Décret n°73-88 du 26 janvier 1973 RELATIF A L'ASSURANCE VIEILLESSE DES BENEFICIAIRES DE CERTAINES PRESTATIONS FAMILIALES.

abrogée depuis le 21/12/1985abrogée depuis le 21 décembre 1985

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Vu les articles L. 242-2, L. 533, L. 535-1 et L. 544 du code de la sécurité sociale, les articles 1092-1 à 1092-3 du code rural, modifiés ou complétés par la loi n° 72-8 du 3 janvier 1972 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles. Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 portant organisation administrative et financière de la sécurité sociale, et notamment son article 26 ; Vu le décret n° 71-612 du 15 juillet 1971 relatif au versement direct, par certains organismes et services, des prestations familiales ; Vu le décret n° 72-530 du 29 juin 1972 portant application des dispositions du code de la sécurité sociale relatives à l'allocation de salaire unique et à l'allocation de la mère au foyer ; Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale.

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/08/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 04 août 1985 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 85-830 1985-08-02 art. 1, art. 2, art. 3 JORF 4 août 1985
    Modifié par Décret n°85-830 du 2 août 1985 - art. 1 (V) JORF 4 août 1985

    I - Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, les personnes isolées, bénéficiaires soit de l'allocation au jeune enfant sous condition de ressources, soit du complément familial, soit de l'allocation parentale d'éducation, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins trois enfants et dont les ressources ne dépassent pas un plafond égal à 2.130 fois le taux horaire du SMIC prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence ; ce plafond est majoré de 30 p. 100 par enfant à charge, au sens des articles L. 512-1 et L. 513 du code de la sécurité sociale.

    II - Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, celui des conjoints ou concubins n'exerçant pas d'activité professionnelle qui remplit les conditions posées ci-après :

    - Soit avoir à charge au moins un enfant de moins de trois ans et bénéficier de l'allocation au jeune enfant sous condition de ressources, sous réserve que les ressources du ménage ne dépassent pas un plafond égal à 2.130 fois le taux horaire du SMIC prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence ; ce plafond est majoré de 30 p. 100 par enfant à charge, au sens des articles L. 512-1 et L. 513 du code de la sécurité sociale ;

    - Soit avoir à charge au moins trois enfants et bénéficier du complément familial ou de l'allocation parentale d'éducation, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution du complément familial;

    Toutefois, ne peut bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin dont les revenus propres provenant de l'exercice d'une activité professionnelle pendant l'année civile de référence n'excèdent pas douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année.

    Ne peut également bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin qui ne participe pas, au sens de l'article 1124 du code rural, à la mise en valeur d'une exploitation agricole.

    III - (abrogé).

    IV - L'affiliation des personnes concernées est laissée à la diligence de l'organisme ou du service débiteur des prestations familiales.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/08/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 04 août 1985 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 85-830 1985-08-02 art. 4 JORF 4 août 1985

    L'immatriculation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse régionale d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.

    Cette immatriculation prend effet :

    - pour le complément familial et l'allocation parentale d'éducation, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel sont attribuées l'une ou l'autre de ces prestations ;

    - pour l'allocation au jeune enfant, à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel est attribuée l'allocation au jeune enfant sous condition de ressources, avec effet rétroactif à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/12/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 82-1140 1982-12-29 ART. 1 JORF 30 DECEMBRE 1982

    La cotisation due au titre des personnes visées à l'article 1er ci-dessus est égale au taux cumulé de la cotisation patronale et ouvrière, en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.

    Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant, par mois, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance et des cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire légale du travail.

    Le salaire horaire minimum de croissance et la durée hebdomadaire légale du travail mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/03/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 mars 1978 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 78-270 1978-03-08 ART. 1 JORF 10 MARS 1978 date d'entrée en vigueur ART. 4 1 janvier 1978

    Les modalités de versement des cotisations d'assurance vieillesse, calculées conformément aux dispositions de l'article précédent, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement, seront fixés par un arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances.

Le Premier ministre : PIERRE MESSMER.

Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, EDGAR FAURE.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JACQUES CHIRAC.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.