Article 1
Version en vigueur du 27/11/1977 au 04/11/1989Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Le conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, a pour mission de donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
Préserver et développer la faune et la flore sauvages ;
Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, notamment en matière de parcs nationaux, parcs naturels et réserves naturelles, et d'étudier les mesures législatives et réglementaires et les travaux scientifiques afférents à ces objets.
Article 2
Version en vigueur du 27/11/1977 au 04/11/1989Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Modifié par Décret n°79-1210 du 26 décembre 1979 - art. 1 (V) JORF 1 JANVIER 1980Le conseil national de la protection de la nature est présidé par le ministre chargé de la protection de la nature. Le directeur de la protection de la nature en est le vice-président.
Il est composé de vingt-huit membres répartis en deux catégories :
Quatorze membres de droit désignés ès qualité et qui peuvent se faire représenter aux séances du conseil :
Quatre fonctionnaires nommés sur proposition de chacun des ministres intéressés et représentant respectivement :
Le ministre de l'agriculture ;
Le ministre de l'équipement ;
Le ministre de l'intérieur ;
Le ministre chargé de la culture.
Le directeur général de l'office national des forêts ;
Le directeur de l'office national de la chasse ;
Le directeur du muséum national d'histoire naturelle ;
Le directeur général du centre national de la recherche scientifique ;
Le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique ;
Le directeur du centre technique du génie rural, des eaux et des forêts ;
Le président de la fédération française des sociétés de protection de la nature ;
Le président de la société nationale de protection de la nature ;
Le président du Touring-Club de France ;
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Quatorze membres nommés pour une durée de quatre ans renouvelable :
Cinq personnalités scientifiques qualifiées désignées parmi les enseignants et chercheurs spécialisés dans les sciences de la nature ;
Cinq personnalités désignées sur proposition des associations agréées de protection de la nature ayant un caractère régional ;
Le président du conseil d'administration d'un parc national ;
Le président de l'organisme de gestion d'un parc naturel régional, sur la proposition de la fédération des parcs naturels de France ;
Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature.
DECR. 1210 26 décembre 1979 :
Le nombre des membres du conseil national de la protection de la nature est porté de vingt-huit à trente-deux, par adjonction de quatre personnalités supplémentaires, soit :
Deux membres de droit désignés ès qualités :
Le président de l'union nationale des présidents des fédérations départementales de chasseurs ;
Le président de l'union nationale des fédérations des associations de pêche et de pisciculture agréées.
Deux membres nommés pour une durée de quatre ans renouvelable :
Une personnalité scientifique qualifiée désignée parmi les enseignants et chercheurs spécialisés dans les sciences de la nature ;
Une personnalité désignée sur proposition des associations agréées de protection de la nature à caractère régional.
Toutefois, le premier renouvellement du mandat de ces deux personnalités aura lieu à la date fixée pour le renouvellement des membres du conseil nommés par arrêté ministériel du 26 décembre 1977.
Article 3
Version en vigueur du 27/11/1977 au 04/11/1989Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Les membres du conseil national de la protection de la nature autres que les membres de droit sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
En cas de démission, de décès ou de cessation de la fonction au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres nommés doivent être remplacés et le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres nommés ne peuvent se faire représenter aux séances du conseil que par un autre membre de celui-ci à qui ils donnent pouvoir.
Article 4
Version en vigueur du 27/11/1977 au 04/11/1989Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Le conseil national se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président et au moins deux fois par an. Il peut également être réuni sur la demande de dix de ses membres.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si quatorze au moins de ses membres assistent à la séance ou, pour les membres de droit, sont représentés.
Article 5
Version en vigueur du 27/11/1977 au 04/11/1989Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Le conseil national désigne en son sein un comité permanent de dix membres comprenant cinq représentants de chacune des deux catégories visées à l'article 2 ci-dessus, les représentants des ministres de l'équipement et de l'agriculture étant membres de droit du comité au titre de la première catégorie.
Le comité élit un président, un vice-président et un secrétaire général. Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre.
Le comité se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre.
Article 6
Version en vigueur du 27/11/1977 au 04/11/1989Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Le comité permanent est chargé de procéder à l'étude préalable de toutes les questions qui sont soumises à l'avis du conseil national. Il désigne à cet effet en son sein un rapporteur qui peut s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil.
Tout projet de création d'une réserve naturelle lui est obligatoirement soumis avant l'engagement de la procédure de classement. Le comité peut recevoir délégation du conseil pour formuler un avis au ministre sur les affaires courantes ou sur les affaires urgentes.
Il est consulté sur la coordination des travaux scientifiques réalisés dans les parcs nationaux et les réserves naturelles et en rend compte au conseil national.
Article 7
Version en vigueur du 27/11/1977 au 04/11/1989Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Peuvent être appelés à assister aux séances du conseil national et du comité permanent, à titre consultatif et pour des questions déterminées, toutes personnalités ou représentants d'organismes qualifiés susceptibles de les éclairer.
Les avis du conseil et du comité sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 8
Version en vigueur du 27/11/1977 au 04/11/1989Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Les fonctions de membre du conseil et du comité permanent sont gratuites. Il en est de même pour les experts consultés en vertu de l'article 7 ci-dessus.
Article 9
Version en vigueur du 27/11/1977 au 04/11/1989Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Le secrétariat administratif des séances du conseil national et du comité permanent est assuré par la direction de la protection de la nature.
Article 10
Version en vigueur du 27/11/1977 au 04/11/1989Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Les décrets n.s 46-2847 du 27 novembre 1946 et 47-833 du 20 mai 1947 sont abrogés.
Article 11
Version en vigueur du 27/11/1977 au 04/11/1989Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de l'environnement, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°77-1300 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le conseil national de la protection de la nature
Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 novembre 1989