Décret n°71-504 du 29 juin 1971 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N° 70-1218 DU 23 DECEMBRE 1970 INSTITUANT UNE ALLOCATION EN FAVEUR DES ORPHELINS ET DE CERTAINS ENFANTS, A LA CHARGE D'UN PARENT ISOLE.

abrogée depuis le 31/05/1985abrogée depuis le 31 mai 1985

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 1985

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Vu la loi n° 70-1218 du 23 décembre 1970 instituant une allocation en faveur des orphelins et de certains enfants à la charge d'un parent isolé ; Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 561 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ; Vu l'avis de la commission supérieure des allocations familiales ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 05/01/1985 au 31/05/1985Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 31 mai 1985

      Abrogé par Décret n°85-560 du 30 mai 1985 - art. 23 (V) JORF 31 mai 1985
      Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
      Modifié par Loi n°84-1171 du 22 décembre 1984 - art. 2 () JORF 27 décembre 1984

      Pour l'application de l'article L. 539 du code de la sécurité sociale, sont assimilés aux enfants dont la filiation légitime ou naturelle est établie les enfants qui ont fait l'objet d'une adoption plénière.

      Est assimilé à un orphelin de père et de mère l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses parents lorsque celui-ci est décédé ou l'a manifestement abandonné.

      Est réputé manifestement abandonné par son père ou sa mère l'enfant dont le père ou la mère s'est pendant plus de deux mois :

      Trouvé hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, ou Soustrait à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ; dans ce cas la cinquième mensualité de l'allocation de soutien familial et les mensualités suivantes ne sont versées que si une procédure a été engagée à l'encontre du parent défaillant en vue de le contraindre à l'exécution de cette obligation ou au versement de cette pension.

      L'état d'abandon manifeste est constaté par l'organisme ou le service débiteur des prestations familiales, après enquête sociale, s'il y a lieu.

    • Article 2

      Version en vigueur du 30/06/1971 au 25/06/1982Version en vigueur du 30 juin 1971 au 25 juin 1982

      Abrogé par Décret n°82-534 du 23 juin 1982 - art. 2 (V) JORF 25 JUIN 1982 DATE D'EFFET 1 JUILLET 1982

      Les personnes mentionnées à l'article L. 543-6 du code de la sécurité sociale peuvent prétendre à l'allocation pour les enfants orphelins dont elles assument personnellement la charge effective et permanente.

      Lorsque l'enfant orphelin de père et de mère est à la charge d'un ménage, l'allocation est due en priorité du chef du mari ou du concubin.

    • Article 7

      Version en vigueur du 05/01/1985 au 31/05/1985Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 31 mai 1985

      Abrogé par Décret n°85-560 du 30 mai 1985 - art. 23 (V) JORF 31 mai 1985
      Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
      Modifié par Décret 83-195 1983-03-14 ART. 9 JORF 16 MARS 1983

      En cas de décès du parent survivant, l'allocation reste due de son chef jusqu'au dernier jour du mois du décès. Toutefois, elle cesse d'être versée à compter du premier jour du mois du décès si elle est due, au titre du même mois, du chef d'une autre personne.

      Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 541, l'allocation cesse d'être due à compter du premier jour du mois au cours duquel le parent de l'enfant se marie ou vit maritalement. Le versement de l'allocation peut être repris si le parent de l'enfant justifie vivre seul à nouveau de façon permanente, à compter du premier jour du mois civil suivant cette justification.

      L'allocation servie en cas d'abandon manifeste de l'enfant cesse d'être due à compter du premier jour du mois au cours duquel il est à nouveau satisfait à l'obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire par celui de ses parents ou par les deux qui l'a ou l'ont précédemment abandonné.

    • Article 5

      Version en vigueur du 27/12/1984 au 31/05/1985Version en vigueur du 27 décembre 1984 au 31 mai 1985

      Abrogé par Décret n°85-560 du 30 mai 1985 - art. 23 (V) JORF 31 mai 1985
      Modifié par Loi n°84-1171 du 22 décembre 1984 - art. 2 () JORF 27 décembre 1984

      L'allocation de soutien familial fait l'objet d'une demande adressée à l'organisme ou service compétent pour le versement des prestations familiales au requérant. Cette demande, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, doit être accompagnée des justifications nécessaires à l'établissement du droit à la prestation.

    • Article 6

      Version en vigueur du 27/12/1984 au 31/05/1985Version en vigueur du 27 décembre 1984 au 31 mai 1985

      Abrogé par Décret n°85-560 du 30 mai 1985 - art. 23 (V) JORF 31 mai 1985
      Modifié par Loi n°84-1171 du 22 décembre 1984 - art. 2 () JORF 27 décembre 1984

      L'allocation de soutien familial est attribuée :

      Pour l'enfant dont un seul des parents est décédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a eu lieu le décès ou à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance si celle-ci est postérieure au décès.

      Pour l'enfant abandonné par un de ses parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il y a eu abandon manifeste ;

      Pour l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un de ses parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de sa naissance si la filiation est établie dans un délai de trois mois suivant la naissance ou à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la filiation est établie si cet événement n'intervient qu'après l'expiration du délai de trois mois ci-dessus défini ;

      En cas de jugement de désaveu de paternité, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a été intentée l'action en désaveu ;

      Pour l'enfant orphelin de père et de mère ou assimilé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été recueilli par la personne physique qui en assume la charge effective et permanente.

    • Article 10

      Version en vigueur du 05/01/1985 au 31/05/1985Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 31 mai 1985

      Abrogé par Décret n°85-560 du 30 mai 1985 - art. 23 (V) JORF 31 mai 1985
      Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
      Modifié par Loi n°84-1171 du 22 décembre 1984 - art. 2 () JORF 27 décembre 1984

      Les montants journaliers de l'allocation de soutien familial servie dans les départements d'outre-mer sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements à :

      87 % pour l'orphelin de père et de mère ou assimilé, en application de l'article L. 539 du Code de la sécurité sociale ou de l'article 1er du présent décret ;

      66 % pour l'enfant orphelin de père ou de mère ou assimilé, en application de l'article L. 539 dudit code et de l'article 1er du présent décret.

      Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou d'une activité équivalente ou d'une situation assimilée au cours d'une année civile, ou à défaut, de dix jours de cette même activité au cours d'un mois civil, le montant mensuel de l'allocation de soutien familial ne peut être inférieur à vingt-cinq allocations journalières.

      Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou assimilé au cours d'une année civile, le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert pour la période qui, après la fin de l'année de référence, va du 1 juillet au 30 juin.

Par le Premier ministre : JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, ROBERT BOULIN.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, PIERRE MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'agriculture, MICHEL COINTAT.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, HENRI DUVILLARD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, BERNARD PONS.