Décret n° 78-112 du 11 janvier 1978 définissant les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies servant a la détermination des lignes de base a partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales françaises adjacentes au territoire des Terres australes et antarctiques françaises

abrogée depuis le 08/06/2015abrogée depuis le 08 juin 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juin 2015

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Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire,


Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, notamment ses articles 1er et 5 ;


Vu le décret n° 67451 da 7 juin 1967 portant extension de la zone de pêche interdite aux navires étrangers, notamment ses articles 2 et 5 ;


Vu le décret n° 71-711 du 25 août 1971 relatif à l'extension dans les Terres australes françaises du décret n° 67-451 du 5 juin 1967,


Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/02/1978 au 08/06/2015Version en vigueur du 05 février 1978 au 08 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-635 du 5 juin 2015 - art. 4

    Les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales françaises adjacentes aux îles Kerguelen sont celles joignant les points A, B, C, D. E, F. G. H. I. J, K, L, M, N, 0, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Y. Z, A 1, B 1, C 1, D 1, E 1 et F 1, correspondant aux coordonnées suivantes :

    A Pointe NW de l'île du Roland (latitude 48° 34', 30S ; longitude 68° 47', 70E).

    B Pointe NW de l'île de Croy (latitude 48° 37', 40 S ; longitude 68° 37', 70 E).

    C Cap du Ponant (ile de Croÿ) (latitude 48° 38', 32 S ; longitude 68° 36', 40E).

    D Pointe Ouest de l'île Clugny (latitude 48° 45', 30S ; longitude 68° 42' 80 E).

    E Cap d'Aiguillon (latitude 48° 50', 80 ; longitude 68° 47', 40E).

    F Pointe Francis-Michel (latitude 48° 52', 72 S ; longitude 68° 48', 15E).

    G Pointe du Cuir Salé (latitude 48° 57', 80 S ; longitude 68° 48', 95 E).

    H Cap Marigny (latitude 49° 04', 70 S ; longitude 68° 44', 25E).

    I Pointe Pagès (latitude 49° 10', 35 S ; longitude 68° 47', 20E).

    J Cap Bon Espoir (latitude 49° 14', 25S ; longitude 68° 46',50 E).

    K Cap Rosnevet (latitude 49° 19' 35 S; longitude 68° 40', 10E).

    L Cap Louis (latitude 49° 20'. 90 ; longitude 68° 39', 00E).

    M Cap de la Découverte (latitude 49° 36', 50 S ; longitude 68° 46'. 10E).

    N Cap Dauphin (latitude 49° 41', 40S ; longitude 69° 05', 42E).

    m Pointe de Pcninare'h (latitude 49° 38', 85 S ; longitude 69' 27', 25E).

    P A 1 300 rn environ dans l'E-S-E du cap des Grottes (latitude 49° 40', 40S ; longitude 69° 38', 50E).

    Q Cap au Nord des 3 Swains (latitude 49° 42', 62 S ; longitude 69° 51', 55 E).

    R A 2 km environ dans le N-E du cap George (latitude 49° 41', 35 ; longitude 70' 14', 90E).

    S Cap Mac Lear (latitude 49° 37', 70 S ; longitude 70° 17', 80E).

    T Ilot Buchanan (pointe 8-E) latitude 49° 33', 85 ; longitude 70° 20', 30 E).

    U Pointe Suzanne (latitude 49° 26', 35 S ; longitude 70° 26', 80 E).

    V Pointe Morne (latitude 49° 22', 905 ; longitude 70° 26', 90E).

    W Cap Cotter (latitude 49° 02' 87S ; longitude 70° 19', 66E).

    X Ilot Kent (Nord) (latitude 49° 01', 10 S : longitude 70° 05', 25 E).

    Y Pointe Nord de l'île Sibbald (latitude 48° 54', 77 S longitude 69° 37', 80 E).

    Z Pointe N-E de la plus grande des îles Dayman (latitude 48° 50', 60 S ; longitude 69° 33', 50E).

    A 1 Pointe N-E de l'ile de Castries (latitude 48° 40', 25 S : longitude 69° 30', 40E).

    B 1 Pointe du Brisant (île de Castries) (latitude 48° 40', 25 S ; longitude 69° 28', 65E).

    C 1 Ilot le plus septentrional des îles Davis (latitude 48° 42', 05 S ; longitude 69° 11', 45 E).

    D 1 Cap français (latitude 48° 40', 20S ; longitude 69° 03'. 80 E).

    E I Cap d'Estaing (partie Est) (latitude 48° 39', 60 S, longitude 69° 02', 20E).

    F 1 Pointe N-E de Pile du Roland (latitude 48° 34', 40 S ; lon­gitude 68° 48', 70E).

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/02/1978 au 08/06/2015Version en vigueur du 05 février 1978 au 08 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-635 du 5 juin 2015 - art. 4

    La laisse de basse mer des iles et flots ci-après sert à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée a largeur des eaux territoriales françaises adja­centes au territoire des Terres australes et antarctiques fran­çaises au large des îles Kerguelen :

    Ilot du Rendez-Vous (latitude 48° 27', 20S ; longitude 68° 48', 90 E).

    Ile de la Fortune (latitude 49° 30', 75S ; longitude 68° 25', 40E).

    Ile Ronde (latitude 49° 49' 20S ; longitude 68° 48', 90E).

    Iles de Boynes (latitude 50° 00' 90 S : longitude 68° 55', 10E).

    Ile Diamant (latitude 49° 43' 00 ; longitude 69° 03', 90E).

    Roches du Salamanca (position moyenne) (latitude 49° 56' 75 S ; longitude 69° 30', 00E).

    Roches Balfour (latitude 49° 30' 10 ; longitude 70° 29', 80E).

    Roche Bird (latitude 48° 51', 90S ; longitude 69° 43', 30E).

    Roches Glass (latitude 48° 46' 40S ; longitude 69° 39', 00E).

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/02/1978 au 20/12/2013Version en vigueur du 05 février 1978 au 20 décembre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-1175 du 17 décembre 2013 - art. 4

    La ligne de fermeture de la baie de l'île Saint-Paul, servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales francaises adja­centes à Pile Saint-Paul est celle joignant les points A et B correspondant aux coordonnées suivantes :

    A Pointe Nord (latitude 38° 42' 40", 20 S ; longitude 77° 29' 50", 60E).

    13 Pointe Sud (latitude 38° 44' 02", 00S ; longitude 77° 30' 10", 40 E).

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/02/1978 au 08/06/2015Version en vigueur du 05 février 1978 au 08 juin 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-635 du 5 juin 2015 - art. 4

    Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de la defense, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 1978.

Par le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre des affaires étrangères, LOUIS DE GUIRINGAUD.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le ministre de la défense, YVON BOURGES.

Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, FERNAND ICART.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer), OLIVIER STIRN.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports), MARCEL CAVAILLE