Article 1
Version en vigueur du 03/11/1991 au 03/04/1997Version en vigueur du 03 novembre 1991 au 03 avril 1997
Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997
Modifié par Décret n°91-1137 du 31 octobre 1991 - art. 2 () JORF 3 novembre 1991Le montant des frais d'études prévues à l'article 11 de la loi susvisée que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu est limité à 0,75 p. 100 du montant du prêt, sans pouvoir excéder 1.000 F.
Article 2
Version en vigueur du 03/11/1991 au 03/04/1997Version en vigueur du 03 novembre 1991 au 03 avril 1997
Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997
Modifié par Décret n°91-1137 du 31 octobre 1991 - art. 2 () JORF 3 novembre 1991L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur prévue à l'article 12 de la loi susvisée en cas de remboursement par anticipation ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 p. 100 du capital restant dû avant le remboursement.
Dans le cas où un contrat de prêt est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt.
Article 3
Version en vigueur du 22/06/1996 au 03/04/1997Version en vigueur du 22 juin 1996 au 03 avril 1997
Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997
Modifié par Décret n°96-554 du 17 juin 1996 - art. 1 () JORF 22 juin 1996En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article 13 de la loi susvisée ne peut excéder trois points d'intérêt.
Pour les avances prévues aux articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il est appliqué un intérêt qui ne peut excéder le plus élevé des taux d'intérêt maximaux des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au moment de l'offre d'avance.
L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 p. 100 des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Article 4
Version en vigueur du 03/11/1991 au 03/04/1997Version en vigueur du 03 novembre 1991 au 03 avril 1997
Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997
Modifié par Décret n°91-1137 du 31 octobre 1991 - art. 2 () JORF 3 novembre 1991L'indemnité prévue à l'article 27 de la loi susvisée en cas de défaillance du preneur dans l'exécution de contrats de location-vente, ou de location assortis d'une promesse de vente, ne peut excéder 2 p. 100 de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de propriété.
Article 4-1
Version en vigueur du 03/11/1991 au 03/04/1997Version en vigueur du 03 novembre 1991 au 03 avril 1997
Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997
Création Décret n°91-1137 du 31 octobre 1991 - art. 2 () JORF 3 novembre 1991
Création Décret n°91-1137 du 31 octobre 1991 - art. 3 () JORF 3 novembre 1991Quiconque rémunère ou fait rémunérer un vendeur d'un bien immobilier dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 30 A de la loi du 13 juillet 1979 susvisée sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Sera puni de la même peine tout vendeur rémunéré dans les mêmes conditions.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.
Décret n°80-473 du 28 juin 1980 fixant les barèmes prévus aux articles 11, 12, 13 et 27 de la loi du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier et déterminant les sanctions pénales applicables en cas de méconnaissance des dispositions de l'article 30 A de la loi
Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 1997
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NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.