Décret n°75-1088 du 21 novembre 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 341-4 DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIF AUX AUTORISATIONS DE TRAVAIL DELIVREES AUX TRAVAILLEURS ETRANGERS.

abrogée depuis le 05/12/1984abrogée depuis le 05 décembre 1984

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 décembre 1984

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Sur le rapport du ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 341-4 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/02/1976 au 05/12/1984Version en vigueur du 29 février 1976 au 05 décembre 1984

    Abrogé par Decret 84-1079 1984-12-04 art. 6 jorf 5 décembre 1984

    Les cartes de travail dont les étrangers sont titulaires à la date de l'entrée en vigueur du présent décret restent valables jusqu'à l'expiration de leur validité. Lors de cette expiration, les intéressés peuvent, s'ils justifient de plus d'un an ou de plus de quatre ans d'activité professionnelle salariée en France, solliciter l'attribution, selon le cas, d'une carte ordinaire (carte B) ou d'une carte de travail pour toutes professions salariées (carte C). S'ils ont moins d'un an d'activité, ils peuvent solliciter l'attribution d'une carte temporaire (carte A).

    Toutefois la carte de travail pour toutes professions salariées (carte C) est délivrée de plein droit, dès la date d'entrée en vigueur du présent décret, aux étrangers titulaires de la carte ordinaire à validité permanente qui en font la demande.

Par le Premier ministre : JACQUES CHIRAC.

Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR.