mai 1995 - art. 10 () JORF 7 mai 1995L'école nationale supérieure de céramique industrielle est dirigée par un directeur et administrée par un conseil d'administration auprès duquel le recteur de l'académie, siège de l'école, représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le directeur de l'école est assisté d'un conseil de perfectionnement et d'un conseil scientifique.
Article 6
Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1741 du 15 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°95-627 du 6 mai 1995 - art. 10 () JORF 7 mai 1995Le directeur est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du conseil d'administration de l'E. N. S. C. I. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l'E. N. S. C. I. Son mandat est renouvelable selon a même procédure.
Article 7
Version en vigueur du 05/10/1979 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 octobre 1979 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1741 du 15 décembre 2016 - art. 4
Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :
Il représente l'établissement en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile ;
Il élabore le projet de budget qu'il soumet au conseil d'administration ;
Il prépare les travaux du conseil d'administration et prend toutes mesures en exécution de ses décisions ;
Il transmet au recteur les procès-verbaux des délibérations du conseil ;
Il a autorité sur l'ensemble des personnels ;
Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
Il établit le règlement intérieur qu'il soumet à l'approbation du conseil ;
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
Il conclut les contrats et conventions ;
Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité.
Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Article 8
Version en vigueur du 05/10/1979 au 07/05/1995Version en vigueur du 05 octobre 1979 au 07 mai 1995
Abrogé par Décret n°95-627 du 6 mai 1995 - art. 2 () JORF 7 mai 1995
Article 9
Version en vigueur du 29/07/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 juillet 2004 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1741 du 15 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2004-747 du 21 juillet 2004 - art. 2 () JORF 29 juillet 2004
Modifié par Décret n°95-627 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de céramique industrielle comprend vingt-cinq membres répartis de la façon suivante :
1° Treize personnalités extérieures à l'établissement :
Deux représentants de l'Association des anciens élèves de l'école ;
Deux représentants de la Confédération des industries de céramiques de France ;
Un représentant de la Fédération française des tuiles et briques ;
Un représentant du Syndicat français de l'industrie cimentière ;
Un représentant des chambres syndicales de l'industrie du verre ;
Six personnalités nommées par le recteur d'académie et choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activités de l'école.
2° Le président de l'université à laquelle l'Ecole nationale supérieure de céramique industrielle est rattachée.
3° Huit représentants élus des personnels :
Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du 16 janvier 1992 susvisé ;
Deux représentants des autres enseignants ;
Deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers sociaux, de santé et de service.
4° Trois représentants des élèves ingénieurs élus chacun par un collège correspondant à une année d'étude.
Article 10
Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1741 du 15 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°95-627 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995Le mandat des représentants au conseil d'administration des personnels enseignants, chercheurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service ainsi que celui des personnalités extérieures est de trois ans.
Le mandat des représentants des élèves de l'école est d'un an. Toutefois, ce mandat peut être prolongé jusqu'à la date d'élection de leurs successeurs pour les élèves ayant conservé la qualité d'usager de l'école. La durée de cette prolongation ne peut être supérieure à trois mois.
Le mandat de tous les membres au conseil est renouvelable.
Article 11
Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1741 du 15 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°95-627 du 6 mai 1995 - art. 5 () JORF 7 mai 1995Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal à ceux-ci.
Un membre titulaire est remplacé par son suppléant, jusqu'à l'expiration de son mandat, lorsqu'il perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, en cas de décès, démission, mutation ou empêchement définitif constaté par le directeur.
Lorsque le suppléant est dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est procédé à une élection partielle, sauf si cette impossibilité survient moins de six mois avant les élections normales.
Article 12
Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1741 du 15 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°95-627 du 6 mai 1995 - art. 6 () JORF 7 mai 1995Sont électeurs dans le collège correspondant à leur grade :
Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants assurant un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers de leurs obligations d'enseignement de référence ou exerçant une activité de recherche au sein de l'établissement ;
Les chercheurs exerçant leur activité de recherche au sein de l'école ;
- les élèves régulièrement inscrits dans l'établissement ;
- les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service assurant dans l'établissement un service au moins égal à un mi-temps.
Nul ne peut prendre part au vote s'il n'est inscrit sur une liste électorale. Les enseignants sont éligibles, même s'ils sont membres du conseil d'un autre établissement. Il est constitué une liste électorale par collège.
Tous les électeurs sont éligibles.
Le directeur et l'agent comptable ne sont pas éligibles.
Article 13
Version en vigueur du 05/10/1979 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 octobre 1979 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1741 du 15 décembre 2016 - art. 4
Le directeur est chargé de l'organisation des opérations électorales.
Il fixe la date des scrutins.
Il établit les listes électorales qu'il publie quinze jours au moins avant la date retenue pour le premier tour de scrutin et convoque les collèges électoraux.
Article 14
Version en vigueur du 05/10/1979 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 octobre 1979 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1741 du 15 décembre 2016 - art. 4
Les scrutins sont secrets.
Les élections ont lieu selon le cas au scrutin plurinominal, ou uninominal majoritaire à deux tours.
La majorité absolue est requise au premier tour. En cas d'égalité des voix au deuxième tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge.
Le dépôt de candidature est obligatoire dans les collèges des élèves.
Les électeurs qui ne peuvent se rendre au bureau de vote peuvent exercer leur droit de vote par correspondance.
La règlement intérieur fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Article 15
Version en vigueur du 05/10/1979 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 octobre 1979 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1741 du 15 décembre 2016 - art. 4
Le recteur proclame les résultats du scrutin. Il est saisi au plus tard le cinquième jour suivant cette proclamation de toutes les contestations qui seraient soulevées par les électeurs. Il doit statuer dans un délai de huit jours.
A ce titre, ou de sa propre initiative, le recteur peut constater l'inéligibilité d'un candidat, rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats et, en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
Tout électeur peut contester devant le tribunal administratif les résultats des élections proclamées par le recteur. Néanmoins, nul ne peut saisir la juridiction administrative s'il n'a au préalable déposé un recours auprès du recteur dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article.
Article 16
Version en vigueur du 05/10/1979 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 octobre 1979 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1741 du 15 décembre 2016 - art. 4
Le nombre de membres du conseil d'administration ayant dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers du nombre total des membres en fonctions. Lorsque cette limite est dépassée, le ou les membres les plus âgés sont réputés démissionnaires d'office.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1741 du 15 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 98Le conseil d'administration délibère sur :
Les orientations générales de l'école ;
Les questions relatives à sa politique de recherche et de formation continue ;
Les questions qui sont de sa compétence en vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur, et notamment le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement, avant sa transmission au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre du budget ;
Le règlement intérieur de l'établissement.
Les contrats et conventions prévues à l'article 4 du présent décret.
Il donne son avis au directeur sur les problèmes relatifs au recrutement des élèves, aux études et à leur sanction.
Article 18
Version en vigueur du 05/10/1979 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 octobre 1979 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1741 du 15 décembre 2016 - art. 4
Le conseil d'administration peut créer toutes commissions consultatives utiles.
Il désigne les membres des commissions et en définit les missions.
Les commissions font rapport au conseil.
Le directeur peut assister ou se faire représenter avec voix consultative aux séances des commissions chaque fois qu'il le désire. Il reçoit copie du rapport des commissions.
Article 19
Version en vigueur du 05/10/1979 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 octobre 1979 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1741 du 15 décembre 2016 - art. 4
Le conseil d'administration élit au scrutin uninominal majoritaire à deux tours et pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, un président parmi les personnalités extérieures membres du conseil.
Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions.
Les fonctions de président et de vice-président prennent fin au plus tard lorsque le titulaire a atteint l'âge de soixante-cinq ans,
Article 20
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1741 du 15 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les points qui lui sont soumis par le directeur.
Le président peut également convoquer le conseil en session extraordinaire, sur un ordre du jour précis notifié à l'avance, de sa propre initiative ou sur la demande du directeur on de la moitié des membres du conseil.
Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable peuvent assister aux séances mais ne prennent pas part aux votes.
Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le décisions, à l'exception des décisions d'ordre individuel, font l'objet d'un compte rendu publié sous la responsabilité du président.
Toutefois, le président du conseil d'administration peut inviter à participer à une séance, avec voix consultative, toute personne dont la présence serait jugée utile sur un point particulier de l'ordre du jour.
Article 21
Version en vigueur du 05/10/1979 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 octobre 1979 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1741 du 15 décembre 2016 - art. 4
Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à une séance du conseil par tout autre membre du conseil appartenant à la même catégorie.
Nul membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Toutefois, ils peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacements et de séjour dans les conditions prévues par le décret susvisé du 10 août 1966.
Article 22
Version en vigueur du 05/10/1979 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 octobre 1979 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1741 du 15 décembre 2016 - art. 4
Le conseil d'administration siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement siéger si un tiers des administrateurs sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 23
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1741 du 15 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 98Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours à compter de la réception des procès-verbaux par le recteur, à moins que celui-ci n'en autorise l'exécution immédiate. Dans le délai de quinze jours ci-dessus mentionné, le recteur peut s'opposer à l'exécution d'une délibération. Il rend compte immédiatement de son intervention au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui peut procéder à l'annulation de la délibération litigieuse. Si aucune décision ministérielle n'intervient dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre chargé de l'enseignement supérieur a été saisi, l'opposition du recteur est levée de plein droit.
Toutefois, les délibérations portant sur les acquisitions et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les délibérations relatives aux emprunts sont approuvées par le ministre du budget et le ministre chargé de l'enseignement supérieur
Article 24
Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1741 du 15 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°95-627 du 6 mai 1995 - art. 7 () JORF 7 mai 1995Le conseil de perfectionnement est composé de quatorze membres répartis comme suit :
1° Le directeur, qui le préside ;
2° Sept personnalités nommées en raison de leurs compétences par le recteur d'académie sur proposition du conseil d'administration ;
3° Cinq représentants élus des à personnels enseignants ;
Deux représentants des professeurs et personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;
Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;
Un représentant des autres enseignants ;
4° Deux représentants élus des élèves.
Les articles 10 à 15 du présent décret sont applicables à la désignation des membres du conseil de perfectionnement.
Le conseil de perfectionnement est consulté par le directeur sur toutes les questions d'ordre pédagogique.
Article 25
Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1741 du 15 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°95-627 du 6 mai 1995 - art. 8 () JORF 7 mai 1995Le conseil scientifique comprend dix-sept membres :
1° Le directeur de l'école, membre de droit ;
2° Cinq personnalités extérieures à l'établissement désignées en raison de leurs compétences en matière scientifique par le recteur d'académie sur proposition du conseil d'administration ;
3° Dix membres élus parmi les personnels en fonction dans l'établissement :
Quatre représentants des professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;
Quatre représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés en application d dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;
Un représentant des autres enseignants ;
Un représentant des personnels ingénieurs et techniciens ;
4° Un représentant des étudiants de troisième cycle.
Les articles 10 à 15 du présent décret sont applicables à la désignation des membres du conseil scientifique.
Le conseil scientifique est présidé par un président élu parmi les représentants des personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs.
Le conseil scientifique se réunit à l'initiative de son président ou du directeur de l'école.
Il émet un avis sur toutes les questions qui relèvent de sa compétence, notamment en ce qui concerne :
- les orientations de la politique de recherche ;
- la répartition des crédits de recherche ;
- les contrats de recherche ;
- la politique de formation par la recherche ;
- la répartition des emplois d'enseignants-chercheurs.
Article 26
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1741 du 15 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 98Sous réserve des dispositions du présent décret, l'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les opérations de l'établissement sont soumises, à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur, au contrôle et aux vérifications de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale.
Article 27
Version en vigueur du 29/07/2004 au 01/01/2013Version en vigueur du 29 juillet 2004 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 98
Modifié par Décret n°2004-747 du 21 juillet 2004 - art. 5 () JORF 29 juillet 2004
Modifié par Décret n°95-627 du 6 mai 1995 - art. 10 () JORF 7 mai 1995L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
Article 28
Version en vigueur du 29/07/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 juillet 2004 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1741 du 15 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2004-747 du 21 juillet 2004 - art. 5 () JORF 29 juillet 2004Les recettes comprennent notamment :
Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes privés ;
Les versements et contributions des élèves ;
Les produits des travaux de recherche, d'études et d'essais effectués pour le compte de personnes de droit public ou privé ;
Les produits éventuels des conventions et contrats prévus a l'article 4 ;
Les revenus de biens meubles et immeubles ;
Le produit des publications ;
Les dons et legs ;
Le produit des aliénations ;
Les sommes pouvant être perçues en matière de formation continue ;
D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Article 29
Version en vigueur du 29/07/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 juillet 2004 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1741 du 15 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2004-747 du 21 juillet 2004 - art. 5 () JORF 29 juillet 2004Les dépenses de l'établissement comprennent notamment les frais de personnel propres à l'établissement, les frais de fonctionnement, d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Article 30
Version en vigueur du 29/07/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 juillet 2004 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1741 du 15 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2004-747 du 21 juillet 2004 - art. 5 () JORF 29 juillet 2004
Modifié par Décret n°95-627 du 6 mai 1995 - art. 9 () JORF 7 mai 1995Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Article 31
Version en vigueur du 29/07/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 juillet 2004 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1741 du 15 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2004-747 du 21 juillet 2004 - art. 5 () JORF 29 juillet 2004Les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent aux marchés passés par l'établissement.
Article 32
Version en vigueur du 29/07/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 juillet 2004 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1741 du 15 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2004-747 du 21 juillet 2004 - art. 5 () JORF 29 juillet 2004Il est tenu à l'école une comptabilité analytique qui devra permettre de dégager les résultats d'exploitation pour chacune des activités spécialisées exercées.
Article 33
Version en vigueur du 29/07/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 juillet 2004 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1741 du 15 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2004-747 du 21 juillet 2004 - art. 5 () JORF 29 juillet 2004Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 55-448 du 21 avril 1955 modifié.
Article 34
Version en vigueur du 29/07/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 juillet 2004 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1741 du 15 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2004-747 du 21 juillet 2004 - art. 5 () JORF 29 juillet 2004Le ministre du budget et le ministre des universités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°79-867 du 3 octobre 1979 portant statut de l'école nationale supérieure de céramique industrielle.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget et du ministre des universités, Vu le code de l'enseignement technique, et notamment son article 39 ; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ; Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ; Vu le décret n° 56-931 du 14 septembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant l'enseignement technique ; Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié relatif aux frais de déplacements des fonctionnaires ce l'Etat ; Vu le décret n° 76-618 du 7 juillet 1976 relatif à l'exercice des fonctions de président et de membre des conseils d'administration des établissements publics de l'Etat sans caractère industriel et commercial ; Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ; Vu l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 23 juin 1978,
Par le Premier ministre :
RAYMOND BARRE.
Le ministre des universités, ALICE SAUNIER-SEITE.
Le ministre du budget, MAURICE PAPON.