Décret n°87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux

abrogée depuis le 01/01/2017abrogée depuis le 01 janvier 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : INTB8700402D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;

Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de l'intérim du Premier ministre ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1987,

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-604 du 12 mai 2016 - art. 2
    Modifié par Décret n°2014-80 du 29 janvier 2014 - art. 1

    L'échelonnement indiciaire applicable aux échelles 3, 4 et 5 de rémunération instituées par le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

    ÉCHELONS INDICES BRUTS
    Echelle 3 Echelle 4 Echelle 5 Echelle 6

    12


    /


    424


    459


    /


    11


    393


    416


    447


    /


    10


    374


    400


    430


    /


    9


    358


    379


    417


    536


    8


    349


    367


    388


    500


    7


    342


    349


    368


    481


    6


    340


    346


    359


    450


    5


    339


    341


    350


    430


    4


    337


    340


    347


    404


    3


    336


    339


    342


    380


    2


    334


    337


    341


    367


    1


    330


    336


    340


    358

    ÉCHELONS INDICES BRUTS AU 1er JANVIER 2015

    Echelle 3 Echelle 4 Echelle 5 Echelle 6

    12


    /


    432


    465


    /


    11


    400


    422


    454


    /


    10


    380


    409


    437


    /


    9


    364


    386


    423


    543


    8


    356


    374


    396


    506


    7


    351


    356


    375


    488


    6


    348


    352


    366


    457


    5


    347


    349


    356


    437


    4


    343


    348


    354


    416


    3


    342


    347


    351


    388


    2


    341


    343


    349


    374


    1


    340


    342


    348


    364

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/07/2013 au 01/02/2014Version en vigueur du 07 juillet 2013 au 01 février 2014

    Abrogé par Décret n°2014-80 du 29 janvier 2014 - art. 1
    Modifié par Décret n°2013-589 du 4 juillet 2013 - art. 1

    L'échelonnement indiciaire applicable à l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C instituée par l'article 1er du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


    ÉCHELONS


    INDICES BRUTS

    Echelle 6


    8e échelon


    499


    7e échelon


    479


    6e échelon


    449


    5e échelon


    424


    4e échelon


    396


    3e échelon


    377


    2e échelon


    362


    1er échelon


    347

ÉDOUARD BALLADUR Par le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

pour le Premier ministre et par intérim :

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND