Article 1
Version en vigueur du 09/07/1980 au 07/08/2003Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Les conditions techniques et administratives d'exécution des mesures de prophylaxie collective définies dans les conditions fixées par l'article 214 du code rural sont fixées par arrêtés du ministre de l'agriculture.
Article 2
Version en vigueur du 09/07/1980 au 07/08/2003Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Pour chaque opération de prophylaxie, le préfet, après avoir recueilli l'avis de la commission instituée par l'article 5 ci-dessous, du contrôleur général des services vétérinaires et du directeur départemental de la concurrence et de la consommation, arrête :
- le territoire sur lequel cette opération s'applique ;
- les périodes pendant lesquelles la campagne se déroule ;
- les modalités pratiques de sa mise en oeuvre ;
- le tarif des interventions.
Article 3
Version en vigueur du 09/07/1980 au 07/08/2003Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Les fonctionnaires et agents relevant de la direction chargée des services vétérinaires du ministère de l'agriculture qui, en application de l'article 311-1 du code rural tel qu'il résulte de la loi n° 79-6 du 2 janvier 1979, peuvent être appelés à exécuter les interventions que nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux organisées et dirigées par le ministre de l'agriculture doivent appartenir aux corps et catégories ci-après énumérés :
- corps des vétérinaires inspecteurs ;
- corps des techniciens des services vétérinaires ;
- vétérinaires inspecteurs contractuels ;
- agents techniques sanitaires contractuels.
Article 4
Version en vigueur du 09/07/1980 au 07/08/2003Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Dans les départements d'outre-mer, les vétérinaires et agents techniques départementaux, titulaires ou contractuels, mis à la disposition du directeur des services vétérinaires, peuvent être chargés de ces interventions.
Article 5
Version en vigueur du 09/07/1980 au 07/08/2003Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Il est crée dans chaque département, une commission chargée d'émettre, en dehors des cas d'épizootie, un avis sur le recours aux fonctionnaires et agents visés aux articles 3 et 4 du présent décret.
Cette commission est composée :
a) De deux vétérinaires inspecteurs titulaires, dont le directeur départemental des services vétérinaires, président ;
b) De deux vétérinaires titulaires du mandat sanitaire désignés par le préfet, l'un, sur proposition du président de la section départementale du syndicat national des vétérinaires praticiens français, l'autre, sur proposition du président de l'ordre régional des vétérinaires territorialement compétent ;
c) De deux représentants de la profession agricole désignés par le préfet, l'un, sur proposition de la chambre d'agriculture, l'autre, sur proposition de l'organisme départemental de défense sanitaire du bétail.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires visés aux b et c ci-dessus. Leur désignation est faite dans les mêmes conditions que celle des membres titulaires qu'ils sont appelés à suppléer.
Article 6
Version en vigueur du 09/07/1980 au 07/08/2003Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Les modalités de fonctionnement des commissions instituées par l'article précédent sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Article 7
Version en vigueur du 12/11/1990 au 07/08/2003Version en vigueur du 12 novembre 1990 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°90-1033 du 19 novembre 1990 - art. 13 (Ab) JORF 22 novembre 1990Avant le début de chaque campagne de prophylaxie collective, le directeur départemental des services vétérinaires porte à la connaissance des vétérinaires titulaires du mandat sanitaire les dispositions réglementaires applicables à cette campagne et notamment celles relatives aux délais.
Article 8
Version en vigueur du 09/07/1980 au 22/11/1990Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 22 novembre 1990
Abrogé par Décret n°90-1033 du 19 novembre 1990 - art. 13 (Ab) JORF 22 novembre 1990
Quand un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire a fait connaître qu'il n'est pas en mesure d'exécuter les missions de prophylaxie collective, le préfet demande à un ou plusieurs autres vétérinaires titulaires du même mandat d'assurer ces missions.
En cas d'impossibilité de ces derniers, et après avis de la commission instituée par l'article 5 ci-dessus, il peut être fait appel pour la durée de la campagne aux fonctionnaires et agents visés aux articles 3 et 4 du présent décret.
Article 9
Version en vigueur du 09/07/1980 au 07/08/2003Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Si, au cours d'une campagne de prophylaxie collective, un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire participant à cette campagne est défaillant ou si, après une mise en demeure du préfet, il persiste à ne pas respecter les dispositions réglementaires applicables, il est remplacé dans les conditions précisées aux articles précédents.
Article 10
Version en vigueur du 09/07/1980 au 07/08/2003Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Lorsque les opérations de prophylaxie concernent plusieurs maladies, elles constituent pour les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire, un tout indissociable.
Article 11
Version en vigueur du 09/07/1980 au 07/08/2003Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Les fonctionnaires et agents auxquels il a été fait appel rendent compte de leurs interventions au directeur départemental des services vétérinaires qui délivre aux propriétaires ou détenteurs d'animaux les attestations sanitaires correspondantes.
Article 12
Version en vigueur du 09/07/1980 au 07/08/2003Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Toute décision d'abattage devant faire suite à des constatations opérées par les fonctionnaires ou agents participant aux opérations de prophylaxie collective ne peut être prise que par le directeur départemental des services vétérinaires et après confirmation de ces constatations soit par lui-même, soit par un docteur vétérinaire le représentant.
Article 13
Version en vigueur du 09/07/1980 au 07/08/2003Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Une redevance pour services rendus est due par les éleveurs chez lesquels interviennent, en application de l'article 311-1 susvisé du code rural, des fonctionnaires et agents de l'Etat. Le montant de cette redevance est égal au tarif fixé par le préfet en vertu de l'article 2 ci-dessus, diminué de la somme des aides financières consenties par l'Etat et les collectivités locales pour la réalisation de ces interventions.
Article 14
Version en vigueur du 09/07/1980 au 12/10/2006Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 12 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1236 du 10 octobre 2006 - art. 5 (V) JORF 12 octobre 2006
Le produit de la redevance instituée par l'article précédent est, pour 75 % de son montant, versé au Trésor pour être rattaché, par voie de fonds de concours, aux chapitres du budget du ministère de l'agriculture aux fins de promouvoir la lutte contre les maladies des animaux.
Article 15
Version en vigueur du 09/07/1980 au 07/08/2003Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Les modalités d'application des articles 13 et 14 ci-dessus, notamment en ce qui concerne la perception de la redevance et la répartition entre les différents chapitres du budget du ministère de l'agriculture des sommes rattaches, seront fixées par arrêtés conjoints du ministre du budget et du ministre de l'agriculture.
Article 16
Version en vigueur depuis le 09/07/1980Version en vigueur depuis le 09 juillet 1980
Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°80-516 du 4 juillet 1980 relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux
Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 octobre 2006
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de l'agriculture, Vu le code rural, et notamment ses articles 214 et 311-1 ; Vu le code de la santé publique, et notamment le chapitre III du titre II du livre V ; Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment ses articles 5 et 19 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Le Premier ministre :
RAYMOND BARRE.
Le ministre de l'agriculture,
PIERRE MEHAIGNERIE.
Le ministre du budget,
MAURICE PAPON.