Décret n°79-811 du 20 septembre 1979 portant attribution d'une majoration exceptionnelle aux personnes bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ainsi qu'aux personnes bénéficiaires de l'allocation viagère aux rapatriés âgés.

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 septembre 1979

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de la santé et de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture,

Vu le livre IX du code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 685 et L. 685-1 ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 61-815 du 29 juillet 1961 autorisant, dans les départements d'outre-mer, l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité aux personnes âgées bénéficiaires de l'aide sociale ;

Vu la loi de finances rectificative n° 63-628 du 2 juillet 1963, et notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 56-733 du 26 juillet 1956 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution d'un fonds national de solidarité ;

Vu le décret n° 63-834 du 6 août 1963 portant application de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1963 ;

Vu le décret n° 79-568 du 3 juillet 1979 fixant le montant de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/09/1979Version en vigueur depuis le 22 septembre 1979

    Une majoration exceptionnelle d'un montant de 200 F est attribuée à toutes les personnes bénéficiaires, à la date du 1er septembre 1979, de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité en application des articles L. 685 et L. 685-I du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes bénéficiaires, à cette date, de l'allocation viagère aux rapatriés âgés prévue à l'article 14 de la loi du 2 juillet 1963 susvisée.



    [ Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
    SPSX9300090L SPSX9300090L-12

    I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
    1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
    2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

    II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".
  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/09/1979Version en vigueur depuis le 22 septembre 1979

    Cette majoration donne lieu à un versement unique, payable au plus tard le 15 octobre 1979 par les organismes et services habilités à assurer le versement de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et de l'allocation viagère précitée.

    Les dépenses correspondantes sont retracées par lesdits organismes et services dans un compte spécial.



    [ Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
    SPSX9300090L SPSX9300090L-12

    I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
    1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
    2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

    II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".
  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/09/1979Version en vigueur depuis le 22 septembre 1979

    Le financement de la majoration prévue à l'article 1er du présent décret est assuré en totalité par l'Etat.



    [ Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
    SPSX9300090L SPSX9300090L-12

    I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
    1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
    2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

    II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".
Le Premier ministre : Raymond BARRE.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, Jacques BARROT.

Le ministre du budget, Maurice PAPON.

Le ministre de l'économie, René MONORY.

Le ministre de l'agriculture, Pierre MEHAIGNERIE.

[*Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23/7/93 :

SPSX9300090L SPSX9300090L-12

I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :

1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale" ;

2°) au "Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code" ;

II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'allocation spéciale vieillesse".*]