ABROGÉTITRE Ier : Inscriptions.
ABROGÉTITRE II : Lieu d'inscription - transferts.
ABROGÉTITRE III : Dispositions relatives à l'accueil des étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
ABROGÉTITRE IV.
Article 1
Version en vigueur du 22/05/1971 au 21/08/2013Version en vigueur du 22 mai 1971 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Afin de permettre l'organisation du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche et de favoriser les activités des universités conformément aux dispositions de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, l'accès des étudiants dans ces établissements est régi par les dispositions qui suivent.
Pour l'application du présent décret, les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités sont assimilés aux universités.
Article 2
Version en vigueur du 22/05/1971 au 21/08/2013Version en vigueur du 22 mai 1971 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'une université s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établissement.
Article 3
Version en vigueur du 22/05/1971 au 21/08/2013Version en vigueur du 22 mai 1971 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
L'inscription est annuelle. Elle doit être renouvelée au début de chaque année universitaire. Toutefois, des dispositions particulières pourront être arrêtées par le ministre de l'éducation nationale en vue de favoriser la promotion professionnelle et l'éducation permanente.
L'inscription est personnelle. Elle peut être obtenue par correspondance. Nul ne peut se faire inscrire par un tiers, sauf dans le cas d'inscriptions collectives résultant d'une convention de coopération entre une université et un établissement public ou privé non soumis aux dispositions de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.
Article 4
Version en vigueur du 03/01/1982 au 21/08/2013Version en vigueur du 03 janvier 1982 au 21 août 2013
Modifié par Décret 81-1221 1981-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1982
Modifié par Décret 79-1214 1979-12-31 art. 1 JORF 3 janvier 1980Toute personne désireuse de s'inscrire dans une université en qualité d'étudiant doit préciser le diplôme national ou universitaire correspondant à la formation qu'elle désire acquérir. Elle doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par les textes en vigueur, complétées, s'il y a lieu, par les règlements de l'université.
Le choix initial de l'étudiant peut être modifié conformément aux règles éventuellement posées à cette fin par l'université.
Article 5
Version en vigueur du 22/05/1971 au 21/08/2013Version en vigueur du 22 mai 1971 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
L'inscription est subordonnée à la production, par l'intéressé, d'un dossier personnel dont la composition est définie par le président de l'université en application des dispositions générales arrêtées par le ministre de l'éducation nationale, ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits universitaires.
Article 6
Version en vigueur du 22/05/1971 au 21/08/2013Version en vigueur du 22 mai 1971 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Il est délivré à tout étudiant régulièrement inscrit une carte d'étudiant.
La carte d'étudiant donne accès aux enceintes et locaux de leur université. Elle doit être présentée aux autorités universitaires ou aux agents désignés par elles chaque fois que ceux-ci le demandent.
Article 7
Version en vigueur du 21/11/2010 au 21/08/2013Version en vigueur du 21 novembre 2010 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2010-1426 du 18 novembre 2010 - art. 1Les périodes et les modalités des opérations d'inscription sont fixées par le président de l'université.
Article 8
Version en vigueur du 22/05/1971 au 21/11/2010Version en vigueur du 22 mai 1971 au 21 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1426 du 18 novembre 2010 - art. 1
Les candidats à une première inscription à une première année d'enseignement supérieur doivent avoir satisfait aux formalités d'inscription au plus tard le 31 juillet de l'année de la rentrée universitaire.
Passé cette date, seuls les bacheliers de l'enseignement du second degré admis à la session de septembre peuvent prétendre à une inscription annuelle, à condition d'en avoir formulé la demande et d'avoir retiré leur dossier au plus tard le 31 juillet auprès d'une université. Ces candidats disposent de huit jours francs après leur admission à l'examen pour satisfaire aux formalités d'inscription en université.
Article 9
Version en vigueur du 22/05/1971 au 21/11/2010Version en vigueur du 22 mai 1971 au 21 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1426 du 18 novembre 2010 - art. 1
Aucune inscription, aucune réinscription ne peut être prise au-delà de la date du 15 octobre, sauf autorisation individuelle délivrée par le recteur d'académie, sur proposition du président de l'université.
Article 10
Version en vigueur du 04/06/1977 au 21/08/2013Version en vigueur du 04 juin 1977 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 77-565 1977-05-27 art. 1 JORF 4 juin 1977Les candidats à une première inscription en première année d'enseignement supérieur, bacheliers ou admis à s'inscrire à un autre titre, ont le libre choix de leur université, en fonction de la formation qu'ils désirent acquérir.
Toutefois, ne peuvent prétendre à une première inscription en première année dans l'une des universités de l'ensemble formé par les académies de Paris, Créteil et Versailles que les seuls candidats ayant obtenu leur baccalauréat ou leur titre d'accès à l'enseignement supérieur dans l'une des académies de Paris, Créteil ou Versailles, ou dont les parents, le tuteur ou le conjoint sont légalement domiciliés dans l'une de ces académies, ou qui ont leur domicile professionnel dans l'une de ces académies, sauf autorisation délivrée par le recteur de l'académie dans laquelle est le siège de l'université où l'inscription est demandée.
Article 11
Version en vigueur du 30/05/2000 au 21/08/2013Version en vigueur du 30 mai 2000 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 2000-457 2000-05-23 art. 5 JORF 30 mai 2000
Modifié par Décret 77-565 1977-05-27 art. 2 JORF 4 juin 1977Dans les académies comportant plusieurs universités préparant les étudiants aux mêmes diplômes nationaux, des arrêtés ministériels pourront fixer les règles nécessaires pour assurer la répartition des étudiants entre lesdites universités, afin de faciliter le développement coordonné des activités d'enseignement et de recherche. Les modalités de cette répartition seront déterminées par le recteur chancelier, après consultation des présidents des universités.
Article 12
Version en vigueur du 22/05/1971 au 21/08/2013Version en vigueur du 22 mai 1971 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Un étudiant régulièrement inscrit dans une université peut obtenir son inscription dans une autre université pour y acquérir une formation différente. Il est soumis pour cette deuxième inscription aux dispositions prévues aux articles 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus.
Nul ne peut s'inscrire dans deux universités en vue de préparer un même diplôme.
Article 13
Version en vigueur du 22/05/1971 au 21/08/2013Version en vigueur du 22 mai 1971 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Un étudiant régulièrement inscrit dans une université et désirant obtenir son transfert dans une autre université doit en faire la demande au président de son université, ainsi que, sous le couvert de celui-ci, au président de l'université dans laquelle il désire continuer ses études. Le transfert est subordonné à l'accord des deux présidents intéressés. Dans ce cas, l'inscription annuelle prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil. Le président de l'établissement de départ transmet le dossier de l'intéressé au président de l'université d'accueil.
Lorsqu'un étudiant change d'établissement, les études qu'il a effectuées sont prises en considération dans les conditions déterminées par l'établissement d'accueil, au vu de la scolarité déjà accomplie.
Article 14
Version en vigueur du 03/01/1982 au 17/07/2004Version en vigueur du 03 janvier 1982 au 17 juillet 2004
Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004
Modifié par Décret 81-1221 1981-12-31 art. 1 JORF 3 janvier 1982L'accueil des étudiants étrangers incombe au ministre de l'éducation nationale, en liaison avec le ministre des relations extérieures et le ministre chargé de la coopération et du développement ainsi qu'aux universités et établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, dans le respect de l'autonomie de ces établissements. Cette mission, qui constitue un élément de la politique universitaire, doit tendre notamment à assurer la cohérence entre la formation des étudiants étrangers en France et le développement des centres universitaires dans les pays en voie de développement.
Article 15
Version en vigueur du 03/01/1982 au 21/08/2013Version en vigueur du 03 janvier 1982 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 81-1221 1981-12-31 art. 1 JORF 3 janvier 1982Les titres 1er et II du présent décret sont applicables aux étudiants de nationalité étrangère.
Article 23
Version en vigueur du 03/01/1982 au 21/08/2013Version en vigueur du 03 janvier 1982 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Abrogé par Décret n°2013-446 du 30 mai 2013 - art. 9
Modifié par Décret 81-1221 1981-12-31 art. 1, art. 2 JORF 3 janvier 1982Pour l'année universitaire 1981-1982, des mesures transitoires pourront être prises par arrêté du ministre de l'éducation nationale en dérogation aux dispositions du présent décret.
Article 24
Version en vigueur du 03/01/1982 au 21/08/2013Version en vigueur du 03 janvier 1982 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 81-1221 1981-12-31 art. 1, art. 2 JORF 3 janvier 1982Toutes les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, et notamment celles du décret du 21 juillet 1897 modifié et celles du décret du 31 juillet 1920 modifié susvisées.
Article 25
Version en vigueur du 22/05/1971 au 21/08/2013Version en vigueur du 22 mai 1971 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.