Décret n°79-696 du 18 août 1979 créant le parc national du Mercantour

abrogée depuis le 03/05/2009abrogée depuis le 03 mai 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mai 2009

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    • Article 1

      Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
      Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

      Sont classées en parc national, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1960 susvisée, sous la dénomination de Parc national du Mercantour, les parties du territoire administratif des communes des départements des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence désignées aux relevés cadastraux (listes A et B) et délimitées par des hachures verticales et horizontales aux plans cadastraux, aux cartes au 1/50.000 et au plan d'ensemble au 1/100.000 annexés au présent décret (1).

      NOTA : (1) Les plans et cartes peuvent être consultés au ministère de l'environnement et du cadre de vie, direction de la protection de la nature, 14, boulevard du Général-Leclerc, à Neuilly-sur-Seine, à la préfecture des Alpes-Maritimes, à Nice, à la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, à Digne, ainsi qu'à la mairie de chacune des communes visées à l'article 1er du présent décret.

    • Article 2

      Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
      Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

      Une zone périphérique est créée autour du parc national du Mercantour. Elle comprend, d'une part, la partie non classée dans le parc national du territoire administratif des communes désignées à l'article 1er du présent décret, d'autre part, la totalité de la commune de Meyronnes ; elle est définie par un trait tireté sur le plan d'ensemble au 1/100.000 annexé au présent décret.

      Les dispositions prévues aux chapitres II et III du présent décret ne s'appliquent pas dans la zone périphérique.

    • Article 3

      Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
      Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

      Toute modification des limites du parc national du Mercantour et de sa zone périphérique ou de la réglementation du parc national doit être précédée des procédures de consultations et d'enquête publique prévues par les articles 4 à 12 du décret du 31 octobre 1961 susvisé.

      Toutefois, dans le délai de dix ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française, un décret simple pourra déclasser à la demande du conseil municipal de la commune de situation ou sur proposition du ministre chargé des parcs nationaux les parties du territoire administratif des communes de Saint-Dalmas-le-Selvage, Saint-Martin-Vésubie, Valdeblore, Jausiers, Larche et Uvernet-Fours désignées aux relevés cadastraux (liste B) et délimitées par des hachures horizontales aux plans cadastraux, aux cartes au 1/50.000 et au plan d'ensemble au 1/100.000 annexés au présent décret ; au-delà de ce délai de dix ans, le déclassement ne pourra être décidé que sur la demande du conseil d'administration du parc national. Subordonné à la prise en considération du programme d'aménagement d'une unité touristique nouvelle, il sera prononcé si les équipements qui y seront ainsi autorisés sont jugés incompatibles avec la protection de la nature ou les objectifs d'aménagement du parc national.

    • Article 4

      Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
      Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

      Sauf autorisation du directeur du parc national, il est interdit d'utiliser à des fins commerciales ou publicitaires à l'intérieur ou à l'extérieur du parc national, une dénomination comportant les mots "parc national", "parc national du Mercantour", "parc du Mercantour", ou toute autre dénomination susceptible d'évoquer le parc national créé par le présent décret, ou encore une dénomination contenant les mots "réserve nationale de chasse du Mercantour", "réserve de chasse du Mercantour", "réserve du Mercantour", "réserve nationale du Mercantour".

      • Article 5

        Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

        Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
        Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

        Les activités agricoles, pastorales et forestières continuent à être librement exercées dès lors qu'elles se conforment aux dispositions du présent décret, de même que sont maintenus les modes de vie traditionnels dans les hameaux de Molières, Valabre, Vignols, Vens, Le Pra et Bousieyas, dont l'aménagement peut être autorisé dans le cadre d'un document d'urbanisme approuvé.

      • Article 6

        Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

        Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
        Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

        Lorsqu'une dégradation de la pelouse pastorale est constatée, l'établissement public, dans le but de sauvegarder les activités pastorales, peut, sous réserve de l'accord du conseil municipal s'il s'agit de terrains communaux ou de l'office national des forêts s'il s'agit de terrains soumis au régime forestier, et après avis de la direction départementale de l'agriculture et de la chambre d'agriculture, fixer le nombre maximum de bovins, d'ovins et de caprins susceptibles d'être admis dans chaque alpage.

        L'accès au pâturage de chiens de berger et leur utilisation pour la garde des troupeaux continuent à avoir lieu conformément aux usages antérieurs.

      • Article 7

        Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

        Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
        Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

        Il est interdit de troubler ou de déranger sciemment les troupeaux et les animaux domestiques qui les accompagnent par des cris ou des bruits, des jets de projectiles, des chutes de pierres provoquées, ou de toute autre manière.

      • Article 8

        Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

        Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
        Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

        Des conventions auxquelles sont partie le ministre de l'agriculture, le parc national et l'office national des forêts déterminent les modalités de la mise en valeur des pâturages faisant partie du domaine privé de l'Etat ainsi que les conditions techniques et financières des concessions pluri-annuelles que l'office national des forêts peut accorder à cet effet aux éleveurs locaux de la commune ou, à défaut, des communes du canton ou des cantons limitrophes, en application des dispositions du livre Ier, titre III, chapitre VII, section 1, du code forestier.

      • Article 9

        Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

        Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
        Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

        Les projets concernant l'aménagement, visé aux articles L. 133-1 et L. 143-1 du code forestier, des bois, forêts et terrains à boiser soumis au régime forestier sont adressés, pour avis, à l'établissement public avant d'être approuvés par le ministre de l'agriculture.

        L'établissement public donne son avis sur les exploitations, boisements et travaux forestiers non prévus dans les aménagements ci-dessus visés, ou relatifs à des bois, forêts et terrains à boiser soumis au régime forestier et non encore dotés d'un plan d'aménagement.

        Les avis de l'établissement public mentionnés aux alinéas précédents sont réputés favorables à défaut de réponse dans un délai de trois mois.

        L'office national des forêts consulte l'établissement public pour définir les clauses communes ou particulières applicables aux ventes de coupes.

      • Article 10

        Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

        Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
        Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

        Dans les bois et forêts des particuliers auxquels s'appliquent les dispositions du livre II, titre II, chapitre II, du code forestier, les projets de plans simples de gestion prévus par l'article L. 222-1 dudit code sont soumis pour avis à l'établissement public ; ils doivent définir de manière précise les modalités d'exécution des coupes. Cet avis est réputé favorable à défaut de réponse dans un délai de trois mois.

        La réalisation des exploitations, boisements et travaux forestiers d'une importance excédant un seuil défini par le conseil d'administration, qui ne sont pas inscrits aux plans simples de gestion ci-dessus visés, est subordonnée à l'autorisation préalable du directeur du parc national. Cette autorisation est considérée comme accordée à défaut de réponse dans un délai de trois mois suivant la demande d'autorisation formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de refus, le préjudice subi par le propriétaire donne lieu à indemnité à la charge de l'établissement public.

      • Article 11

        Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

        Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
        Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

        La réalisation des exploitations, boisements et travaux forestiers d'une importance excédant un seuil défini par le conseil d'administration dans les bois, forêts et terrains à boiser qui ne sont ni soumis au régime forestier ni dotés d'un plan simple de gestion est subordonnée à l'autorisation préalable du directeur du parc national. Cette autorisation est considérée comme accordée à défaut de réponse dans un délai de trois mois suivant la demande d'autorisation formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Article 12

        Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

        Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
        Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

        L'établissement public peut, avec l'accord des propriétaires et en liaison avec la direction départementale de l'agriculture et la chambre d'agriculture et, le cas échéant, avec l'office national des forêts ou le centre régional de la propriété forestière, procéder ou faire procéder à des améliorations des conditions de l'exploitation agricole, pastorale ou forestière. Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits de l'établissement public.

        Il assure, le cas échéant, la protection des "réserves intégrales" créées en application de la loi du 22 juillet 1960 susvisée, sans apporter d'entrave aux activités pastorales.

      • Article 21

        Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

        Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
        Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

        Sauf autorisation du directeur du parc national, il est interdit :

        1° D'introduire dans le parc national des animaux non domestiques, quel que soit leur stade de développement ;

        2° Sous réserve des dispositions des articles 13 et 17 à 19 du présent décret, de détruire ou d'enlever des oeufs ou des nids, de blesser, de tuer ou d'enlever des animaux non domestiques ou, à l'exception des cas prévus à l'article 23 du présent décret, de les détenir, de les transporter, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment, qu'ils soient vivants ou morts, tant à l'extérieur du parc national, s'ils en proviennent, qu'à l'intérieur de celui-ci ;

        3° De troubler ou de déranger sciemment des animaux non domestiques par des cris ou des bruits, des jets de projectiles, des chutes de pierres provoquées ou de toute autre manière.

      • Article 22

        Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

        Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
        Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

        Sauf autorisation du directeur du parc national, il est interdit :

        1° D'introduire dans le parc national dans un but ni agricole, ni pastoral, ni forestier, des graines, semis, plants, greffons ou boutures de végétaux ;

        2° De détruire, de couper, de mutiler, d'arracher ou d'enlever, dans un but ni agricole, ni pastoral, ni forestier, des végétaux non cultivés ou leurs fructifications ou, à l'exception des cas prévus à l'article 23 du présent décret, de les détenir, de les transporter, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment, tant à l'extérieur du parc national, s'ils en proviennent, qu'à l'intérieur de celui-ci.

      • Article 23

        Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

        Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
        Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

        Par dérogation aux dispositions des articles 21 (2°) et 22 (2°) du présent décret, la libre disposition des escargots, des champignons, des plantes médicinales, ainsi que des autres produits sauvages dont la liste est arrêtée par l'établissement public, à l'exception des animaux considérés comme gibier ou poisson au sens du livre troisième du code rural, ou des espèces protégées par la loi, est laissée, pour leurs besoins familiaux :

        Aux propriétaires et à leurs ayants droit en ce qui concerne les terrains des particuliers ;

        Aux titulaires de droits désignés par le conseil municipal en ce qui concerne les terrains communaux, sous réserve de l'accord de l'office national des forêts en ce qui concerne les terrains soumis au régime forestier ;

        Aux titulaires de droits désignés par l'office national des forêts en ce qui concerne les terrains domaniaux.

      • Article 24

        Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

        Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
        Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

        Le directeur du parc national peut réglementer l'utilisation des insecticides, herbicides, phytocides et pesticides ou de tout autre produit toxique pour détruire des animaux ou végétaux, même dans un but agricole, pastoral ou forestier, si leur emploi risque de porter atteinte aux espèces protégées par le parc national.

        Toutefois les traitements sanitaires des troupeaux et des animaux domestiques restent autorisés dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

      • Article 25

        Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

        Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
        Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

        Sans préjudice des dispositions des articles 3 à 5 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, l'établissement public peut prendre toutes mesures utiles pour assurer la conservation d'espèces animales ou végétales dont la protection s'avère nécessaire.

        Il peut seul autoriser les essais d'acclimatation d'espèces nouvelles et les repeuplements, après consultation des conseils municipaux des communes concernées et soit des sociétés de chasse intéressées et de la fédération départementale des chasseurs, soit des associations de pêche et de pisciculture agréées intéressées et de leur fédération départementale ; il s'entoure à cet effet des avis du conseil national de la protection de la nature.

      • Article 26

        Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

        Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
        Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

        Sauf autorisation du directeur du parc national, il est interdit de prélever des minéraux ou des fossiles ou, à l'exception des cas prévus à l'article 35 du présent décret, de les détenir, de les transporter, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment, tant à l'extérieur du parc national, s'ils en proviennent, qu'à l'intérieur de celui-ci.

      • Article 30

        Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

        Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
        Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

        Sans préjudice de l'observation des règles particulières à la catégorie de travaux envisagés, notamment des réglementations relatives à la construction, à l'urbanisme et à la protection des monuments historiques, des monuments naturels et des sites, aucun travail public ou privé susceptible de modifier l'état ou l'aspect des lieux ne peut être exécuté sans l'accord préalable du directeur du parc national, à l'exception des constructions mentionnées à l'article R. 422-1 du code de l'urbanisme.

        Cet accord ne peut être donné pour un travail public ou privé susceptible d'altérer le caractère du parc national.

        Les travaux intérieurs à un bâtiment ne modifiant ni son aspect extérieur, ni sa destination ne sont pas soumis à l'accord préalable du directeur du parc national.

      • Article 31

        Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

        Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
        Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

        L'accord du directeur du parc national est donné dans les conditions fixées par le conseil d'administration, qui arrête notamment les règles de sauvegarde des sites, des paysages et de l'esthétique ainsi que les règles de protection de l'environnement à respecter.

        Il est considéré comme acquis à défaut de réponse dans un délai de trois mois suivant la demande d'accord formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        En ce qui concerne les travaux faisant l'objet de l'une des formalités administratives prévues soit pour l'obtention du certificat d'urbanisme et du permis de construire soit en matière d'utilisation du sol, le directeur départemental de l'équipement doit recueillir au préalable l'avis conforme du directeur du parc national. Cet avis est réputé favorable à défaut de réponse dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande du directeur départemental de l'équipement.

      • Article 32

        Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

        Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
        Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

        Sous réserve que les projets présentés remplissent les conditions fixées à l'article 30, l'accord du directeur du parc national sera donné, selon les modalités prévues à l'article 31 du présent décret, lorsqu'il s'agira de :

        Construction, rénovation, modification ou extension de bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole, pastorale ou forestière ;

        Rénovation, modification ou extension de résidences, sous réserve que leur emplacement soit désigné comme propriété bâtie à l'un des cadastres antérieurs à la création du parc national ou que le bâtiment figure à l'inventaire qui sera dressé contradictoirement par l'établissement public et chaque commune dans les six mois suivant la création du parc national et à condition que ces travaux n'apportent aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestières ; aucune voie d'accès nouvelle à ces résidences ne devra être aménagée ;

        Captages destinés à l'alimentation en eau potable ;

        Travaux fonciers d'équipement rural, tels que drainage, irrigation, élimination des obstacles aux cultures, amélioration des chemins d'exploitation agricole, pastorale ou forestière ;

        Aménagement de sentiers pédestres ou équestres, de parcours de randonnée à pied ou à ski et de circuits de ski de fond ;

        Travaux de restauration des terrains en montagne et de lutte contre les avalanches ;

        Travaux nécessaires à la défense nationale ;

        Travaux d'entretien des ouvrages publics.

        Le transport des matériaux et matériels nécessaires pour la réalisation de ces travaux sera autorisé en cas de besoin dans les conditions prévues au premier alinéa des articles 40 et 41 du présent décret.

      • Article 33

        Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

        Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
        Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

        La réalisation de travaux tels que le détournement des eaux, à l'exception des captages mentionnés à l'article 32 du présent décret, l'ouverture de nouvelles voies de communication, l'implantation d'équipements mécaniques et d'installations hydroélectriques, la mise en place d'infrastructures et la construction de bâtiments nouveaux autres que ceux mentionnés à l'article 32 du présent décret ne peut recevoir l'accord du directeur du parc national, dans les conditions fixées à l'article 30 et selon les modalités prévues à l'article 31 du présent décret, que si ces travaux sont inscrits au programme d'aménagement du parc national.

        Le directeur du parc national peut, avant l'approbation du programme d'aménagement, donner son accord à l'exécution des travaux urgents demandés par des particuliers ou des collectivités publiques, s'il les juge compatibles avec le caractère du parc national.

      • Article 35

        Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

        Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
        Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

        Par dérogation aux dispositions de l'article 26 du présent décret, la recherche et l'exploitation des mines et carrières peuvent être autorisées dans les conditions fixées par le code minier, après accord du directeur du parc national. Ce dernier peut, dans les conditions fixées par le conseil d'administration et en accord avec l'ingénieur des mines territorialement compétent, imposer aux exploitants de prendre toutes mesures particulières destinées à assurer la sauvegarde du parc national.

      • Article 36

        Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

        Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
        Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

        Sous réserve des dispositions des articles 28 et 30 à 33 du présent décret, il est interdit de se livrer à des activités commerciales ou artisanales nouvelles ou de créer de nouveaux établissements qui n'auraient pas été admis au programme d'aménagement du parc national. Toutefois, les activités d'artisanat local, dont la liste est dressée par l'établissement public, s'exercent librement.

        Le directeur du parc national peut, avant l'approbation du programme d'aménagement, autoriser l'exercice d'activités commerciales ou artisanales nouvelles nécessaires au fonctionnement du parc national, s'il les juge compatibles avec le caractère de ce dernier. L'autorisation ainsi donnée a un caractère provisoire et cesse d'avoir effet trois mois après l'approbation du programme d'aménagement.

    • Article 37

      Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
      Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

      Les activités professionnelles de l'audiovisuel, notamment celles qui concernent la photographie, la cinématographie, l'enregistrement du son, la radiophonie ou la télévision ne peuvent s'exercer sans autorisation du directeur du parc national. Ces autorisations peuvent être subordonnées au paiement de redevances.

      Les réalisations d'amateur sont libres, sous réserve des dispositions des articles 7 et 21 (3°) du présent décret.

    • Article 38

      Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
      Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

      La publicité par quelque moyen que ce soit est interdite. Le directeur du parc national peut toutefois autoriser l'apposition d'enseignes sur des bâtiments appartenant à des entreprises agricoles, industrielles, minières, commerciales ou artisanales.

    • Article 39

      Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
      Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

      L'accès, la circulation et le stationnement des personnes et des animaux domestiques peuvent être réglementés par le directeur du parc national, si la conservation du milieu naturel l'exige et conformément aux principes posés par le conseil d'administration, sans qu'il puisse être porté atteinte aux usages agricoles, pastoraux ou forestiers ou qu'il puisse être interdit aux propriétaires de se rendre sur leurs propriétés.

    • Article 40

      Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
      Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

      Sauf autorisation du directeur du parc national délivrée dans les conditions fixées par le conseil d'administration, la circulation et le stationnement des véhicules sont interdits.

      Cette disposition n'est pas applicable :

      1° Aux véhicules des usagers agricoles, pastoraux ou forestiers pour se rendre sur leur exploitation ou en revenir, ainsi qu'à ceux des résidents pour se rendre à leur résidence ou en revenir ;

      2° Aux véhicules nécessaires à l'administration des biens communaux ;

      3° Aux véhicules des services de police et de la gendarmerie nationale chargés d'assurer la sécurité des personnes et des biens ;

      4° Aux véhicules appelés à participer à des opérations de secours ou de sauvetage ;

      5° Aux véhicules militaires pour les nécessités de l'entraînement des unités militaires, dans les conditions prévues à l'article 43 du présent décret et sous réserve des dispositions prévues à l'avant-dernier alinéa de cet article.

      Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'accès des véhicules est maintenu jusqu'aux parcs de stationnement qui seront aménagés à proximité du pont des Gravières (commune de Belvédère), Alpes-Maritimes, du sanctuaire de la Madone de Fenestre et de la vacherie de Salèse (commune de Saint-Martin-Vésubie), Alpes-Maritimes, de la plaine du Laus (commune d'Alos), Alpes-de-Haute-Provence, tandis que la circulation et le stationnement des véhicules sont autorisés, dans les Alpes-Maritimes, sur la départementale 68, dite circuit de l'Aution, sur la départementale 2205 entre Paule et l'Argentios, sur la départementale 64 entre le pont Haut et la Bonette, et sur la départementale 2202 entre Esteng et le col de la Cayolle, et, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, sur la route entre le faux col de Restefond et la Bonette, sur la départementale 902 entre Bayasse et le col de la Cayolle, et que la circulation est autorisée, mais le stationnement et la vitesse réglementés par le directeur du parc national, sur la piste reliant l'Aution à Colla-Bassa (commune de Breil-sur-Roya), Alpes-Maritimes, sur la piste reliant Sestriere au col de la Moutière (commune de Saint-Dalmas-le-Selvage), Alpes-Maritimes, sur la piste reliant Bayasse au col de la Moutière (commune d'Uvernet-Fours), Alpes-de-Haute-Provence, et sur la piste reliant le faux col de Restefond à la précédente (commune de Jausiers), Alpes-de-Haute-Provence, et enfin sur la piste d'accès au hameau de Molières qui sera éventuellement aménagée au départ de Paule, Alpes-Maritimes.

    • Article 41

      Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
      Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

      Sauf autorisation du directeur du parc national délivrée dans les conditions fixées par le conseil d'administration, notamment pour les besoins du parc national ou des exploitations agricoles, pastorales ou forestières et des équipements y afférents, il est interdit de survoler le parc national à une hauteur moindre de 1.000 mètres du sol et d'effectuer des parachutages ou des largages aériens.

      Cette disposition ne s'applique pas :

      a) En cas de nécessité absolue, d'avaries accidentelles et d'opérations de secours ou de sauvetage, sous réserve que le directeur du parc national soit, dans les meilleurs délais, tenu informé des vols qui auront été ainsi effectués ;

      b) Aux aéronefs des armées, de la gendarmerie nationale et de la protection civile, pour les nécessités de l'entraînement des personnels navigants aux opérations de secours et de sauvetage, par accord entre le directeur du parc national et les autorités locales responsables de cet entraînement ;

      c) Aux aéronefs militaires, pour les nécessités de l'instruction des unités militaires dans les conditions prévues à l'article 43 du présent décret et de l'entraînement des personnels navigants, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 43.

    • Article 42

      Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
      Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

      Il est interdit :

      1° D'abandonner, de déposer ou de jeter, sauf dans les lieux et conditions déterminés par arrêté du directeur du parc national, des papiers, boîtes de conserves, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit ;

      2° De porter ou d'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation, sauf dans les lieux et conditions déterminés par arrêté du directeur du parc national ou pour les incinérations à but sanitaire, agricole, pastoral ou forestier pratiquées conformément à la réglementation en vigueur ou encore pour les feux domestiques utilisés par les bergers ou par les bivouaqueurs ;

      3° De troubler le calme et la tranquillité des lieux en utilisant un appareil récepteur radiophonique, un appareil de reproduction du son ou tout autre instrument, excepté ceux nécessaires aux activités agricoles, pastorales ou forestières ;

      4° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, des signes ou des dessins sur les pierres, les arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble, sauf autorisation du directeur du parc national ;

      5° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux gravures rupestres ou autres vestiges archéologiques ;

      6° D'amener ou d'introduire des chiens, autres que les chiens de berger mentionnés à l'article 6 du présent décret, les chiens d'avalanche, les chiens nécessaires à l'exécution des missions des forces armées, de la gendarmerie nationale et de la police et les chiens tenus en laisse en application des dispositions de l'article 17 du présent décret, sauf dans les lieux désignés par arrêté du directeur du parc national.

      Les interdictions des alinéas 2° et 3° ci-dessus ne s'appliquent pas aux détachements militaires autorisés à se déplacer ou à stationner à l'intérieur du parc national, en application des dispositions de l'article 43 du présent décret.

    • Article 43

      Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
      Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

      Les détachements militaires peuvent se déplacer, manoeuvrer et bivouaquer avec leurs matériels réglementaires dans les conditions fixées ci-après :

      1° Les activités militaires d'unités d'un effectif inférieur ou égal à celui de la section sont libres ;

      2° Les activités militaires d'unités d'un effectif supérieur à celui de la section mais inférieur ou égal à celui de la compagnie font l'objet d'une information au directeur du parc national ;

      3° Les activités militaires d'unités d'un effectif supérieur à celui de la compagnie mais inférieur ou égal à celui du bataillon font l'objet d'un préavis adressé au directeur du parc national au moins huit jours à l'avance ;

      4° Les activités militaires d'unités d'un effectif supérieur à celui du bataillon font l'objet d'un accord préalable du directeur du parc national demandé avant une date qui sera fixée annuellement par le conseil d'administration.

      Le directeur du parc national définit en liaison avec les autorités militaires les zones et les périodes pendant lesquelles des limitations peuvent être apportées aux activités militaires.

      L'utilisation des champs de tir de circonstance de la tour des Sagnes (commune de Jausiers) et du Lauzanier (commune de Larche), dont le régime particulier a été arrêté en accord avec les communes concernées, est limitée à la période s'étendant du 15 novembre au 30 avril.

    • Article 45

      Version en vigueur du 10/05/2005 au 03/05/2009Version en vigueur du 10 mai 2005 au 03 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
      Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

      Le conseil d'administration de l'établissement public est composé de quarante-trois membres dont :

      1. Neuf fonctionnaires nommés sur proposition des ministres intéressés et représentant respectivement :

      Le ministre chargé de la protection de la nature ;

      Le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

      Le ministre de l'intérieur ;

      Le ministre chargé de l'agriculture ;

      Le ministre chargé de la défense ;

      Le ministre chargé de l'urbanisme ;

      Le ministre chargé de la culture ;

      Le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

      Le ministre chargé du tourisme.

      2. Dix-neuf représentants des collectivités territoriales et locales :

      a) Un représentant du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

      b) Cinq représentants du conseil général des Alpes-Maritimes et deux représentants du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence ;

      c) Onze maires de communes ayant une partie de leur territoire comprise dans le parc national, dont neuf pour le département des Alpes-Maritimes et deux pour le département des Alpes-de-Haute-Provence, élus respectivement par l'ensemble des maires des communes de chaque département ayant une partie de leur territoire comprise dans le parc.

      3. Quatorze personnalités nommées comme suit :

      a) Trois personnalités choisies par le ministre chargé de la protection de la nature ;

      b) Deux personnalités sur proposition du Conseil national de la protection de la nature, dont une appartenant au milieu de la recherche scientifique ;

      c) Une personnalité sur proposition de l'Office national des forêts ;

      d) Sur proposition du préfet des Alpes-Maritimes, après avis du préfet des Alpes-de-Haute-Provence :

      i) Six personnalités à raison de trois par département, respectivement compétentes en matière de protection de la nature, d'agriculture et d'activités de plein air ;

      ii) Deux personnalités respectivement compétentes en matière de chasse et de pêche.

      4. Un représentant du personnel élu par l'ensemble du personnel permanent du parc.

      Le préfet des Alpes-Maritimes, commissaire du Gouvernement, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le directeur de la protection de la nature, le président du comité scientifique du parc, le directeur du parc et le membre du corps du contrôle général économique et financier, ou leurs représentants, assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

    • Article 46

      Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
      Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

      Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé des parcs nationaux, les conseillers généraux et maires pour la durée de leur mandat électif, les autres membres pour une durée de trois ans. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

      Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

    • Article 47

      Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
      Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

      Le conseil d'administration élit parmi ses membres ayant voix délibérative, dès leur nomination et après chaque renouvellement des membres autres que les conseillers généraux et maires, un président et deux vice-présidents.

      Si le mandat de membre du conseil d'administration du président ou d'un vice-président vient à cesser avant ce renouvellement, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes formes.

    • Article 48

      Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
      Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

      Le conseil d'administration élit parmi ses membres ayant voix délibérative, dès leur nomination et après chaque renouvellement des membres autres que les conseillers généraux et maires, la commission permanente prévue à l'article 15 du décret du 31 octobre 1961 susvisé.

      Elle comprend treize membres, soit : deux représentants de la catégorie visée au a de l'article 45 du présent décret, sept de la catégorie visée au b du même article et quatre de la catégorie visée au c du même article.

    • Article 49

      Version en vigueur du 10/05/2005 au 03/05/2009Version en vigueur du 10 mai 2005 au 03 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
      Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

      Les services de l'établissement public assurent le secrétariat administratif du conseil d'administration et de la commission permanente.

      Le conseil d'administration et la commission permanente ne peuvent délibérer valablement que si la moitié au moins de leurs membres est présente.

      Leurs délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage des voix en nombres égaux,

      la voix du président de séance est prépondérante.

      Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 24 du décret du 31 octobre 1961 susvisé sont applicables aux délibérations de la commission permanente prises par délégation du conseil d'administration.

      Le préfet des Alpes-Maritimes, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le directeur de la protection de la nature, le directeur du parc national et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent de droit avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et de la commission permanente.

    • Article 50

      Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
      Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

      Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées par le décret du 31 octobre 1961 susvisé et par le présent décret, le conseil d'administration délibère sur un programme d'aménagement du parc national qui indique les objectifs à atteindre et les moyens nécessaires à leur réalisation, les travaux de mise en valeur à réaliser par l'établissement public et les différentes catégories de travaux qui pourront être effectués par d'autres personnes.

      Il arrête le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement public.

      Il délibère sur les matières de la compétence attribuée aux organismes délibérants des établissements publics à caractère administratif par le titre II (Budgets et crédits) (art. 14 à 25) du décret du 10 décembre 1953 susvisé et par la troisième partie (Etablissements publics nationaux) (art. 151 à 189) du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

      Il délibère sur toutes questions qui lui sont soumises soit par son président, soit par le directeur du parc national, soit par un membre du conseil d'administration.

      Il se prononce sur le rapport annuel établi par le directeur du parc national. Il s'entoure de l'avis de commissions spécialisées constituées à sa diligence.

    • Article 51

      Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
      Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

      Un arrêté du ministre chargé des parcs nationaux, pris sur proposition du conseil d'administration, crée un comité scientifique, composé de personnalités choisies en raison de leur compétence, chargé de donner à l'établissement public des avis techniques et de procéder aux études qui lui sont confiées. Le comité scientifique est consulté préalablement à toutes mesures intéressant la gestion du patrimoine naturel, et notamment celles prises en application des dispositions prévues aux sections 2, 3 et 4 du présent décret.

    • Article 52

      Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
      Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

      Les délibérations concernant le budget et le compte financier ainsi que celles relatives aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles propriétés de l'établissement public, ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé des parcs nationaux et par le ministre chargé du budget.

    • Article 53

      Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
      Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

      Les fonctions de président ou de vice-président et de membres du conseil d'administration, de la commission permanente et du comité scientifique sont gratuites. Toutefois, les frais de séjour et de déplacement exposés à l'occasion des réunions du conseil d'administration, de la commission permanente et du comité scientifique peuvent être remboursés dans les conditions prévues par les textes relatifs au remboursement des frais de déplacement des agents de l'Etat.

    • Article 54

      Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
      Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

      Sans préjudice des pouvoirs qu'il tient des articles 14 et 20 du décret du 31 octobre 1961 susvisé et du présent décret et de ceux qui lui ont été délégués par le conseil d'administration, le directeur du parc national est ordonnateur de l'établissement public, dans les conditions prévues par les décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962 susvisés.

      Il prépare les éléments des délibérations du conseil d'administration.

      Il a seul qualité pour assurer le recrutement et la gestion des membres du personnel de l'établissement public et a seul autorité sur ce personnel.

      Il fournit, pour permettre le contrôle administratif et technique de l'établissement public, tout document ou renseignement permettant de vérifier l'aménagement, la gestion ou la réglementation du parc national.

      Il peut être assisté par un adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et chargé de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.

    • Article 55

      Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
      Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

      Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 20 du décret du 31 octobre 1961 susvisé, la publication des arrêtés pris par le directeur du parc national est assurée dans les conditions prévues pour les arrêtés municipaux par le code des communes.

    • Article 56

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 03 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
      Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

      Le directeur du parc national a seul compétence, après consultation des maires intéressés, conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 31 octobre 1961 susvisé :

      a) Pour réglementer, dans le cadre des dispositions des articles 39 et 40 du présent décret, la circulation et le stationnement des personnes, animaux et véhicules sur les voies départementales et communales et sur les chemins ruraux ; en ce qui concerne la réglementation relative aux voies départementales et communales, il doit obtenir l'accord préalable du préfet ;

      b) Pour exercer les pouvoirs de police prévus aux articles L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, L. 215-12 du code de l'environnement et L. 211-22, L. 227-6 et L. 227-7 du code rural.

      Les dépenses afférentes à l'application des mesures ainsi prises par le directeur du parc national sont à la charge de l'établissement public.

      Les préfets conservent, en vertu de l'article 20 du décret du 31 octobre 1961 susvisé et de l'article L. 122-28 (1) du code des communes, le pouvoir d'annuler ou de suspendre l'exécution des arrêtés du directeur du parc national, notamment à la requête des maires ou de tout intéressé.

      Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police que détiennent les préfets conformément à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

    • Article 57

      Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
      Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

      Les conditions d'exercice par le directeur du parc national des compétences des maires qui lui sont transférées dans les conditions prévues à l'article 56 du présent décret font l'objet d'un rapport annuel établi par un fonctionnaire désigné par le ministre chargé des collectivités locales. Ce rapport est transmis audit ministre et au ministre chargé des parcs nationaux.

    • Article 58

      Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
      Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

      L'établissement public est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

      Les marchés sont passés par l'établissement public dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.

      Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article 2 du décret du 28 mai 1964 susvisé.

    • Article 59

      Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
      Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

      L'agent comptable de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé des parcs nationaux et du ministre chargé du budget. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

    • Article 60

      Version en vigueur du 10/05/2005 au 03/05/2009Version en vigueur du 10 mai 2005 au 03 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
      Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

      L'établissement public est soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.

      Ce contrôle est exercé par un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, et dont les attributions sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des parcs nationaux.

    • Article 61

      Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
      Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

      Les indemnités éventuellement dues à des collectivités publiques en raison des mesures prises en application de l'article 2 de la loi du 22 juillet 1960 susvisée pourront leur être versées à leur convenance :

      Soit sous la forme d'un capital libératoire ;

      Soit sous la forme d'une redevance annuelle périodiquement revisable.

    • Article 62

      Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
      Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

      Le programme des réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel visé à l'article 27 du décret du 31 octobre 1961 susvisé est élaboré dans chaque département, sous la direction du préfet, par les administrations concernées, en étroite concertation avec les collectivités locales et les organisations socio-professionnelles intéressées ; le commissaire à l'aménagement des Alpes et le directeur du parc national sont associés à son élaboration et au suivi de son exécution.

      Il fait l'objet de la consultation des collectivités locales concernées prévue par l'article susvisé, dans les conditions que fixe chaque préfet dans son département.

      Il est ensuite soumis pour avis à une commission consultative interdépartementale instituée à cet effet auprès du commissaire du Gouvernement et à la commission permanente du conseil d'administration du parc national avant d'être approuvé par le comité interministériel d'aménagement du territoire.

      Cette commission consultative peut délibérer en formation restreinte, sur les affaires qui n'intéressent qu'un département ; chaque section ainsi constituée prend le nom de commission consultative départementale et est présidée par le préfet du département concerné.

    • Article 63

      Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
      Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

      L'établissement public peut contribuer financièrement, en liaison avec les fédérations départementales des chasseurs des deux départements et l'office national des forêts, pour les terrains domaniaux, à la réalisation d'améliorations des conditions de chasse et de ses résultats, notamment en contribuant à développer le cheptel cynégétique.

    • Article 64

      Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
      Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

      Par dérogation éventuelle aux dispositions du livre Ier, titre III, chapitre VII, section 2 du code forestier, les baux de chasse en cours dans les forêts, bois et terrains à boiser ou à restaurer appartenant à l'Etat seront, en tant que de besoin, résiliés pour permettre une amodiation de gré à gré aux associations de chasseurs locaux dont le territoire de chasse a été réduit par la création du parc national, si nécessaire dans le cadre d'accords intercommunaux. L'établissement public prendra à sa charge les indemnités forfaitaires d'éviction.

    • Article 65

      Version en vigueur du 21/08/1979 au 03/05/2009Version en vigueur du 21 août 1979 au 03 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
      Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979

      Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, le ministre des transports, le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, le ministre de la culture et de la communication et le ministre du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.