ABROGÉTitre Ier : Des dispenses d'autorisation.
ABROGÉTitre II : De l'octroi des autorisations d'exploiter les carrières, de leur renouvellement, de leur retrait, de la renonciation à celles-ci
ABROGÉChapitre Ier : Demandes non soumises à enquête publique
ABROGÉChapitre II : De l'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter une carrière
ABROGÉChapitre III : De l'octroi des autorisations et des obligations de l'exploitant.
ABROGÉChapitre IV : Des mutations, des extensions, des modifications et du renouvellement des autorisations.
ABROGÉChapitre V : Du retrait des autorisations, de la renonciation à celles-ci et de l'abandon des travaux.
ABROGÉTitre III : Des dispositions particulières aux carrières se trouvant sur le domaine public de l'Etat.
ABROGÉTitre IV : Dispositions transitoires et diverses.
Article 1
Version en vigueur du 22/12/1979 au 06/07/2006Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
La délivrance des autorisations d'exploiter une carrière prévues à l'article 106 du code minier, leur renouvellement, leur retrait, la renonciation à ces autorisations sont réglés par les dispositions suivantes, étant entendu que :
1. Est considérée comme exploitation de carrière l'extraction des substances visées à l'article 4 du code minier à partir de leurs gîtes en vue de leur utilisation ;
2. Est considérée comme carrière à ciel ouvert toute carrière exploitée sans travaux souterrains soit à l'air libre, soit dans le lit d'un lac, d'un étang ou d'un cours d'eau ou au fond d'eaux maritimes dans les cas prévus à l'article 7 de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 ;
3. Les dispositions du présent décret sont applicables aux exploitations de carrières ouvertes ou projetées par les services civils et militaires de l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics de toute nature et les entreprises travaillant pour le compte de ces services ou de ces personnes morales ;
4. Si l'autorisation d'exploiter ne prévoit pas explicitement que cette exploitation pourra être indifféremment souterraine ou à ciel ouvert, la transformation d'une exploitation souterraine en exploitation à ciel ouvert, ou l'inverse, est assimilée, pour l'application du premier alinéa de l'article 106 du code minier, à l'ouverture d'une nouvelle carrière.
Article 2
Version en vigueur du 22/12/1979 au 06/07/2006Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Les exploitations de carrière à ciel ouvert sont dispensées de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 106 du code minier, à condition :
1. Qu'elles portent sur une surface n'excédant pas 500 mètres carrés ;
2. Que l'extraction soit effectuée soit par le propriétaire du fonds pour son usage personnel, soit par une commune, un groupement de communes ou un syndicat intercommunal pour leurs besoins propres, et,
3. Que l'exploitation projetée ne porte pas sur des terrains qui font partie du domaine public de l'Etat ou sont situés dans le lit d'un cours d'eau même non domanial.
Toutefois toute exploitation de carrière limitrophe ou distante de moins de 500 mètres d'une carrière dont l'exploitation a déjà été autorisée ou déclarée ne peut être entreprise qu'en vertu d'une autorisation.
Article 3
Version en vigueur du 01/10/1985 au 06/07/2006Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Modifié par Décret 85-448 1985-04-23 art. 23 JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985Deux mois au moins avant le début des travaux concernant une exploitation dispensée d'autorisation en vertu de l'article 2, toute personne souhaitant procéder à de tels travaux en fait déclaration au commissaire de la République en deux exemplaires par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. L'intéressé adresse copie de cette déclaration au maire de la commune. La déclaration comprend :
1. Les nom, prénoms, nationalité, domicile et qualité du déclarant ; s'il s'agit d'une société, les indications en tenant lieu, ainsi que les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du signataire de la demande et la justification de ses pouvoirs ;
2. Un document par lequel le déclarant atteste être propriétaire du fonds, ou, s'il s'agit d'une collectivité publique ou d'un établissement public non propriétaire, atteste tenir du propriétaire le droit d'exploiter le fonds ;
3. Un plan orienté indiquant les limites de l'exploitation, sa surface, la ou les communes intéressées et l'occupation du sol à la date de la déclaration ;
4. L'indication de la nature de la substance à extraire, l'épaisseur moyenne pour laquelle l'extraction est projetée et, le cas échéant, la nature et l'épaisseur moyenne des matériaux de recouvrement ;
5. L'indication de l'utilisation des substances extraites et les productions maximales annuelles et totales prévues ;
6. La date prévue de mise en exploitation, qui ne peut être postérieure de plus d'un an à la déclaration, ainsi que la durée maximale d'exploitation qui ne peut excéder cinq ans ;
7. Les mesures envisagées pour réduire les inconvénients de l'exploitation sur le milieu naturel et l'engagement de remettre les lieux en état ;
8. Un document exposant les risques que le projet fait courir à la sécurité publique et au personnel et justifiant les mesures prévues afin de prévenir et de limiter les risques en ce qui concerne tant la sécurité publique que la sécurité et l'hygiène du personnel.
Article 4
Version en vigueur du 01/10/1985 au 06/07/2006Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Modifié par Décret 85-448 1985-04-23 art. 23 JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985Dans le mois suivant la réception du dossier de déclaration, le maire fait connaître son avis au commissaire de la République.
Au vu des observations ainsi formulées, le commissaire de la République peut :
- inviter le déclarant à compléter ou rectifier la déclaration et ses annexes ;
- lui faire connaître que l'exploitation envisagée ne rentre pas dans les prévisions de l'article 2 et l'inviter à solliciter l'autorisation requise ;
- lui donner récépissé de la déclaration et lui faire savoir qu'il est de ce fait dispensé de l'autorisation prévue par l'article 106 du code minier. En accusant réception de la déclaration, le commissaire de la République peut prescrire toute mesure particulière d'exploitation qui lui semble utile.
En tout état de cause, l'exploitant demeure tenu d'obtenir les autorisations et de respecter les préavis prévus par les autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 5
Version en vigueur du 01/10/1985 au 06/07/2006Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Modifié par Décret 85-448 1985-04-23 art. 23 JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985Un avis précisant la date du récépissé prévu à l'article précédent et mentionnant le cas échéant les mesures particulières prescrites par le commissaire de la République est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché en mairie pendant une durée de deux mois.
Le déclarant ne peut commencer les travaux d'extraction avant que le récépissé lui soit parvenu ou, à défaut de réponse, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de sa déclaration par le préfet ou, le cas échéant, du jour où cette déclaration a été rectifiée ou complétée.
Article 6
Version en vigueur du 22/12/1979 au 06/07/2006Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Toute personne qui entend poursuivre l'exploitation d'une carrière au-delà de la durée maximale mentionnée dans sa déclaration doit faire une nouvelle déclaration dans les conditions fixées aux articles 3 à 5 ci-dessus.
Article 7
Version en vigueur du 01/10/1985 au 06/07/2006Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Modifié par Décret 85-448 1985-04-23 art. 23 JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985Ne sont pas soumises à l'enquête publique prévue à l'article 106 du code minier les demandes d'autorisation d'ouverture de carrières à ciel ouvert qui portent sur une surface inférieure ou égale à 5 hectares et dont la production annuelle maximale prévue ne dépasse pas 150.000 tonnes.
Toutefois, lorsqu'il existe à moins d'un kilomètre de la carrière projetée une ou plusieurs carrières et lorsque la surface de ces carrières et celle de la carrière concernée par la demande dépassent au total 5 hectares, le commissaire de la République peut décider de soumettre cette demande à la procédure prévue aux articles 10 et 15 du présent décret.
Est en outre soumise à cette procédure toute demande d'ouverture de carrière de nature à modifier le régime ou l'écoulement des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de mer ou à en altérer la qualité.
Article 8
Version en vigueur du 01/10/1985 au 06/07/2006Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Modifié par Décret 85-448 1985-04-23 art. 23 JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985La demande d'autorisation est présentée par la personne qui projette d'exploiter la carrière :
Elle comprend :
1. Les nom, prénoms, nationalité, domicile et qualité du demandeur ; s'il s'agit d'une société, les indications en tenant lieu ainsi que les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du signataire de la demande et la justification de ses pouvoirs ;
2. Un document par lequel le demandeur atteste être propriétaire du fonds ou tenir du propriétaire le droit de l'exploiter ;
3. L'indication de l'emplacement de la carrière, ses limites extrêmes et sa superficie, la ou les communes sur lesquelles doit avoir lieu l'exploitation, l'emplacement des installations et l'occupation du sol à la date de la demande d'autorisation ;
4. L'indication de la nature, la disposition géologique et l'extension superficielle de la substance à extraire, l'épaisseur du gisement exploitable, l'épaisseur moyenne pour laquelle l'exploitation est projetée, la profondeur prévue, la hauteur totale du ou des fronts de taille, la nature et l'épaisseur moyenne des matériaux de recouvrement, leur volume, le volume total des substances à extraire, la production annuelle moyenne prévue et la production maximale annuelle ;
5. L'indication du mode d'exploitation, les moyens d'extraction et la destination de la substance à extraire ;
6. La date prévue pour la mise en exploitation de la carrière et la durée pour laquelle l'autorisation d'exploiter est demandée ;
7. Si les terrains couverts par la demande sont soumis en tout ou partie, du fait de leur situation, à des dispositions législatives ou réglementaires autres que celles du code minier et des décrets pris pour son application emportant limitation administrative du droit de propriété, à des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique relatives à l'occupation et à l'utilisation du sol, et notamment militaires, aéronautiques, radio-électriques ou relatives à la protection des eaux potables, les mesures particulières que le demandeur prévoit en vue de satisfaire à ces réglementations et de respecter ces servitudes ;
8. Si le demandeur bénéficie ou a bénéficié dans le passé d'autorisations d'exploitation de carrières, les dates desdites autorisations, les autorités qui les ont accordées, leur durée, les substances sur lesquelles elles portent et les communes où lesdites carrières sont situées. Concernant lesdites carrières, le demandeur doit, le cas échéant, joindre copie de l'arrêté du commissaire de la République donnant acte de la déclaration de fin de travaux ;
9. Un mémoire exposant les risques que le projet fait courir à la sécurité publique et au personnel et justifiant les mesures prévues afin de prévenir et de limiter les risques en ce qui concerne tant la sécurité publique que la sécurité et l'hygiène du personnel.
Article 9
Version en vigueur du 22/12/1979 au 06/07/2006Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
A la demande prévue à l'article 8 sont annexées les pièces suivantes :
1. Une carte au 1/20.000 ou au 1/25.000 indiquant les limites de la carrière, l'emplacement des installations prévues et celles des carrières en exploitation situées à moins d'un kilomètre de la carrière projetée ;
2. Une copie orientée du plan cadastral ou un plan orienté susceptible d'en tenir lieu, où le demandeur fera ressortir en les distinguant les parcelles qu'il détient en toute propriété et celles sur lesquelles il a obtenu le droit d'exploiter. Y figurent les limites extrêmes de l'exploitation, l'emplacement des installations projetées ainsi qu'à titre indicatif les constructions, ouvrages et points topographiques principaux situés sur la surface intéressée ou à proximité ;
3. Une notice indiquant les incidences éventuelles de la carrière sur l'environnement ainsi que les mesures envisagées pour prévenir, supprimer, réduire et si possible compenser les inconvénients de l'exploitation sur l'environnement, et en particulier sur le paysage, les milieux naturels, la commodité du voisinage, les mesures prévues pour la remise en état des lieux, comme il est dit à l'article 24 ci-dessous, au fur et à mesure de l'exploitation et en fin d'exploitation ainsi que celles prévues pour la conservation et l'utilisation des terres de découverte. L'évaluation des dépenses relatives à la remise en état des lieux sera fournie.
A la notice doit être annexée une copie orientée du plan cadastral sur laquelle sont reportés les stades successifs d'exploitation prévus, les aires de stockage des matériaux et des terres de découverte, la localisation des écrans boisés ou autres protégeant des vues. Un plan illustré indiquant l'état final des lieux après remise en état sera produit.
Toutefois, lorsqu'une étude d'impact doit être fournie en vertu de dispositions législatives ou réglementaire autres que celles du code minier, et notamment en vertu de l'annexe 3 (13°) du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, cette étude, qui doit porter sur l'ensemble de l'opération, se substitue à la notice ;
4. L'engagement de prendre les mesures envisagées à l'alinéa précédent concernant la protection de l'environnement et la remise en état des lieux ;
5. Une note justificative des capacités techniques et financières du demandeur pour entreprendre et conduire l'exploitation projetée et se conformer aux conditions prescrites ;
6. La justification d'une caution garantissant l'exécution des travaux de remise en état des lieux tels qu'ils résultent notamment des dispositions de l'article 24 ci-dessous.
Article 10
Version en vigueur du 22/12/1979 au 06/07/2006Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Sont soumises à l'enquête publique prévue à l'article 106 du code minier les demandes d'autorisation d'ouverture de carrières à ciel ouvert qui n'en sont pas dispensées en vertu de l'article 7 et les demandes d'autorisation d'ouverture de carrières souterraines.
Ces demandes sont présentées dans les formes prévues aux articles 8 et 9 à l'exclusion du paragraphe 3 de l'article 9.
A la demande est annexée une étude d'impact comportant :
a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs affectés par la carrière et les ouvrages ou installations annexes ;
b) Une analyse des effets de l'exploitation projetée sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, les eaux de toute nature et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, poussières, projections, vibrations, odeurs) ou sur l'hygiène et la salubrité publique ;
c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu :
d) Les mesures que l'exploitant s'engage à mettre en oeuvre pour prévenir, supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que l'évaluation des dépenses correspondantes ;
e) Les mesures prévues pour la remise en état des lieux au fur et à mesure de l'exploitation et en fin d'exploitation ainsi que celles prévues pour la conservation et l'utilisation des terres de découverte. Sur un plan cadastral orienté sont reportés les stades successifs prévus de l'exploitation, les aires de stockage des matériaux et des terres de découverte et, s'il y a lieu, la localisation des écrans boisés ou autres protégeant des vues. Un plan illustré indiquant l'état final des lieux après remise en état doit être produit. L'évaluation des dépenses relatives à la remise en état des lieux doit être fournie.
Le contenu de l'étude doit être en relation avec l'importance de la carrière projetée et ses incidences prévisibles sur l'environnement. Cette étude d'impact tient lieu, le cas échéant, des études d'impact requises pour l'ouverture de la carrière au titre des autres législations ou réglementations applicables.
S'il s'agit d'une carrière souterraine, les indications prévues au paragraphe 5 de l'article 8 et au paragraphe 2 de l'article 9 sont complétées par la mention de l'importance et les dimensions des vides à créer et des mesures envisagées pour éviter les dégâts de surface.
Article 11
Version en vigueur du 22/12/1979 au 06/07/2006Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
La demande d'autorisation d'ouverture de carrière présentée conformément à l'article 10 vaut déclaration d'installation classée au titre de la loi du 19 juillet 1976.
Article 12
Version en vigueur du 22/12/1979 au 06/07/2006Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Lorsque l'ouverture d'une carrière doit avoir lieu en application de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, la demande prévue aux articles 7 à 10 est présentée par le service qui réclame le bénéfice de l'occupation temporaire.
Article 13
Version en vigueur du 01/10/1985 au 06/07/2006Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Modifié par Décret 85-448 1985-04-23 art. 23 JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985La demande et ses annexes sont adressées en huit exemplaires au commissaire de la République du département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposées au bureau compétent de la préfecture contre récépissé. Le commissaire de la République pourra demander des exemplaires supplémentaires du dossier si l'instruction de la demande le nécessite.
Article 14
Version en vigueur du 08/06/2006 au 06/07/2006Version en vigueur du 08 juin 2006 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006L'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter une carrière non soumise à l'enquête publique est régie par les dispositions suivantes :
1. La demande et ses annexes sont adressées comme il est prévu à l'article 13 ci-dessus. Le commissaire de la République transmet l'original et une copie de la demande et de ses annexes au directeur régional de l'industrie et de la recherche. Simultanément, le commissaire de la République peut, s'il le juge utile, adresser au parquet du tribunal de grande instance du lieu de naissance du pétitionnaire une demande du bulletin n° 2 du casier judiciaire de ce dernier.
2. Le directeur régional de l'industrie et de la recherche vérifie la demande et ses annexes et les fait compléter et rectifier s'il y a lieu, notamment afin que soit constitué un dossier permettant d'ouvrir une seule instruction au titre du code minier et des autres législations et réglementations applicables. Il transmet le dossier éventuellement complété au commissaire de la République qui saisit les chefs des services civils et militaires intéressés. Dans les trente jours suivant l'expédition du dossier par le commissaire de la République, les chefs des services consultés font parvenir à ce dernier leurs observations, réserves ou oppositions ou l'informent des procédures d'instruction réglementaires qu'ils ont dû entreprendre et de la durée probable de leur déroulement.
3. Le commissaire de la République communique dans les mêmes conditions un exemplaire de la demande et de ses annexes au maire de chaque commune intéressée. Dans les trente jours suivant l'expédition du dossier par le commissaire de la République, le maire fait parvenir à ce dernier l'avis motivé du conseil municipal.
4. A défaut de réponse des chefs de service ou des maires dans le délai prescrit, il est passé outre. Le commissaire de la République, dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de trente jours fixé aux paragraphes 2 et 3 qui précèdent, transmet l'ensemble du dossier avec les différents avis exprimés au directeurrégional de l'industrie et de la recherche.
5. Au plus tard trois mois après la réception d'une demande régulière, le directeur régional de l'industrie et de la recherche renvoie le dossier au commissaire de la République avec son rapport d'ensemble et les observations présentées par le demandeur, auquel le dossier ainsi complété aura été communiqué sans déplacement huit jours à l'avance. Le directeur régional de l'industrie et de la recherche transmet copie de son rapport aux chefs des services consultés.
6. En cas de divergence entre les avis exprimés ou quand il l'estime nécessaire, le commissaire de la République saisit, dans le mois suivant la réception de ce dossier, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites mentionnée à l'article 20.
Article 15
Version en vigueur du 01/10/1985 au 06/07/2006Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Modifié par Décret 85-448 1985-04-23 art. 23 JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985La demande d'autorisation d'exploiter une carrière soumise à l'enquête publique et ses annexes sont adressées comme il est prévu à l'article 13 ci-dessus. Le commissaire de la République transmet l'original et copie de la demande et de ses annexes au directeur régional de l'industrie et de la recherche. Simultanément le commissaire de la République peut, s'il le juge utile, adresser au parquet du tribunal de grande instance du lieu de naissance du pétitionnaire une demande du bulletin n° 2 du casier judiciaire de ce dernier.
Article 16
Version en vigueur du 01/10/1985 au 06/07/2006Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Modifié par Décret 85-448 1985-04-23 art. 1 JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985Le directeur régional de l'industrie et de la recherche vérifie la demande et ses annexes et les fait compléter et rectifier, s'il y a lieu, notamment afin que soit constitué un dossier permettant d'ouvrir une seule instruction au titre du code minier et des autres législations ou réglementations applicables. Il transmet ensuite le dossier, éventuellement complété par le demandeur, au commissaire de la République.
Si l'exploitation de la carrière est de nature à modifier le régime ou l'écoulement des eaux ou à en altérer la qualité, le commissaire de la République adresse une copie du dossier au chef du service chargé de la police des eaux et établit la liste des communes sur le territoire desquelles l'exploitation paraît de nature à étendre son effet.
En vue de l'enquête publique, le commissaire de la République provoque, dans les conditions prévues par les articles 8, 9 et 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, la désignation par le président du tribunal administratif d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête.
Article 17
Version en vigueur du 01/10/1985 au 06/07/2006Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Modifié par Décret 85-448 1985-04-23 art. 2 JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985I. - Le commissaire de la République, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, prescrit par arrêté l'ouverture d'une enquête publique d'une durée d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête ; cette enquête tient lieu des enquêtes prévues pour l'application de l'article 107 du code rural, de l'article 33 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et de l'article 6 (1°) de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.
L'arrêté précise :
1° L'objet de la demande, l'emplacement de la carrière, la durée de l'exploitation, sa superficie, la production maximale annuelle prévue ;
2° Les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête ;
3° Le siège de l'enquête, avec la mention que toute correspondance relative à l'enquête peut y être adressée ;
4° Les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ;
5° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ;
6° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;
7° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ;
8° Le périmètre à l'intérieur duquel il sera procédé à l'affichage de l'avis au public ; ce périmètre comprend, au minimum, outre la ou les communes sur lesquelles doit avoir lieu l'exploitation, les communes dont partie du territoire envisagée à moins d'un kilomètre des limites de l'exploitation envisagée et celles sur le territoires desquelles il y aurait lieu à enquête pour l'application de l'article 107 du code rural, de l'article 33 du code du domaine fluvial et de la navigation intérieure et de l'article 6 (1°) de la loi du 16 décembre 1964.
II. - Un avis comportant ces indications est publié en caractères apparents par les soins du commissaire de la République, quinze jours au moins avant le début de l'enquête, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Il est rappelé, dans les huit premiers jours de l'enquête, dans deux journaux régionaux ou locaux répondant aux mêmes conditions.
Le même avis est affiché à la mairie par les soins du maire quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et, durant toute celle-ci, dans chacune des communes désignées par le commissaire de la République. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire. L'avis est également affiché, par les soins du demandeur, selon les modalités prévues à l'article 25.
Les frais d'affichage et d'insertion sont à la charge du demandeur.
III. - Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées par les intéressés sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ; ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci.
Les observations peuvent également être adressées, par correspondance, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, au siège de l'enquête ; elles y sont tenues à la disposition du public.
En outre les observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annonçés dans les conditions prévues aux I et II ci-dessus.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut visiter les lieux, faire communiquer des documents, organiser une réunion publique et proroger la durée de l'enquête selon les modalités prévues aux articles 16 à 19 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
IV. - l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur.
Celui-ci entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter : il relate dans un rapport le déroulement de l'enquête et examine les observations, suggestions ou contre-propositions du public consignées ou annexées au registre d'enquête.
Dans les huits jours suivant la clôture de l'enquête, il convoque le demandeur, lui communique sur place les observations écrites du public en l'invitant à produire un mémoire en réponse dans un délai de quinze jours.
Dans les huit jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à celui-ci pour répondre, le commissaire enquêteur envoie le dossier de l'enquête au commissaire de la République, avec son rapport et ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération.
V. - la publicité du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur est assurée conformément aux dispositions de l'article 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
La réponse du demandeur est tenue à la disposition du public dans les mêmes conditions que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur.
Article 18
Version en vigueur du 01/10/1985 au 06/07/2006Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Modifié par Décret 85-448 1985-04-23 art. 3, art. 23 JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985Dès l'ouverture de l'enquête publique, le commissaire de la République communique pour avis un exemplaire de la demande et de ses annexes aux chefs des services civils et militaires intéressés.
Dans les quarante-cinq jours suivant l'expédition du dossier par le commissaire de la république, les chefs des services consultés font parvenir à ce dernier leurs observations, réserves ou oppositions ou l'informent des procédures d'instruction réglementaires qu'ils ont dû entreprendre et de la durée probable de leur déroulement.
Dès l'ouverture de l'enquête publique le commissaire de la République communique en outre un exemplaire de la demande et de ses annexes au maire de chaque commune intéressée. Dans les quarante-cinq jours suivant l'expédition du dossier par le commissaire de la République, le maire fait parvenir à ce dernier l'avis motivé du conseil municipal.
A défaut de réponse des chefs de service ou des maires dans le délai prescrit, il est passé outre. Le commissaire de la République, dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de quarante-cinq jours fixé aux paragraphes qui précèdent, transmet l'ensemble du dossier, avec les différents avis exprimés, au directeur régional de l'industrie et de la recherche. Copie du dossier est adressée dans les mêmes conditions au chef du service chargé de la police des eaux lorsque l'enquête publique tient lieu de l'enquête prescrite au titre des législations mentionnées au premier alinéa du I de l'article 17. Ce dernier fait immédiatement connaître son avis au commissaire de la République et en adresse copie au directeur régional de l'industrie et de la recherche.
Article 19
Version en vigueur du 08/06/2006 au 06/07/2006Version en vigueur du 08 juin 2006 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006Au plus tard six mois après réception de la demande, le directeur régional de l'industrie et de la recherche renvoie le dossier au commissaire de la République avec son rapport d'ensemble et les observations présentées par le demandeur, auquel le dossier ainsi complété aura été communiqué sans déplacement huit jours à l'avance. Le directeur régional de l'industrie et de la recherche transmet copie de ce rapport aux chefs des services consultés. Le commissaire de la République saisit, dans le mois suivant la réception de ce dossier, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites mentionnée à l'article 20.
Article 20
Version en vigueur du 08/06/2006 au 06/07/2006Version en vigueur du 08 juin 2006 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 20061° Il est institué auprès du commissaire de la République du département, sous sa présidence ou celle de son représentant, une commission départementale de la nature, des paysages et des sites composée comme suit :
a) Un conseiller général, désigné pour trois ans par ses collègues ;
b) Un maire, désigné pour trois ans par l'association des maires du département ou, à défaut, par le collège des maires du département ;
c) Un représentant de la chambre d'agriculture désigné par celle-ci ;
d) Deux membres d'associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement ;
e) Une personne qualifiée dans le domaine des sciences de la nature ;
f) Un représentant des professions utilisatrices de matériaux de carrières ;
g) Deux représentants de la profession d'exploitant de carrières ;
h) Sept fonctionnaires des services de l'Etat chargés respectivement des mines, de l'équipement, de l'agriculture, des affaires sanitaires et sociales, de l'environnement, de l'architecture et des postes et télécommunications.
Le commissaire de la République désigne pour trois ans les membres de la commission visés aux d à h ci-dessus, sur proposition des organismes intéressés en ce qui concerne les membres visés aux f et g.
Chaque membre de la commission a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Sont également appelés à siéger à la commission les maires des communes sur le territoire desquelles est projetée une exploitation de carrières.
En outre, toutes les fois que la commission est saisie d'une demande portant sur le domaine public maritime, elle comprend un représentant du préfet maritime désigné par ce dernier, un représentant du service des affaires maritimes désigné par le chef de quartier territorialement compétent, et un représentant du service maritime désigné par le commissaire de la République ; lorsqu'elle est saisie d'une demande portant sur le domaine public fluvial, elle comprend un représentant du service chargé de la gestion de ce domaine désigné par le commissaire de la République. Au cas où les travaux envisagés portent sur une partie du domaine public dont la gestion n'est pas assurée par l'Etat, la commission comprend également un représentant de la collectivité ou de l'établissement chargé de cette gestion, désigné par l'autorité qui en est responsable.
Le commissaire de la République peut appeler à siéger à la commission toute personne dont l'avis lui paraît devoir être recueilli.
Le commissaire de la République informe les maires des communes intéressées autres que les communes sur le territoire desquelles l'exploitation est envisagée et le demandeur, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion les concernant. Les maires et le demandeur sont, sur leur demande, entendus par la commission.
2° La commission examine les demandes dont elle est saisie au titre des articles 14 et 19 du présent décret. Elle donne également son avis sur les projets de schémas d'exploitation et de réaménagement coordonnés des carrières prévus par l'article 109-1 du code minier. En outre, la commission peut être saisie par le commissaire de la République de toute question d'intérêt général concernant l'implantation et l'exploitation des carrières dans le département, et formuler à ce sujet les orientations et les recommandations qu'elle estime utiles en vue de concilier l'exercice et le développement de cette activité avec la protection de l'environnement.
Article 21
Version en vigueur du 01/10/1985 au 06/07/2006Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Modifié par Décret 85-448 1985-04-20 art. 23 JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985Les carrières soumises à autorisation font l'objet des dispositions communes suivantes :
1° Le commissaire de la République prend un seul arrêté valable pour l'application tant du code minier que de toute autre législation ou réglementation lui donnant compétence pour ce faire.
2° Lorsqu'une législation ou une réglementation prévoit qu'il peut être sursis à statuer, la demande de sursis doit être adressée sans délai au commissaire de la République par le chef du service intéressé avec copie au directeur régional de l'industrie et de la recherche.
Le commissaire de la République prend alors un arrêté de rejet en l'état qui doit être notifié au demandeur avant l'expiration des délais prévus par l'article 106 du code minier.
Le ou les maires des communes intéressées et les chefs des service consultés en sont également informés. Dès que l'administration intéressée a été en mesure de faire connaître son avis au fond et sur déclaration par l'intéressé qu'il confirme sa demande, le commissaire de la République statue.
3° S'il apparaît que, par suite de la procédure prévue par une législation ou une réglementation autre que la législation ou la réglementation minière, une décision n'est pas susceptible d'intervenir dans le délai prévu à l'article 106 du code minier, le commissaire de la République notifie au demandeur, avant l'expiration dudit délai, un arrêté de rejet en l'état valable pour la durée de ladite procédure.
Le ou les maires des communes intéressées et les chefs des service consultés sont informés des arrêtés de rejet en l'état. L'instruction est poursuivie et le commissaire de la République statue définitivement après confirmation de la demande.
Article 22
Version en vigueur du 22/12/1979 au 06/07/2006Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
L'autorisation est subordonnée au respect des dispositions législatives applicables aux installations en cause et aux textes pris pour leur application.
Elle ne peut être refusée au titre du code minier que pour les motifs suivants :
1° L'exploitation envisagée est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général, et notamment si les dangers et inconvénients qu'elle présente en particulier au regard des intérêts visés par l'article 84 du code minier ne peuvent être prévenus, compensés, réduits ou supprimés par des mesures appropriées.
2° Les travaux prévus ne satisfont pas aux mesures réglementaires prises en application de l'article 85 du même code, et notamment n'assurent pas la bonne utilisation du gisement.
3° Les garanties techniques et financières mentionnées aux paragraphes 5 et 6 de l'article 9 sont insuffisantes au regard des obligations qui incombent au demandeur en application de l'article 24 du présent décret.
4° En application de l'article 86 bis du code minier.
L'arrêté prononçant le refus est motivé.
Article 23
Version en vigueur du 22/12/1979 au 06/07/2006Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
1° L'arrêté préfectoral accordant l'autorisation d'exploiter une carrière précise les nom, prénoms, nationalité et domicile du bénéficiaire ou, s'il s'agit d'une société, les indications en tenant lieu, énumère les substances pour lesquelles l'autorisation est accordée, en détermine les limites territoriales et en fixe la durée, qui ne peut excéder trente ans.
L'arrêté mentionne les conditions particulières d'exploitation auxquelles est subordonnée l'autorisation d'ouverture de la carrière, les mesures retenues pour prévenir, supprimer, réduire et si possible compenser les inconvénients de l'exploitation sur le milieu environnant ainsi que les mesures retenues, selon les modalités énoncées à l'article 24, pour la remise en état des lieux soit au fur et à mesure des travaux, soit en fin d'exploitation.
2° L'autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers et n'a d'effet que dans les limites des droits de propriété du demandeur et des contrats de fortage dont il est titulaire.
Article 24
Version en vigueur du 22/12/1979 au 06/07/2006Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
1° L'exploitant est tenu de remettre en état les lieux affectés par les travaux, compte tenu des caractéristiques essentielles du milieu environnant, conformément aux articles 83 à 85 du code minier, aux documents d'urbanisme et à toute autre disposition édictée notamment dans le cadre de polices spéciales.
La remise en l'état des lieux comporte la conservation des terres de découverte nécessaires à cette remise en état, le régalage du sol et le nettoyage de l'ensemble des terrains. Elle peut comporter toute autre mesure utile et notamment la rectification des fronts de taille, l'engazonnement, la remise en végétation des terrains exploités, la remise en état du sol à des fins agricoles ou forestières, le maintien ou la création de rideaux de végétation et le remblayage des fouilles dans les conditions propres à protéger la qualité des eaux.
Dans le cas où l'exploitation de la carrière doit être conduite en milieu aquatique ou porterait sur les berges d'une étendue d'eau, des mesures tendant au maintien du régime hydraulique et des caractères écologiques dudit milieu ainsi qu'à la protection de l'usage et de la qualité des eaux doivent être prescrites.
Les mesures prévues aux alinéas précédents sont déterminées, le demandeur entendu. En cas d'inexécution de ces mesures par l'exploitant, les dispositions de l'article 38 ci-dessous sont applicables.
2° La contribution de l'exploitant de carrière à la remise en état des voiries départementales et communales reste fixée par les règlements relatifs à la voirie des collectivités locales.
Article 25
Version en vigueur du 01/10/1985 au 06/07/2006Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Modifié par Décret 85-448 1985-04-23 art. 23 JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985L'arrêté statuant sur la demande d'autorisation est notifié au demandeur par les soins du commissaire de la république. Copies en sont adressées au directeur régional de l'industrie et de la recherche, aux maires des communes intéressées et aux chefs des services consultés lors de l'instruction de la demande. Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Un extrait de l'arrêté est, par les soins du commissaire de la république et aux frais du demandeur, publié dans un journal régional ou local diffusé dans tout le département et affiché en mairie par les soins du maire de la ou des communes intéressées. Il résume les dispositions prévues au paragraphe 1er de l'article 23.
L'exploitant est tenu, avant le début de l'exploitation, d'apposer sur chacune des voies d'accès au chantier des panneaux indiquant en caractères apparents son identité, la référence de l'autorisation et l'objet des travaux.
Article 26
Version en vigueur du 01/10/1985 au 06/07/2006Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Modifié par Décret 85-448 1985-04-23 art. 4 JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985I. - Dans le cas d'une demande d'autorisation d'exploiter une carrière soumise à enquête publique, le commissaire de la République notifie sa décision dans un délai de huit mois à compter du jour de la réception de la demande ou du jour où elle a été complétée ou rectifiée.
II. - Dans le cas d'une demande d'autorisation d'exploiter une carrièr non soumise à une enquête publique, l'autorisation est réputée accordée aux conditions définies dans la demande et ses annexes, si le commissaire de la République n'a pas statué dans les quatre mois à compter du jour de la réception de la demande ou du jour où elle a été complétée ou rectifiée, ou s'il n'a pas pris, dans ce délai, une décision de rejet en l'état en application de l'article 21.
Article 27
Version en vigueur du 01/10/1985 au 06/07/2006Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Modifié par Décret 85-448 1985-04-23 art. 23 JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985Si la demande d'autorisation d'exploiter une carrière porte sur plus d'un département, la demande est adressée au commissaire de la république du département sur le territoire duquel le demandeur prévoit l'installation du siège de l'exploitation et l'instruction est conduite par le commissaire de la république de ce département.
Le commissaire de la république et les chefs de service se concertent avec les commissaires de la république et les chefs de service des autres départements pour que soient assurées les consultations prévues aux articles 14 à 21. L'arrêté statuant sur la demande, préparé par le commissaire de la république qui a reçu la demande, est signé par les autres commissaires de la république.
Article 28
Version en vigueur du 22/12/1979 au 06/07/2006Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Modifié par Décret 85-448 1985-04-23 art. 23 JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985Le changement d'exploitant est subordonné à l'autorisation préalable du commissaire de la République, après avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche.
Le cédant et le cessionnaire adressent en quatre exemplaires la demande au commissaire de la République soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par pli déposé au bureau compétent de la préfecture contre récépissé.
Copie de la demande est adressée par les soins du commissaire de la République aux maires des communes et au directeur interdépartemental de l'industrie.
La demande rappelle la date et les dispositions essentielles de l'arrêté autorisant l'exploitation de la carrière et, s'il y a lieu, des arrêtés de renouvellement intervenus par la suite. Elle contient les renseignements et engagements définis à l'article 8 (1° et 8°) et à l'article 9 (4°, 5° et 6°) du présent décret.
Elle est accompagnée de pièces justifiant de la cession du droit d'exploiter.
Si dans le mois de la réception du dossier le maire n'a pas transmis au commissaire de la République son avis motivé, il est passé outre. Si l'administration n'a pas répondu au demandeur dans les trois mois suivant le jour du dépôt de la demande régulièrement constituée, l'autorisation est réputée accordée.
Le nouvel exploitant se substitue d'office au précédent exploitant dans l'intégralité des droits et obligations attachés à l'autorisation d'exploiter accordée à son prédécesseur. Il doit constituer la caution prévue à l'article 9 (6°).
L'arrêté d'autorisation fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 25 du présent décret.
Article 29
Version en vigueur du 08/06/2006 au 06/07/2006Version en vigueur du 08 juin 2006 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006L'autorisation initiale peut être modifiée par des arrêtés complémentaires pris sur rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche ou après consultation de ce dernier, sur rapport des chefs de service compétents, après avis, le cas échéant, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ces arrêtés fixent les modifications ou prescriptions additionnelles rendues nécessaires pour assurer la protection des intérêts visés par l'article 84 du code minier.
L'exploitant doit être entendu.
Ces arrêtés font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 25 du présent décret.
Article 30
Version en vigueur du 01/10/1985 au 06/07/2006Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Modifié par Décret 85-448 1985-04-23 art. 23 JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985Tout projet de modification des conditions d'exploitation de la carrière comportant une atteinte aux caractéristiques essentielles du milieu environnant ou allant à l'encontre des prescriptions de l'autorisation doit faire l'objet d'une déclaration préalable au commissaire de la République avec tous les éléments d'appréciation.
Le commissaire de la République fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article 29.
S'il estime, après avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article 84 du code minier, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
Article 31
Version en vigueur du 22/12/1979 au 06/07/2006Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Les demandes d'extension de carrières sont présentées et instruites comme les demandes d'autorisation d'exploiter.
Toutefois, il n'est pas procédé à l'enquête publique et à la production du dossier d'impact :
- pour les carrières déjà autorisées sans enquête publique, lorsque l'extension conduit à ne pas dépasser de plus de 20 p. 100 aucun des seuils de surface et de production définis à l'article 7 ;
- pour une première extension des autres carrières, lorsque l'accroissement correspondant est inférieur à 20 p. 100 des caractéristiques de surface et de production de la carrière dans les limites de 5 ha et de 150000 t.
Il est procédé à l'enquête dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 7.
Article 32
Version en vigueur du 01/10/1985 au 06/07/2006Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Modifié par Décret 85-448 1985-04-23 art. 5 JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985La demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter une carrière est présentée au moins six mois avant l'expiration de la durée de validité de l'autorisation en cours.
Le demandeur fournit les indications définies à l'article 8 (1°, 2°, 4°, 5° et 8°). Il précise la durée envisagée d'exploitation. Il rappelle :
a) La date de l'arrêté accordant l'autorisation dont le renouvellement est sollicité et, s'il y a lieu, des arrêtés ayant précédemment accordé le renouvellement de l'autorisation initiale ;
b) S'il y a eu précédemment changement d'exploitant, la date de la décision intervenue en application de l'article 28.
Elle est accompagnée d'un mémoire contenant toutes précisions sur les travaux exécutés et sur les productions réalisées au cours des trois dernières années et sur l'avancement des opérations de remise en état des lieux prescrites par l'arrêté d'autorisation.
Elle est transmise et instruite et il est statué dans les conditions fixées aux articles 13 à 27.
S'il s'agit de carrières souterraines ou de carrières dépassant l'un des seuils fixés à l'article 7 et si la poursuite de l'exploitation est de nature à produire un changement notable de l'impact sur l'environnement, le commissaire de la République peut prescrire la production d'une étude d'impact et l'organisation d'une enquête publique.
L'arrêté accordant le renouvellement de l'autorisation peut être assorti de conditions différentes de celles figurant dans l'arrêt initial d'autorisation.
Article 33
Version en vigueur du 22/12/1979 au 01/10/1985Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 01 octobre 1985
Abrogé par Décret 85-448 1985-04-23 art. 6 JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
L'autorisation est réputée renouvelée aux conditions définies dans la demande de renouvellement et ses annexes si le préfet n'a pas statué dans les quatre ou six mois, selon le cas, à compter du jour de la réception de la demande ou du jour où elle a été complétée ou rectifiée.
Article 34
Version en vigueur du 01/10/1985 au 06/07/2006Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Modifié par Décret 85-448 1985-04-23 art. 23 JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985Préalablement au retrait d'une autorisation d'exploiter une carrière, le commissaire de la République, sur avis le cas échéant du chef du service intéressé et sur rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche, adresse au bénéficiaire de l'autorisation une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois pour satisfaire à ses obligations et lui rappelant les sanctions encourues :
Si à l'expiration de ce délai cette mise en demeure est restée sans effet, le commissaire de la République, sur rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche et, le cas échéant, du chef du service intéressé, peut prononcer le retrait de l'autorisation par arrêté motivé ;
L'arrêté prononçant le retrait d'une autorisation d'exploiter une carrière est notifié au titulaire déchu. Copie en est adressée au ministre chargé des mines, au directeur régional de l'industrie et de la recherche, aux chefs de service et aux maires des communes intéressées.
Article 35
Version en vigueur du 01/10/1985 au 06/07/2006Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Modifié par Décret 85-448 1985-04-23 art. 23 JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985Lorsque l'autorisation est périmée par application du dernier alinéa de l'article 106 du code minier, le commissaire de la République le constate par arrêté, le titulaire de l'autorisation entendu. L'arrêté est notifié au titulaire de l'autorisation, avec copie, au directeur régional de l'industrie et de la recherche, ainsi qu'aux chefs de service et aux maires des communes intéressées.
Article 36
Version en vigueur du 01/10/1985 au 06/07/2006Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Modifié par Décret 85-448 1985-04-23 art. 23 JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985Lors de la fin des travaux d'exploitation et quatre mois avant la fin de la remise en état des lieux, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au commissaire de la République qui la transmet au directeur régional de l'industrie et de la recherche et la communique pour avis aux conseils municipaux et, le cas échéant, aux chefs de service intéressés.
La déclaration produite en huit exemplaires fournit les indication énoncées à l'article 8 (1°), la date de l'arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, des arrêtés ultérieurs ayant accordé le renouvellement de l'autorisation initiale. S'il y a eu changement d'exploitant, elle indique la date d'approbation préfectorale donnée en application de l'article 28 du présent décret.
La déclaration est accompagnée d'un mémoire contenant toutes précisions sur les travaux de remise en état des lieux effectués par application des prescriptions de l'arrêté préfectoral ainsi que les mesures prises pour éviter les dangers et, s'il s'agit d'une carrière souterraine, les dégâts de surface.
Dans les deux mois suivant l'expédition de ce dossier par le commissaire de la République, les chefs des services consultés font connaître leur avis au commissaire de la République et les maires font connaître l'avis du ou des conseils municipaux intéressés. A défaut de réponse dans le délai prescrit, il est passé outre. Le Commissaire de la République communique au directeur régional de l'industrie et de la recherche les avis exprimés.
Dans les quatre mois de la déclaration, le directeur régional de l'industrie et de la recherche transmet au commissaire de la République ses propositions.
Le Commissaire de la République donne acte, par arrêté, à l'exploitant de sa déclaration de fin de travaux ou le met en demeure d'exécuter les travaux jugés nécessaires.
Copie de la lettre de mise en demeure du commissaire de la République ou de l'arrêté donnant acte de la fin des travaux est adressée aux maires des communes intéressées et aux chefs des services consultés.
L'arrêté de fin de travaux libère l'exploitant de ses obligations concernant la caution visée au 6° de l'article 9 du présent décret.
Article 37
Version en vigueur du 22/12/1979 au 06/07/2006Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
La demande en renonciation à une autorisation d'exploiter une carrière est adressée et instruite dans les conditions prévues à l'article 36 du présent décret.
Article 38
Version en vigueur du 01/10/1985 au 06/07/2006Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Modifié par Décret 85-448 1985-04-23 art. 23 JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985Les travaux mis à la charge d'un exploitant de carrière en cours ou en fin d'exploitation peuvent, après une mise en demeure faite par le commissaire de la République et restée sans effet dans le délai de deux mois, être exécutés d'office en utilisant la caution visée à l'article 9 (6°) du présent décret.
Si le montant de celle-ci ne couvre pas l'ensemble des dépenses, les frais excédentaires seront supportés par l'exploitant. Ces dispositions sont applicables en cours ou en fin d'exploitation ainsi que dans le cas de retrait, de péremption de l'autorisation et de renonciation à cette autorisation.
Article 39
Version en vigueur du 01/10/1985 au 06/07/2006Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Modifié par Décret 85-448 1985-04-23 art. 23 JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985Si une carrière a été mise en exploitation en méconnaissance de l'article 106 du code minier, le commissaire de la République peut, sur rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche, mettre l'exploitant en demeure de régulariser sa situation. Il peut également prescrire l'arrêt immédiat des travaux et mettre l'exploitant en demeure de remettre les lieux en état. S'il n'est pas procédé à cette remise en état dans le mois de la mise en demeure, le commissaire de la République peut faire exécuter les travaux d'office à la charge de l'exploitant.
Article 40
Version en vigueur du 01/10/1985 au 06/07/2006Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Modifié par Décret 85-448 1985-04-23 art. 23 JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985La demande d'autorisation d'exploiter une carrière doit être précédée, conformément aux dispositions du code du domaine de l'Etat, d'une demande d'autorisation d'extraction de matériaux lorsque la carrière est située sur le domaine public terrestre ou fluvial ou sur une dépendance du domaine public maritime n'entrant pas dans le champ d'application de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain.
Lorsque l'instruction domaniale est achevée, le service gestionnaire propose au commissaire de la République une décision de rejet ou lui transmet un projet de décision avec le dossier de l'instruction et délivre dans ce cas au demandeur une attestation constatant l'achèvement de l'instruction.
Article 41
Version en vigueur du 22/12/1979 au 06/07/2006Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
La demande d'autorisation d'exploitation de carrière est établie, comme il est indiqué aux articles 7 à 10 ci-dessus. L'attestation mentionnée à l'article 40 est jointe à la demande et tient lieu des renseignements visés à l'article 8 (2).
Article 42
Version en vigueur du 08/06/2006 au 06/07/2006Version en vigueur du 08 juin 2006 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006La demande est transmise par le commissaire de la République au directeur régional de l'industrie et de la recherche. L'instruction est conduite et il est statué comme il est dit aux articles 13 à 25 et 27, étant entendu que le service chargé de la gestion et de la garde du domaine est obligatoirement consulté et convoqué à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites prévue à l'article 20.
Dans le cas d'une demande portant sur le domaine public maritime, le commissaire de la République maritime est obligatoirement consulté.
Article 43
Version en vigueur du 01/10/1985 au 06/07/2006Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Modifié par Décret 85-448 1985-04-23 art. 23 JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985L'arrêté du commissaire de la République contient à la fois autorisation d'extraction de matériaux et autorisation d'exploitation de carrière. Il fixe les conditions techniques définies par le service chargé de la gestion et de la garde du domaine et rappelle les conditions financières arrêtées par le directeur des services fiscaux ainsi que les conditions particulières prévues à l'article 23 (1°) du présent décret.
Article 44
Version en vigueur du 01/10/1985 au 06/07/2006Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Modifié par Décret 85-448 1985-04-23 art. 23 JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985Quand il est fait appel à la concurrence dans les conditions fixées par le code du domaine de l'Etat, le service chargé de l'adjudication adresse au commissaire de la République une demande établie comme il est dit à l'article 40, les renseignements prévus à l'article 8 (1°) n'étant pas fournis. A la demande sont joints les annexes prévues et le projet de cahier des charges de l'adjudication.
Après qu'il a été procédé comme il est dit aux articles 13 à 21, une décision préfectorale fixe les conditions imposées au futur adjudicataire, et notamment celles à prévoir en application de l'article 24.
Après l'adjudication, les nom, prénoms, nationalité et domicile de l'adjudicataire sont portés à la connaissance du commissaire de la République et des chefs de service interessés par le service chargé de l'adjudication.
L'arrêté préfectoral accordant l'autorisation est établi sur rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche comme il est dit à l'article 23 (1°). Il rappelle les conditions imposées par le cahier des charges. Les articles 22, 25 et 27 sont applicables.
Article 45
Version en vigueur du 22/12/1979 au 06/07/2006Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
1° A l'expiration de la durée de validité, de l'arrêté préfectoral, l'exploitation ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un nouvel arrêté d'autorisation intervenu dans les conditions prévues aux articles 40 et suivants ci-dessus.
2° Les dispositions prévues au chapitre V, titre II (art. 34 et suivants) sont applicables.
Article 47
Version en vigueur du 22/12/1979 au 06/07/2006Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Un arrêté conjoint du ministre chargé des mines, du ministre de l'intérieur et du ministre du budget fixe les conditions d'indemnisation du commissaire enquêteur.
Article 48
Version en vigueur du 22/12/1979 au 06/07/2006Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Les demandes régulièrement présentées avant l'entrée en vigueur du présent décret seront instruites et il y sera statué dans les conditions prévues par le décret n° 71-792 du 20 septembre 1971.
Article 49
Version en vigueur du 22/12/1979 au 06/07/2006Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Sous réserve des dispositions de l'article 48 ci-dessus, est abrogé le décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 à l'exception de ses articles 31, 32 et 33.
Article 50
Version en vigueur du 22/12/1979 au 06/07/2006Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Le présent décret sera rendu applicable dans les départements d'outre-mer à une date et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Un décret pris en la même forme fixera la date à laquelle la caution mentionnée l'article 9 (6°) sera exigée et les conditions de cette caution.
Article 51
Version en vigueur du 01/10/1985 au 06/07/2006Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 06 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 60 (Ab) JORF 7 juillet 2006
Modifié par Décret 85-448 1985-04-23 art. 23 JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des mines et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.