Décret n°68-1021 du 24 novembre 1968 réglementant les relations financières avec l'étranger

abrogée depuis le 10/03/1989abrogée depuis le 10 mars 1989

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1989

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  • Article 1

    Version en vigueur du 25/11/1968 au 10/03/1989Version en vigueur du 25 novembre 1968 au 10 mars 1989

    Abrogé par Décret n°89-154 du 9 mars 1989 - art. 14 () JORF 10 mars 1989

    Les opérations de change, mouvements de capitaux et règlements de toute nature entre la France et l'étranger ou, en France, entre un résident et un non-résident ne peuvent, sauf autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances être effectués que par l'entremise d'intermédiaires agréés par le ministre de l'économie et des finances ou de l'administration des postes et télécommunications.

  • Article 2

    Version en vigueur du 25/11/1968 au 10/03/1989Version en vigueur du 25 novembre 1968 au 10 mars 1989

    Abrogé par Décret n°89-154 du 9 mars 1989 - art. 14 () JORF 10 mars 1989

    Les intermédiaires agréés sont chargés de veiller sous leur responsabilité au respect des prescriptions édictées par le présent décret et les textes pris pour son application, en ce qui concerne les opérations effectuées par leur entremise ou leur contrôle.

    L'agrément est révocable à tout moment.

  • Article 3

    Version en vigueur du 25/11/1968 au 10/03/1989Version en vigueur du 25 novembre 1968 au 10 mars 1989

    Abrogé par Décret n°89-154 du 9 mars 1989 - art. 14 () JORF 10 mars 1989

    Sont prohibés, sauf autorisation du ministre de l'économie et des finances, tous transferts ou opérations de change en France tendant à la constitution par un résident d'avoirs à l'étranger ou à la détention en France par un résident de moyens de paiement sur l'étranger.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/03/1989 au 30/12/1989Version en vigueur du 10 mars 1989 au 30 décembre 1989

    Abrogé par Décret 89-938 1989-12-29 art. 13 JORF 30 décembre 1989
    Modifié par Décret n°89-154 du 9 mars 1989 - art. 14 () JORF 10 mars 1989

    Sont soumises à déclaration préalable toutes opérations financières visées aux articles 4°, et 4 bis du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, modifié par les décrets n° 69-264 du 21 mars 1969 et n° 71-143 du 22 février 1971.

    Lorsque les opérations financières visées à l'alinéa précédent sont susceptibles d'entraîner un mouvement de capital, leur réalisation est soumise à autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances, la déclaration mentionnée ci-dessus valant demande d'autorisation. Dans les autres cas, et sous réserve des dispositions contenues dans le décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, la déclaration est produite à des fins statistiques.

    Lorsqu'en vertu de l'article 7 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, l'articles 4 de ce même décret ne sont pas applicables, il n'y a pas lieu de présenter de déclaration préalable.

  • Article 4 bis

    Version en vigueur du 17/08/1974 au 05/08/1980Version en vigueur du 17 août 1974 au 05 août 1980

    Le ministre de l'économie et des finances est habilité à dispenser de la déclaration préalable et, le cas échéant, de l'autorisation préalable visées à l'article 4 ci-dessus, lorsqu'elles satisfont aux conditions fixées par circulaire du ministre de l'économie et des finances publiée au Journal officiel de la République française, les opérations financières relatives :

    1° A la constitution ou à la liquidation d'investissements directs à l'étranger par des résidents lorsqu'elles ne concernent ni des sociétés holdings, d'investissement ou de portefeuille, ni des sociétés dont l'objet est de faciliter le financement ou de gérer la trésorerie d'entreprises appartenant à un ou plusieurs groupes ;

    2° A la constitution d'investissements directs en France par des non-résidents.

    Les opérations financières qui satisfont aux conditions prévues à l'alinéa précédent relatives à la dispense de la déclaration préalable et de l'autorisation préalable visées à l'article 4 du présent décret sont, le cas échéant, dispensées de la déclaration prévue aux articles 3 et 4 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, modifié par le décret n° 69-264 du 21 mars 1969.

  • Article 4 bis

    Version en vigueur du 10/03/1989 au 30/12/1989Version en vigueur du 10 mars 1989 au 30 décembre 1989

    Abrogé par Décret 89-938 1989-12-29 art. 13 JORF 30 décembre 1989
    Modifié par Décret n°89-154 du 9 mars 1989 - art. 14 () JORF 10 mars 1989

    Le ministre de l'économie est habilité à dispenser certaines opérations de l'autorisation préalable prévue au troisième alinéa de l'article 4 ci-dessus :

    1° Cette dispense est de droit pour les investissements directs effectués à l'intérieur de la Communauté économique européenne visés à l'article 4 bis du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, modifié par le décret n° 80-617 du 4 août 1980 ;

    2° Le ministre de l'économie peut, par circulaire, dispenser d'autorisation préalable et éventuellement de la déclaration préalable prévue aux articles 3 et 4 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, modifié par le décret n° 69-264 du 21 mars 1969 et par le décret n° 80-617 du 4 août 1980, les opérations qui satisfont à certaines conditions.

    Le règlement des opérations dispensées d'autorisation préalable doit être assuré conformément aux dispositions générales du présent décret, et notamment de ses articles 4 (1er alinéa) et 6.

  • Article 6

    Version en vigueur du 05/08/1980 au 10/03/1989Version en vigueur du 05 août 1980 au 10 mars 1989

    Abrogé par Décret n°89-154 du 9 mars 1989 - art. 14 () JORF 10 mars 1989

    Les résidents sont tenus de procéder au rapatriement et, le cas échéant, à la cession sur le marché des changes de toutes créances sur l'étranger ou sur un non-résident nées de l'exportation de marchandises, de la rémunération de services, et, d'une manière générale, de tous les revenus ou produits encaissés à l'étranger ou versés par un non-résident.

    Ils sont notamment tenus de rapatrier et, lorsque le règlement a lieu en devises, de céder sur le marché des changes, le produit de la liquidation d'investissements directs à l'étranger et le produit des créances nées de la constitution d'investissements en France par des non-résidents.

  • Article 7

    Version en vigueur du 25/11/1968 au 10/03/1989Version en vigueur du 25 novembre 1968 au 10 mars 1989

    Abrogé par Décret n°89-154 du 9 mars 1989 - art. 14 () JORF 10 mars 1989

    Les valeurs mobilières étrangères, les devises étrangères, ainsi que tous titres représentatifs d'une créance sur l'étranger, détenus en France, doivent être déposés chez un intermédiaire habilité par le ministre de l'économie et des finances, que ces avoirs appartiennent à un résident ou à un non-résident.

  • Article 8

    Version en vigueur du 10/03/1989 au 30/12/1989Version en vigueur du 10 mars 1989 au 30 décembre 1989

    Abrogé par Décret 89-938 1989-12-29 art. 13 JORF 30 décembre 1989
    Modifié par Décret n°89-154 du 9 mars 1989 - art. 14 () JORF 10 mars 1989

    Les autorisations préalables visées a l'article 4 ci-dessus feront l'objet de décisions générales ou particulières du ministre de l'économie et des finances qui pourra déléguer son pouvoir d'autorisation soit à la Banque de France ou à la caisse centrale de coopération économique, soit aux intermédiaires agréés par lui.

  • Article 9

    Version en vigueur du 25/11/1968 au 10/03/1989Version en vigueur du 25 novembre 1968 au 10 mars 1989

    Abrogé par Décret n°89-154 du 9 mars 1989 - art. 14 () JORF 10 mars 1989

    Les conditions dans lesquelles pourront être réalisées les opérations de change et les transferts à destination de l'étranger ou les paiements en France au profit d'un non-résident, ainsi que le régime des comptes et dossiers ouverts en France au nom de non-résidents, seront déterminées par voie d'arrêtés du ministre de l'économie et des finances.

  • Article 10

    Version en vigueur du 25/11/1968 au 28/11/1986Version en vigueur du 25 novembre 1968 au 28 novembre 1986

    Abrogé par Décret 86-1211 1986-11-27 art. 2 JORF 28 novembre 1986

    Les importateurs et les exportateurs de marchandises sont tenus de domicilier leurs opérations d'importation ou d'exportation auprès des intermédiaires agréés.

  • Article 11

    Version en vigueur du 25/11/1968 au 30/12/1989Version en vigueur du 25 novembre 1968 au 30 décembre 1989

    Abrogé par Décret 89-938 1989-12-29 art. 13 JORF 30 décembre 1989

    Sont suspendues, dans la mesure où elles sont contraires à celles du présent décret, les dispositions du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 et des textes pris pour son application.

  • Article 12

    Version en vigueur du 25/11/1968 au 30/12/1989Version en vigueur du 25 novembre 1968 au 30 décembre 1989

    Abrogé par Décret 89-938 1989-12-29 art. 13 JORF 30 décembre 1989

    Les modalités d'application du présent décret feront l'objet d'arrêtés du ministre de l'économie et des finances et, en tant que de besoin, du secrétaire d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer.

  • Article 13

    Version en vigueur du 25/11/1968 au 30/12/1989Version en vigueur du 25 novembre 1968 au 30 décembre 1989

    Abrogé par Décret 89-938 1989-12-29 art. 13 JORF 30 décembre 1989

    Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui, vu l'urgence, entrera immédiatement en vigueur.