Décret n°68-955 du 29 octobre 1968 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants

abrogée depuis le 20/05/1981abrogée depuis le 20 mai 1981

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 1981

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  • Article 1

    Version en vigueur du 03/11/1968 au 20/05/1981Version en vigueur du 03 novembre 1968 au 20 mai 1981

    La dénomination Semences ou Plants suivie éventuellement d'un qualificatif fixé par arrêté du ministre de l'agriculture est réservée pour l'application de l'article 11 de la loi du 1er août 1905 aux végétaux ou parties de végétaux de toute nature destinés à la production ou à la multiplication et présentant les caractéristiques génétiques, physiologiques, technologiques et sanitaires prévues par arrêté du même ministre.

    La dénomination Semences certifiées ou Plants certifiés est réservée aux semences et plants répondant aux conditions prévues à l'article 2.

    La dénomination Semences de base ou Plants de base est réservée aux semences et plants répondant aux conditions prévues à l'article 2 et aptes à la production des semences et plants.

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/11/1968 au 20/05/1981Version en vigueur du 03 novembre 1968 au 20 mai 1981

    Les conditions de transport des semences et plants produits et récoltés conformément aux dispositions des règlements techniques homologués par le ministre de l'agriculture ou, en ce qui concerne les matériels fruitiers de reproduction, aux arrêtés de ce ministre, et destinés à être certifiés seront fixées par arrêté du même ministre.

    Les semences certifiées ou plants certifiés et les semences ou plants de base doivent à tous les stades du commerce satisfaire aux conditions suivantes :

    1° Appartenir à des espèces et variétés ou types inscrits au Catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées ou sur des listes fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

    2° Etre certifiés officiellement selon les modalités prévues pour chaque catégorie par un règlement technique homologué par le ministre de l'agriculture après avis de la commission officielle de certification compétente et du comité technique permanent de sélection des plantes cultivées, ce règlement précisant notamment les caractéristiques génétiques, physiologiques et sanitaires de la catégorie considérée ;

    3° Etre accompagnés d'un certificat officiel qui doit faire corps avec un emballage ou lien inviolable ou être maintenu dans le système de fermeture de l'emballage dont l'inviolabilité est assurée par un scellé selon les prescriptions du règlement technique relatif à la certification de l'espèce considérée, les indications portées sur ce certificat ne pouvant toutefois prévaloir contre des résultats d'analyses effectuées après prélèvement de semences par les agents du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité.

    Les semences et plants provenant d'autres pays doivent satisfaire à des conditions reconnues équivalentes par arrêté du ministre de l'agriculture.

    Les dispositions du 2° ci-dessus ne sont pas applicables aux matériels fruitiers de reproduction, qui sont régis par le décret n° 75-782 du 20 août 1975.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/11/1968 au 20/05/1981Version en vigueur du 03 novembre 1968 au 20 mai 1981

    Les produits mentionnés au présent décret transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus en emballages ou par lots doivent être munis dans les conditions précisées, s'il y a lieu, par des arrêtés du ministre de l'agriculture d'un étiquetage portant notamment les mentions suivantes :

    1° Nom (ou raison sociale ou marque commerciale) et adresse du vendeur ;

    2° Nom de l'espèce et s'il y a lieu de la variété ; ces noms devant être ceux qui figurent au catalogue officiel des espèces et variétés ou sur les listes en tenant lieu, lorsqu'il s'agit d'espèces ou de variétés inscrites sur ces documents ;

    3° Indication du pays de production et s'il y a lieu de la région, dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du comité technique permanent de sélection des plantes cultivées ;

    4° Poids net, poids brut ou nombre ;

    5° Traitements subis.

    Ces différentes mentions doivent être reproduites soit sur le contrat de vente, soit sur la facture, soit remplacées par la référence au dernier catalogue commercial portant toutes les indications prévues ci-dessus. En cas de vente en vrac, les indications prévues aux 2°, 3° et 5° du présent article devront être placées devant la marchandise exposée à la vue de l'acheteur.

    Des arrêtés du ministre de l'agriculture pourront, compte tenu des engagements internationaux ou des caractéristiques techniques, interdire la vente en vrac de certaines catégories de semences et de plants.

  • Article 4

    Version en vigueur du 03/11/1968 au 20/05/1981Version en vigueur du 03 novembre 1968 au 20 mai 1981

    Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 de la loi susvisée du 2 juillet 1963, l'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature, l'origine, les catégories, les qualités substantielles, ou les différentes caractéristiques des produits visés par le présent décret, est interdit, en toutes circonstances, sous quelque forme que ce soit.

    Toute personne qui fait le commerce des produits faisant l'objet du présent décret est tenue d'adresser au service de la répression des fraudes, avant toute diffusion, en double exemplaire, les catalogues, prospectus et tous documents publicitaires concernant la vente de ces produits.

    Elle devra fournir sur demande, aux agents dûment qualifiés, toutes justifications utiles pour établir la sincérité de ses déclarations.

  • Article 5

    Version en vigueur du 03/11/1968 au 20/05/1981Version en vigueur du 03 novembre 1968 au 20 mai 1981

    Les dispositions du décret du 22 janvier 1919, modifié par le décret du 31 décembre 1928, sont applicables pour la recherche et la constatation des fraudes et falsifications dans le commerce des produits mentionnés au présent décret et des infractions aux dispositions du présent décret, sous réserve des modalités suivantes :

    Les échantillons sont adressés à la station officielle de contrôle désignée par le ministre de l'agriculture qui les examine et envoie son rapport au préfet.

    Lorsque le Procureur de la République est saisi et si l'expertise contradictoire est demandée, les experts après avoir pris connaissance du rapport de la station officielle de contrôle et en avoir discuté les conclusions peuvent déposer leur propre rapport sans être tenus de procéder eux-mêmes à de nouveaux essais sur les échantillons ainsi mis à leur disposition.

  • Article 6

    Version en vigueur du 03/11/1968 au 20/05/1981Version en vigueur du 03 novembre 1968 au 20 mai 1981

    Le décret n° 49-773 du 11 juin 1949 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences est abrogé.

    Toutefois les arrêtés pris pour son application demeurent provisoirement en vigueur dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret et tant qu'ils ne sont pas expressément abrogés.

  • Article 6-1

    Version en vigueur du 01/07/1972 au 20/05/1981Version en vigueur du 01 juillet 1972 au 20 mai 1981

    Les deux derniers alinéas de l'article 1er ainsi que l'article 2 du présent décret ne sont pas applicables aux semences et plants forestiers des essences soumises à la directive n° 66-404 du 14 juin 1966 susvisée concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.