Décret n°79-554 du 3 juillet 1979 fixant les conditions de délivrance de brevet professionnel de préparateur en pharmacie

abrogée depuis le 08/08/2004abrogée depuis le 08 août 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2004

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la famille et du ministre de l'éducation,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L583 ;

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu l'avis de la commission prévue à l'article L583 du code de la santé publique,

  • Article 1

    Version en vigueur du 18/09/1987 au 08/08/2004Version en vigueur du 18 septembre 1987 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 6 A JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret 87-762 1987-09-16 art. 1 JORF 18 septembre 1987

    Les candidats au brevet professionnel de préparateur en pharmacie doivent justifier à la date de l'examen de deux années d'activité professionnelle exercée dans une pharmacie d'officine ou une pharmacie hospitalière et avoir suivi pendant ces deux années des cours de formation professionnelle continue, d'une durée annuelle de 250 heures, dispensés par un organisme agréé par le ministre chargé de l'enseignement technologique.

    Ils doivent en outre être titulaires préalablement à l'exercice de cette activité du brevet d'études professionnelles préparatoire aux carrières sanitaires et sociales (option Sanitaire), créé par arrêté du 24 février 1969 modifié, ou du brevet d'études professionnelles préparatoire aux carrières sanitaires et sociales, créé par arrêté du 5 mars 1985, ou de tout autre diplôme figurant sur une liste fixée conjointement par arrêté interministériel du ministre de la santé et de la famille et du ministre de l'éducation nationale, après avis de la commission prévue à l'article L. 583 du code de la santé publique.

    Les étudiants ayant effectué une année d'études en unité d'enseignement et de recherche de pharmacie et produit une attestation d'assiduité aux travaux pratiques ou aux séances d'enseignement dirigé qui auraient ultérieurement exercé une activité professionnelle et suivi des cours de formation dans les conditions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus sont également autorisés à se présenter à l'examen.

  • Article 2

    Version en vigueur du 06/07/1979 au 08/08/2004Version en vigueur du 06 juillet 1979 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 6 A JORF 8 août 2004

    L'examen est organisé dans le cadre académique ; une session est ouverte chaque année, à la diligence du ministre de l'éducation, à une date portée à la connaissance des intéressés, quatre mois auparavant, par avis publié au Journal Officiel de la République française.

    La liste des centres d'examen dans chaque académie est fixée par le recteur après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

  • Article 3

    Version en vigueur du 06/07/1979 au 08/08/2004Version en vigueur du 06 juillet 1979 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 6 A JORF 8 août 2004

    Les candidats doivent se faire inscrire au rectorat de l'académie ; la liste d'inscription des candidats est close un mois avant la date d'ouverture de la session.

    En vue de son inscription, le candidat doit présenter un dossier comprenant :

    a) Une demande d'inscription, indiquant ses nom, prénom et domicile ;

    b) Les attestations de l'employeur et du responsable du cours de promotion sociale justifiant que le candidat remplit les conditions d'accès aux épreuves du brevet professionnel ;

    c) Selon le cas, copie certifiée conforme de l'un des diplômes ou de l'attestation prévus à l'article 1er.

  • Article 4

    Version en vigueur du 06/07/1979 au 08/08/2004Version en vigueur du 06 juillet 1979 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 6 A JORF 8 août 2004

    Le jury comprend, en nombre égal :

    Des représentants de l'enseignement public dont un inspecteur principal de l'enseignement technique, président.

    Des représentants en exercice des préparateurs en pharmacie.

    Des représentants en exercice des pharmaciens.

    Il comprend, en outre, un pharmacien inspecteur de la santé, vice-président.

  • Article 5

    Version en vigueur du 06/07/1979 au 08/08/2004Version en vigueur du 06 juillet 1979 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 6 A JORF 8 août 2004

    Le président du jury est désigné par le recteur de l'académie. Les autres membres du jury sont également désignés par le recteur de l'académie sur proposition :

    Du président du jury en ce qui concerne les représentants de l'enseignement public ;

    Du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, en ce qui concerne les représentants des préparateurs en pharmacie et des pharmaciens. Ceux-ci sont choisis sur des listes de présentation, comportant au moins dix noms, établies par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives sur le plan national.

  • Article 6

    Version en vigueur du 06/07/1979 au 08/08/2004Version en vigueur du 06 juillet 1979 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 6 A JORF 8 août 2004

    Le règlement d'examen et le programme sont fixés par arrêté interministériel pris, après avis de la commission prévue à l'article L. 583 du code de la santé publique, par le ministre de la santé et de la famille et le ministre de l'éducation.

    L'examen comprend obligatoirement deux séries d'épreuves ;

    Des épreuves écrites à caractère général ;

    Des épreuves à caractère professionnel, écrites, pratiques et orales.

  • Article 7

    Version en vigueur du 06/07/1979 au 08/08/2004Version en vigueur du 06 juillet 1979 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 6 A JORF 8 août 2004

    Tout candidat éliminé conserve pendant cinq ans le bénéfice de la série d'épreuves pour laquelle il aura obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, sans note éliminatoire, à condition d'avoir continué à exercer une activité dans une officine ou une pharmacie hospitalière, sauf empêchement dûment justifié.

  • Article 8

    Version en vigueur du 06/07/1979 au 08/08/2004Version en vigueur du 06 juillet 1979 au 08 août 2004

    Le ministre de la santé et de la famille et le ministre de l'éducation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Le Premier ministre : Raymond BARRE.

Le ministre de la santé et de la famille, Simone VEIL.

Le ministre de l'éducation, Christian BEULLAC.