Article 23
Version en vigueur du 22/09/1968 au 16/04/2000Version en vigueur du 22 septembre 1968 au 16 avril 2000
Sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes, exercé par voie d'arrêt, les trésoriers-payeurs généraux arrêtent les comptes présentés par les comptables des collectivités et établissements publics appartenant aux catégories définies par décret.
Lorsqu'un compte a déjà été arrêté, le droit d'évocation ne peut s'exercer que pendant un an à dater de la décision définitive rendue par le trésorier-payeur général. La Cour peut demander communication des comptes et pièces justificatives pour les gestions antérieurement apurées.
Article 24
Version en vigueur du 22/09/1968 au 16/04/2000Version en vigueur du 22 septembre 1968 au 16 avril 2000
Les décisions d'apurement administratif prises par les trésoriers-payeurs généraux peuvent faire l'objet de réformation par la Cour des comptes.
La Cour statue définitivement sur les arrêtés conservatoires de débet pris par les trésoriers-payeurs généraux.
Les conditions dans lesquelles interviennent et peuvent être réformées les décisions d'apurement administratif sont fixées par décret.
Article 25
Version en vigueur du 22/09/1968 au 16/04/2000Version en vigueur du 22 septembre 1968 au 16 avril 2000
La Cour des comptes juge les gestions de fait afférentes aux comptes ressortissant à l'apurement administratif des trésoriers-payeurs généraux. Dans ce cas, les comptes du comptable patent portant sur les opérations effectuées depuis le début de la gestion de fait sont transmis d'office à la Cour.
Article 26
Version en vigueur du 22/09/1968 au 16/04/2000Version en vigueur du 22 septembre 1968 au 16 avril 2000
La Cour des comptes reçoit chaque année les rapports d'ensemble dans lesquels les trésoriers-payeurs généraux exposent leurs observations sur la gestion financière des collectivités ou établissements dont ils arrêtent les comptes, tant en ce qui concerne les opérations des comptables que celles des ordonnateurs.
Ces rapports traitent notamment des questions sur lesquelles la Cour a demandé au ministre de l'économie et des finances de faire porter spécialement la vérification des trésoriers-payeurs généraux.
Ils sont accompagnés des états récapitulatifs des décisions rendues.
Article 27
Version en vigueur du 22/09/1968 au 16/04/2000Version en vigueur du 22 septembre 1968 au 16 avril 2000
Les pouvoirs et attributions conférés aux trésoriers-payeurs généraux aux articles 23 à 26 sont, dans les territoires d'outre-mer, exercés par les trésoriers-payeurs.
Article 27 bis
Version en vigueur du 22/09/1968 au 16/04/2000Version en vigueur du 22 septembre 1968 au 16 avril 2000
(Décret n° 74-154 du 21 février 1974, art. 1er)Les pouvoirs et attributions conférés aux trésoriers-payeurs généraux, par les articles 23 à 26 ci-dessus, sont exercés par les receveurs particuliers des finances dans leur arrondissement financier, en ce qui concerne l'apurement administratif des comptes des catégories de collectivités et établissements publics locaux qui sont définies par décret.
Toutefois, les comptes du comptable patent sur les opérations effectuées depuis le début de la gestion de fait ainsi que les éléments constitutifs de cette gestion sont transmis à la Cour par les trésoriers-payeurs généraux.
Article Execution
Version en vigueur du 22/09/1968 au 16/04/2000Version en vigueur du 22 septembre 1968 au 16 avril 2000
(1) Les dispositions du présent décret sont abrogées et remplacées par le décret n° 85-199 du 11 février 1985, article 59, à l'exception des articles 23 à 27 bis (cf. page 31).
Décret n°68-827 du 20 septembre 1968 relatif à la Cour des comptes (1)
Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 avril 2000