Décret n°70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi n° 1042 du 30 décembre 1966 modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

abrogée depuis le 31/03/2007abrogée depuis le 31 mars 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2007

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    • Article 1

      Version en vigueur du 23/09/1970 au 31/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 1970 au 31 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 95 (Ab) JORF 31 mars 2007

      La demande par laquelle le propriétaire d'un immeuble classé d'office réclame l'indemnité prévue par l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée est adressée au préfet *servitudes ou obligations nouvelles, préjudices*.

    • Article 2

      Version en vigueur du 23/09/1970 au 31/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 1970 au 31 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 95 (Ab) JORF 31 mars 2007

      A défaut d'accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'indemnité mentionnée à l'article précédent, la partie la plus diligente peut saisir le juge de l'expropriation dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958.

    • Article 4

      Version en vigueur du 22/01/1982 au 31/03/2007Version en vigueur du 22 janvier 1982 au 31 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 95 (Ab) JORF 31 mars 2007

      Il est procédé à la mise en demeure prévue à l'article 9-I de la loi modifiée du 31 décembre 1913 dans les conditions ci-après :

      Le rapport constatant la nécessité des travaux de conservation des parties classées d'un immeuble dans les conditions prévues à l'article 9-I et décrivant et estimant les travaux à exécuter est soumis à la commission supérieure des monuments historiques.

      L'arrêté de mise en demeure, pris par le ministre des affaires culturelles, est notifié au propriétaire ou à son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      L'arrêté de mise en demeure donne au propriétaire, pour assurer l'exécution des travaux, le choix entre l'architecte désigné par l'administration et un architecte qu'il peut désigner lui-même. S'il procède à cette désignation, le propriétaire doit solliciter l'agrément du ministre chargé de la culture dans les deux mois qui suit la mise en demeure.

      A défaut de réponse du ministre dans un délai de quinze jours, l'agrément est réputé accordé. Lorsqu'il a rejeté deux demandes d'agrément, le ministre peut désigner un architecte en chef des monuments historiques pour exécuter les travaux.

    • Article 5

      Version en vigueur du 23/09/1970 au 31/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 1970 au 31 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 95 (Ab) JORF 31 mars 2007

      L'arrêté fixe, à compter de la date d'approbation du devis, les délais dans lesquels les travaux devront être entrepris et exécutés ; il détermine également la proportion dans laquelle l'Etat participe au montant des dépenses réellement acquittées par le propriétaire pour l'exécution des travaux qui ont été l'objet de la mise en demeure ; cette participation est versée sous forme de subvention partie au cours des travaux et partie après leur exécution.

  • Article 6

    Version en vigueur du 23/09/1970 au 31/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 1970 au 31 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 95 (Ab) JORF 31 mars 2007

    Lorsque le ministre des affaires culturelles décide, conformément aux dispositions de l'article 9-1 (4e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, de faire exécuter les travaux d'office, il notifie sa décision au propriétaire ou à son représentant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article 7

    Version en vigueur du 23/09/1970 au 31/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 1970 au 31 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 95 (Ab) JORF 31 mars 2007

    Le propriétaire dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification prévue à l'article 6 ci-dessus, pour demander au préfet d'engager la procédure d'expropriation prévue à l'article 9-I (4e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée ; sa demande est faite par lettre recommandée avec avis de réception ; elle comporte l'indication du prix demandé par le propriétaire pour la cession de son immeuble. Le préfet instruit la demande dans les conditions prévues aux articles R. 10 et suivants du code du domaine de l'Etat ; le ministre des affaires culturelles statue dans un délai maximum de six mois à compter de la réception de la demande.

  • Article 8

    Version en vigueur du 23/09/1970 au 31/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 1970 au 31 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 95 (Ab) JORF 31 mars 2007

    Lorsque le ministre décide de recourir à l'expropriation, l'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

    La part des frais engagés pour les travaux exécutés d'office en vertu de l'article 9 (alinéa 3) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 est déduite de l'indemnité d'expropriation dans la limite du montant de la plus-value apportée à l'immeuble par lesdits travaux.

    • Article 9

      Version en vigueur du 23/09/1970 au 31/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 1970 au 31 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 95 (Ab) JORF 31 mars 2007

      Lorsque le propriétaire désire s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat *remboursement des travaux*, conformément aux dispositions de l'article 9-I de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, il adresse au préfet une déclaration d'abandon par laquelle il s'engage à signer l'acte administratif authentifiant cette déclaration.

      L'Etat procède à la purge des hypothèques et des privilèges régulièrement inscrits sur l'immeuble abandonné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble.

    • Article 14

      Version en vigueur du 23/09/1970 au 31/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 1970 au 31 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 95 (Ab) JORF 31 mars 2007

      Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article 10

    Version en vigueur du 23/09/1970 au 31/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 1970 au 31 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 95 (Ab) JORF 31 mars 2007

    Lorsqu'une personne morale de droit public qui avait acquis un immeuble classé par la voie de l'expropriation cède cet immeuble à une personne privée en vertu des dispositions de la loi susvisée au 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles adresse au propriétaire exproprié, préalablement à la cession, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de la cession envisagée, des conditions dans lesquelles cette cession est prévue, conformément au cahier des charges annexé à l'acte de cession, et l'invitant à lui présenter éventuellement ses observations écrites dans un délai de deux mois.

NOTA : Décret 2007-487 du 30 mars 2007 art. 95 : Le décret du 70-836 du 10 septembre 1970 est abrogé. Toutefois, les dispositions de ce décret demeurent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.