Décret n°72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur

abrogée depuis le 15/06/2001abrogée depuis le 15 juin 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 2001

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  • Article 1

    Version en vigueur du 27/07/1993 au 15/06/2001Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 15 juin 2001

    Abrogé par Décret n°2001-510 du 12 juin 2001 - art. 7 () JORF 15 juin 2001
    Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993

    Pour l'application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, et notamment de son article L. 214-2, constituent les mesures d'application prévues à l'article L. 214-1, L. 215-4 et L. 215-1 dudit code :

    Les dispositions des articles 18 à 30 du règlement n° 816/70 susvisé ainsi que les dispositions des annexes I, II et III dudit règlement ;

    Les dispositions des articles 1er à 15 du règlement n° 817/70 susvisé ainsi que son annexe ;

    Les dispositions des règlements des communautés européennes pris pour l'application des articles 18 à 30 et des articles 38 et 39 du règlement n° 816/70 susvisé ainsi que pour l'application des articles 1er à 15 du règlement n° 817/70 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 22/04/1972 au 15/06/2001Version en vigueur du 22 avril 1972 au 15 juin 2001

    Abrogé par Décret n°2001-510 du 12 juin 2001 - art. 7 () JORF 15 juin 2001

    Ne peuvent être considérés comme propres à la consommation et ne peuvent circuler qu'à destination des distilleries, des vinaigreries ou de tous établissements industriels où leur détention est légitime :

    1° Les moûts de raisins, les moûts de raisins partiellement fermentés et les vins respectivement définis aux points 2, 3 et 7 de l'annexe II du règlement n° 816/70 susvisé, qui sont inaptes à donner un produit répondant aux prescriptions des points 9 à 15 de la même annexe ;

    2° Les vins définis au point 8 de l'annexe II du règlement n° 816/70 susvisé ainsi que les vins définis au point 9 de ladite annexe, ces derniers pouvant toutefois être détenus et transportés par les marchands en gros, à l'intérieur de la zone viticole où ils ont été produits ;

    3° Les produits définis respectivement aux points 17 à 19, 21 et 22 de l'annexe II du règlement n° 816/70 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 22/04/1972 au 15/06/2001Version en vigueur du 22 avril 1972 au 15 juin 2001

    Abrogé par Décret n°2001-510 du 12 juin 2001 - art. 7 () JORF 15 juin 2001

    Sont considérées comme frauduleuses les manipulations et pratiques effectuées en infraction aux prescriptions des articles 18 à 24 (paragraphe 1), 25, 26, 27 (paragraphe 4) et 28 (paragraphe 2) du règlement n° 816/70 susvisé, aux règlements des communautés européennes pris pour l'application de ces dispositions ou aux prescriptions énoncées à l'article 4 ci-après.

  • Article 4

    Version en vigueur du 22/04/1972 au 15/06/2001Version en vigueur du 22 avril 1972 au 15 juin 2001

    Abrogé par Décret n°2001-510 du 12 juin 2001 - art. 7 () JORF 15 juin 2001

    Lorsque les circonstances climatiques l'ont rendu nécessaire dans certaines zones viticoles, le ministre de l'agriculture peut, par arrêté, autoriser l'augmentation du titre alcoométrique naturel, acquis ou en puissance, des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin encore en fermentation, du vin apte à donner du vin de table au sens des dispositions du point 10 de l'annexe II du règlement 816/70 susvisé ainsi que du vin de table. Cette augmentation ne pourra être effectuée que selon les pratiques et dans les conditions mentionnées à l'article 19 du règlement n° 816/70 susvisé ainsi que dans les limites fixées pour chaque zone viticole au paragraphe 1er de l'article 18 du règlement susmentionné.

    La quantité de sucre ajoutée ne peut être supérieure à 200 kg de sucre par hectare de vigne de production. Toutefois, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, cette quantité maximum est portée à 450 kg.

    Il peut en outre, à titre exceptionnel, autoriser l'enrichissement par sucrage à sec, prévu au paragraphe 2 de l'article 2 du règlement n° 1594/70 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 22/04/1972 au 15/06/2001Version en vigueur du 22 avril 1972 au 15 juin 2001

    Abrogé par Décret n°2001-510 du 12 juin 2001 - art. 7 () JORF 15 juin 2001

    Les opérations d'enrichissement mentionnées à l'article 19 du règlement n° 816/70 susvisé ne peuvent avoir lieu qu'à la propriété ou pour le compte du producteur.

  • Article 7

    Version en vigueur du 28/09/1997 au 15/06/2001Version en vigueur du 28 septembre 1997 au 15 juin 2001

    Abrogé par Décret n°2001-510 du 12 juin 2001 - art. 7 () JORF 15 juin 2001
    Modifié par Décret n°97-881 du 26 septembre 1997 - art. 1 () JORF 28 septembre 1997
    Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997

    I. - Les services compétents pour recevoir les déclarations prévues à l'article 22 du règlement n° 816/70 susvisé, à l'article 2 du règlement n° 1618/70 susvisé et à l'article 2 du règlement n° 1697/70 susvisé sont :

    Les services locaux de la direction générale des impôts du ministère de l'économie et des finances pour les opérations mentionnées à l'article 19 du règlement n° 816/70 susvisé et au règlement n° 1618/70 susvisé ;

    Les inspections départementales du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité du ministère de l'agriculture pour les opérations mentionnées à l'article 20 du règlement n° 816/70 susvisé et au règlement n° 1697/70 susvisé.

    II. - Les échantillons prélevés par le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité lors des contrôles et sondages prévus au paragraphe 2 de l'article 2 du règlement n° 1697/70 susvisé relatif au déclassement des vins de qualité produits dans des régions déterminées sont analysés par un laboratoire désigné conformément aux prescriptions de l'article R. 215-18 du code de la consommation pris pour l'application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation. Le directeur du laboratoire établit ses conclusions après avoir pris l'avis d'experts dégustateurs désignés à cet effet par le ministre de l'agriculture sur proposition de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.

    Le préfet (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité) décide du déclassement au vu de ces conclusions.

    Lorsque les commerçants prennent l'initiative du déclassement en vertu des dispositions du paragraphe 2 b de l'article 2 dudit règlement, les déclarations y relatives doivent être remises sous pli recommandé à l'inspection départementale du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité. Le préfet dispose pour prendre une décision d'un délai de trente jours au-delà duquel, à défaut de réponse, le déclassement est considéré comme prononcé.

    L'intéressé dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du préfet prononçant ou refusant le déclassement pour saisir le ministre de l'agriculture (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité). Celui-ci statue dans les vingt jours après avoir recueilli l'avis d'une commission nationale dont les membres sont désignés par le ministre sur proposition de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.

    III. - Le déclassement à la production des vins à appellation d'origine contrôlée et à appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure (vins de qualité produits dans des régions déterminées), prévu à l'article 15 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil en date du 16 mars 1987 modifié établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées, peut intervenir à la demande du viticulteur lorsqu'une altération intervenue au cours du vieillissement ou du stockage a atténué ou modifié les caractéristiques de ces vins.

    Lorsqu'un viticulteur souhaite faire procéder au déclassement de ses vins à appellation d'origine, il doit adresser sa demande sous pli recommandé à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

    Des échantillons sont prélevés par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lors des contrôles réalisés à cet effet et sont analysés par un laboratoire désigné conformément à l'article 19 du décret du 22 janvier 1919 susvisé. Le directeur du laboratoire établit ses conclusions après avoir pris l'avis d'experts dégustateurs désignés par arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie et de l'agriculture, sur proposition du comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine. Le préfet décide le déclassement au vu de ces conclusions, copie de cette décision est adressée aux services locaux de la direction générale des douanes et droits indirects et de l'Institut national des appellations d'origine.

    Le viticulteur dispose d'un délai de dix jours, à compter de la notification de la décision du préfet, pour saisir le ministre chargé de l'économie (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes). Celui-ci statue dans les vingt jours, après avoir recueilli l'avis d'une commission nationale dont les membres sont désignés par les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, sur proposition du comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine. Copie de cette décision est adressée au ministre et à l'Institut national des appellations d'origine.

    IV. - Le ministre chargé de l'économie communique mensuellement les volumes de vins à appellation d'origine contrôlée et à appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure déclassés à l'Office national interprofessionnel des vins et à l'Institut national des appellations d'origine.

  • Article 8

    Version en vigueur du 22/04/1972 au 15/06/2001Version en vigueur du 22 avril 1972 au 15 juin 2001

    Abrogé par Décret n°2001-510 du 12 juin 2001 - art. 7 () JORF 15 juin 2001

    I. - Est constatée l'abrogation, par l'effet des règlements n° 816/70 et n° 817/70 susvisés et des textes qui ont été pris pour leur application, des dispositions énumérées ci-après :

    L'article 2 de la loi du 24 juillet 1894 en tant qu'il concerne l'addition d'alcool au vin ;

    L'article 32 de la loi de finances du 31 mars 1903 ;

    L'article 1er de la loi du 4 août 1929 réglementant le sucrage des vins, sauf en ce qui concerne le sucrage à raison de 200 kg par hectare de vigne en production ;

    L'article 1er de la loi du 1er janvier 1930 sur les vins, modifié par l'article 1er de la loi du 19 avril 1930 et par l'article 3 de la loi du 8 juillet 1933, lui-même modifié par l'article 12 de la loi du 24 décembre 1934 ;

    L'article 6 de la loi du 4 juillet 1931 sur la viticulture et le commerce des vins ;

    La loi du 13 octobre 1941 tendant à réglementer l'édulcoration et la concentration, à l'exception de ses articles 5 et 6 ;

    L'article 1er de la loi n° 51-147 du 11 février 1951 relative au degré minimum des vins de coupage ;

    L'article 14 de la loi de finances rectificative n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;

    Les articles 411, 419, 420, 421 et 433 du code général des impôts ;

    La deuxième phrase de l'article 433 du code général des impôts en tant qu'elle concerne le sucrage à raison de 9 kg de sucre pour 3 hectolitres de vendange ;

    Le 1° de l'article 428 du code général des impôts ;

    L'article 489 du code général des impôts, à l'exception de son premier alinéa.

    II. - Est prononcée, ou constatée dans le cas où elle résulte de plein droit des règlements n° 816/70 et 817/70 susvisés, et des textes qui ont été pris pour leur application, l'abrogation des dispositions énumérées ci-après :

    L'article 1er et les articles 2 et 4 du décret du 21 août 1903, modifié par le décret du 13 septembre 1929 ;

    L'article 2 du décret du 28 juillet 1908, modifié par le décret du 28 mars 1924, en tant qu'il concerne la définition du vinaigre de vin ;

    Les dispositions énoncées ci-après des articles 1er et 3 du décret du 19 août 1921 susvisé, modifié et complété notamment par les décrets des 9 septembre 1934, 28 juin 1939, 23 novembre 1967 ainsi que par les articles 1er, 9 et 10 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la viticulture :

    a) A l'article 1er :

    Les premier et deuxième alinéas relatifs à la définition du vin et du vin doux ;

    Les 1° et 2° concernant le liquide obtenu par surpressurage des marcs et pressurage des lies ;

    b) A l'article 3 :

    Les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas du 1° relatifs au coupage des vins, à l'édulcoration des vins blancs secs et à la congélation des vins ;

    Le premier alinéa du 2°, en tant qu'il concerne l'emploi du sucre et des moûts concentrés ;

    Le cinquième alinéa du 2° relatif à l'addition d'acide tartrique aux moûts ;

    Les trois derniers alinéas du 2° et de cet article concernant la concentration partielle et la désacidification des moûts ;

    Les articles 1er et 4 du décret du 31 janvier 1930 relatifs aux vins de liqueur, aux vermouths et apéritifs à base de vin ;

    Les articles 1er, 2 et 3 du décret du 8 février 1930 relatif aux vins, modifié par le décret n° 68-807 du 13 septembre 1968 ;

    Le décret du 25 août 1921 relatif au régime particulier en Alsace-Lorraine, modifié par l'article 1er du décret n° 64-490 du 24 mai 1964 ;

    L'article 1er, les alinéas 1er, 5 et 7 de l'article 2 et les alinéas 1er et 3 de l'article 5 du décret du 18 août 1933 relatif au régime et aux conditions d'emploi en vinification des moûts concentrés ;

    L'article 6 du décret du 4 janvier 1940 relatif à la congélation des vins ;

    Les articles 19 et 20 et le troisième alinéa de l'article 27 du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation et l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole ;

    L'article 8 du décret n° 55-671 du 20 mai 1955 modifiant et complétant certaines dispositions relatives à l'organisation du marché du vin ;

    Les dispositions de l'arrêté du 24 juin 1963 relatif aux méthodes officielles d'analyses des vins et des moûts en tant qu'il concerne les déterminations dans le secteur du vin, énumérées ci-après :

    densité et masse volumique, titre alcoométrique acquis, extrait sec total, teneur en sucres réducteurs, teneur en saccharose, taux de cendres, alcalinité des cendres, acidité totale, acidité volatile, acide tartrique, anhydride sulfureux ;

    Les articles 18, 21, 22, 23 et 24 du décret n° 64-902 du 31 août 1964 relatif à la production viticole et à l'organisation du marché du vin, modifié par le décret n° 65-796 du 20 septembre 1965 ;

    L'ordonnance n° 67-768 du 12 septembre 1967 relative au coupage des vins à l'exception de ses dispositions concernant la circulation des vins importés qui demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'interviennent des dispositions communautaires en la matière ;

    L'arrêté du 21 mars 1968 relatif au coupage des vins originaires et en provenance d'Algérie avec des vins français ;

    Les articles 170 et 171 de l'annexe III du code général des impôts.