ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
ABROGÉCHAPITRE II : Conditions d'accès.
ABROGÉCHAPITRE III : Nomination et titularisation.
ABROGÉCHAPITRE IV : Avancement.
ABROGÉCHAPITRE V : Détachement.
ABROGÉCHAPITRE VI : Constitution initiale du cadre d'emplois et dispositions transitoires.
ABROGÉCHAPITRE VI : Dispositions diverses.
ABROGÉChapitre VII : Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L
Article 1
Version en vigueur du 01/11/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 - art. 29 (VT) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 1 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005Les agents administratifs constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, soumis aux dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D et aux dispositions du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux.
Ce cadre d'emplois comprend le grade d'agent administratif qualifié qui relève de l'échelle 3 de rémunération.
Article 2
Version en vigueur du 01/11/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 - art. 29 (VT) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 1 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005Les membres du cadre d'emplois sont chargés de tâches administratives d'exécution.
Ils peuvent seconder ou suppléer les adjoints administratifs.
Ils peuvent être chargés d'effectuer les divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication.
Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers.
Ils peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et percevoir le montant des taxes, droits et redevances exigibles de ces usagers.
Article 3
Version en vigueur du 01/08/1990 au 08/02/1996Version en vigueur du 01 août 1990 au 08 février 1996
Abrogé par Décret n°96-101 du 6 février 1996 - art. 5 ()
Modifié par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 - art. 12 ()Le recrutement intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie à la suite d'un concours sur épreuves organisé en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Article 4
Version en vigueur du 01/08/1990 au 08/02/1996Version en vigueur du 01 août 1990 au 08 février 1996
Abrogé par Décret n°96-101 du 6 février 1996 - art. 5 ()
Modifié par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 - art. 12 ()Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves mentionnées à l'article précédent sont fixés par décret. "
Toutefois les dispositions des articles 3 et 4 précités demeurent en vigueur pour les concours ouverts avant la date de publication du présent décret.
Article 5
Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/02/1990Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 février 1990
Abrogé par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 - art. 13 (V)
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° du a de l'article 3 ci-dessus les fonctionnaires comptant au moins dix ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs cadres d'emplois territoriaux de catégorie D.
Article 6
Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/02/1990Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 février 1990
Abrogé par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 - art. 13 (V)
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'agent administratif stagiaire, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements intervenus dans le grade d'agent administratif dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
Article 7
Version en vigueur du 31/12/1987 au 21/09/1990Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 21 septembre 1990
Abrogé par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 - art. 13 (V)
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au b de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours externe ou interne permettant l'exercice de fonctions de sténodactylographe.
Ces concours sont ouverts et organisés dans les conditions mentionnées du deuxième au sixième alinéa de l'article 4 du présent décret.
Article 8
Version en vigueur du 31/12/1987 au 21/09/1990Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 21 septembre 1990
Abrogé par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 - art. 13 (V)
Les fonctions de dactylographe peuvent seulement être confiées :
1° Aux agents administratifs qui ont été admis à un concours précité permettant l'exercice de fonctions de dactylographe ;
2° Aux agents administratifs qui possèdent l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités locales ;
3° Aux agents administratifs qui ont satisfait à un examen d'aptitude aux fonctions de dactylographe. Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves de cet examen sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales ;
4° Aux agents administratifs promus agents administratifs qualifiés qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
Article 9
Version en vigueur du 31/12/1987 au 21/09/1990Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 21 septembre 1990
Abrogé par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 - art. 13 (V)
Les fonctions de sténodactylographe mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 du présent décret ne peuvent être confiées qu'à des agents administratifs qualifiés qui ont été admis à un concours précité permettant l'exercice de ces fonctions ou aux agents administratifs promus agents administratifs qualifiés qui ont satisfait à un examen d'aptitude aux fonctions de sténodactylographe. Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves de cet examen sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Article 10
Version en vigueur du 08/02/1996 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 février 1996 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 - art. 29 (VT) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°96-101 du 6 février 1996 - art. 5 ()Les candidats recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. "
Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.
Article 11
Version en vigueur du 01/11/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 - art. 29 (VT) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 1 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005Sous réserve des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade.
Article 12
Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/01/2007Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 janvier 2007
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
Article 13
Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2005Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 2 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
Modifié par Décret n°94-1157 du 28 décembre 1994 - art. 7 ()" Peuvent être nommés agent administratif qualifié au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents administratifs qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'au moins six ans de services effectifs, y compris la période de stage. Ces services peuvent avoir été accomplis dans le grade d'agent de bureau pour les agents administratifs recrutés avant le 20 septembre 1990. "
Les agents administratifs bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 25 p. 100 de l'effectif global des agents administratifs et des agents administratifs qualifiés de la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée.
Article 14
Version en vigueur du 01/11/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 - art. 29 (VT) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 1 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade d'agent administratif qualifié que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade d'agent administratif qualifié.
Article 15
Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/01/2007Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 janvier 2007
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.
Article 16
Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/01/2007Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 janvier 2007
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Article 17
Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 - art. 29 (VT) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 - art. 14 ()Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Article 18
Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/11/2005Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 novembre 2005
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent administratif, les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé dans le groupe III de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret.
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent administratif qualifié, les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé dans le groupe IV de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret.
Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade au même groupe de rémunération que celui dont ils bénéficiaient et au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.
Article 19
Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/11/2005Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 novembre 2005
Sont intégrés et classés dans les conditions fixées à l'article 18 du présent décret les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, de hors cadre, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine.
Article 20
Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/11/2005Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 novembre 2005
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents administratifs et classés dans les conditions fixées à l'article 18 ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'à la date de publication du présent décret, ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus et optent pour la fonction publique territoriale en application des articles 122 et 123 de la même loi.
Article 21
Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/11/2005Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 novembre 2005
Sont intégrés dans le cadre d'emplois au grade d'agent administratif ou d'agent administratif qualifié, les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes s'ils exercent des fonctions de nature administrative et s'ils bénéficient d'une échelle indiciaire dont l'indice afférent à l'échelon de début n'est pas inférieur à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'agent administratif ou d'agent administratif qualifié. Ils sont classés dans leur grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 15 du présent décret.
Article 22
Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/11/2005Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 novembre 2005
Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, sans condition d'ancienneté, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret. Ils sont intégrés et classés dans leur grade dans les conditions mentionnées à l'article 18 ci-dessus.
Article 25
Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/11/2005Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 novembre 2005
Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents administratifs par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet de la date de publication du présent décret.
Article 25-1
Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/11/2005Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 2 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
Création Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 - art. 15 ()Les agents de bureau titulaires et les agents de bureau stagiaires sont intégrés respectivement en qualité de titulaires et de stagiaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent administratif à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
" Les intégrations prennent effet au 1er février 1991.
Article 25-2
Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/11/2005Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 2 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
Création Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 - art. 15 ()Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 25-1 ci-dessus à compter du 1er février 1991. "
Article 26
Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/11/2005Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 novembre 2005
Les règles prévues au présent titre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions.
Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur grade d'origine.
Article 28
Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/11/2005Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 novembre 2005
Les candidats mentionnés à l'article 116 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont inscrits de plein droit sur les listes d'aptitude pour l'accès aux grades d'agent administratif et d'agent administratif qualifié établies conformément aux dispositions des articles 3 et 6 ci-dessus.
Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi en application des dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 bénéficient de cette inscription au plus tard jusqu'au tableau d'avancement établi conformément aux dispositions de l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Article 28-1
Version en vigueur du 11/06/1989 au 01/11/2005Version en vigueur du 11 juin 1989 au 01 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 2 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
Création Décret 89-374 1989-06-09 art. 11 jorf 11 juin 1989Lorsqu'à la suite de la constitution initiale du cadre d'emplois, l'effectif des agents administratifs qualifiés est supérieur au nombre fixé à l'article 13, il peut être procédé, jusqu'à ce que ce nombre soit atteint, à une nomination au grade d'agent administratif qualifié pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux agents administratifs qualifiés. "
Article 23
Version en vigueur du 01/11/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 - art. 29 (VT) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 1 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005Sont intégrés dans le présent cadre d'emplois à un grade en voie d'extinction relevant du groupe VI de rémunération, les receveurs principaux et les chefs de standard téléphonique qui avaient été nommés avant la publication du présent décret sur un emploi relevant du groupe VI de rémunération.
Ils sont classés dans ce grade dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article 18 du présent décret.
Article 24
Version en vigueur du 01/11/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 - art. 29 (VT) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 1 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005Les fonctionnaires intégrés dans les grades d'agent administratif ou d'agent administratif qualifié qui avaient été recrutés avant la publication du présent décret dans les emplois de receveur, de téléphoniste ou de téléphoniste principal et qui continuent d'exercer ces fonctions, conservent à titre personnel la possibilité d'avancer, à partir du grade d'agent administratif qualifié, après au moins six ans de services effectifs dans les fonctions précitées, au grade défini à l'article précédent, avec éventuel classement au groupe supérieur de rémunération dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987.
Les bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 25 p. 100 de l'effectif global des agents administratifs qualifiés mentionnés à l'alinéa précédent, qui exercent des fonctions de receveur ou de téléphoniste et des fonctionnaires qui, antérieurement à leur intégration, exerçaient les fonctions de receveur principal ou de chef de standard. Lorsque cet effectif est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée.
Article 27
Version en vigueur du 01/11/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 - art. 29 (VT) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 1 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Article 28-2
Version en vigueur du 23/10/1990 au 01/11/2005Version en vigueur du 23 octobre 1990 au 01 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 2 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
Création Décret n°90-939 du 17 octobre 1990 - art. 6 ()Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des agents administratifs territoriaux prévues aux articles 18 à 20 et 23 du présent décret. "
Article 29
Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/01/2007Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 janvier 2007
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.