Loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française (1).

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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  • Article 2

    Version en vigueur du 25/12/1971 au 01/03/2008Version en vigueur du 25 décembre 1971 au 01 mars 2008

    Abrogé par Ordonnance 2007-1434 2007-10-05 art. 11 1° JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008

    Les modalités de la mise en place progressive de ce régime communal sont déterminées par des décrets en Conseil d'Etat, après consultation de l'assemblée territoriale.

    Les limites territoriales et les chefs-lieux des communes ainsi que les regroupements des communes actuellement existantes avec un ou plusieurs districts sont décidés suivant la même procédure.

  • Article 3

    Version en vigueur du 25/12/1971 au 30/12/1977Version en vigueur du 25 décembre 1971 au 30 décembre 1977

    Abrogé par Loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 - art. 21 (AbD) JORF 30 décembre 1977

    Les communes créées en application de la présente loi sont formées à partir d'un ou de plusieurs districts.

    Lorsqu'une commune est composée de plusieurs districts, ceux-ci sont transformés en sections de communes. Sous réserve de l'application des dispositions des articles 5, 12, 14 et 16 de la présente loi, l'organisation et le fonctionnement de ces sections sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, après consultation de l'assemblée territoriale.

  • Article 4

    Version en vigueur du 25/12/1971 au 02/03/2004Version en vigueur du 25 décembre 1971 au 02 mars 2004

    Abrogé par Loi 2004-193 2004-02-27 art. 33 3° JORF 2 mars 2004

    Les modifications des limites territoriales des communes et le transfert de leur chef-lieu sont prononcés, après avis du conseil de gouvernement et après consultation des conseils municipaux intéressés, par arrêté du gouverneur, en cas d'accord de ces assemblées, par arrêté du ministre chargé des territoires d'outre-mer pris après consultation de l'assemblée territoriale, au cas contraire.

  • Article 5

    Version en vigueur du 25/12/1971 au 30/12/1977Version en vigueur du 25 décembre 1971 au 30 décembre 1977

    Abrogé par Loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 - art. 21 (AbD) JORF 30 décembre 1977

    La fusion de deux ou plusieurs sections de communes ou de deux ou plusieurs communes est prononcée après avis du conseil de gouvernement et après consultation du ou des conseils municipaux intéressés, par arrété du gouverneur en cas d'accord de ces assemblées, par arrêté du ministre chargé des territoires d'outre-mer pris après consultation de l'assemblée territoriale, au cas contraire.

  • Article 6

    Version en vigueur du 25/12/1971 au 02/03/2004Version en vigueur du 25 décembre 1971 au 02 mars 2004

    Abrogé par Loi organique 2004-192 2004-02-27 art. 196 4° JORF 2 mars 2004

    Le domaine des communes de la Polynésie française est déterminé, après consultation de l'assemblée territoriale, par des décrets en Conseil d'Etat qui attribuent à chacune d'entre elles une partie du domaine du territoire tel qu'il a été défini en application de l'article 40, 5°, du décret n° 57-812 du 22 juillet 1957.

    Toutefois, le territoire ne pourra pas être privé des parties du domaine lui appartenant que l'assemblée territoriale aura réservées à des équipements intéressant l'ensemble du territoire ou les îles concernées.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

    Modifié par Loi n°97-1074 du 22 novembre 1997 - art. 3 () JORF 25 novembre 1997

    Les recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent :

    1° Du revenu de tous les biens communaux dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;

    2° Du produit des centimes additionnels aux contributions locales votés par le conseil municipal dans la limite du maximum fixé par arrêté du gouverneur après avis du conseil de gouvernement ;

    3° Du produit des droits de place perçu dans les halles, foires et marchés, abattoirs ;

    4° Du produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;

    5° Du produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage, des droits de voirie et autres droits légalement établis ;

    6° Du produit des terrains communaux affectés aux inhumations et de la part revenant aux communes dans le prix des concessions de cimetières ;

    7° Du produit des services exploités en régie ou sous formes de concession ;

    8° Du produit des expéditions des actes administratifs et des actes de l'état civil ;

    9° De la portion que les lois et règlements en vigueur accordent aux communes dans le produit des amendes prononcées par les tribunaux ;

    10° Du produit des prestations en nature ;

    11° Des versements du fonds intercommunal de péréquation dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous ;

    12° Généralement, du produit des contributions, taxes, droits et de toutes les ressources annuelles et permanentes, y compris les taxes énumérées au décret du 5 août 1939, étant précisé que la faculté d'instituer lesdites taxes est étendue à l'ensemble des communes de la Polynésie française.

  • Article 9

    Version en vigueur du 25/12/1971 au 01/03/2008Version en vigueur du 25 décembre 1971 au 01 mars 2008

    Abrogé par Ordonnance 2007-1434 2007-10-05 art. 11 1° JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008

    Les recettes de la section d'investissement du budget communal se composent :

    1° Des versements du fonds intercommunal de péréquation visé à l'article 10 ci-dessous ;

    2° Du produit des emprunts ;

    3° Des subventions de l'Etat provenant notamment de la section générale du fonds d'investissement pour le développement économique et social (F.I.D.E.S.) ;

    4° Des subventions de l'assemblée territoriale en vue de financer tout ou partie des équipements publics lorsque ceux-ci intéressent plusieurs communes ;

    5° Des dons et legs ;

    6° Du produit des biens communaux aliénés ;

    7° Du remboursement des dettes exigibles et des rentes rachetées ;

    8° De toutes autres recettes accidentelles ou temporaires ;

    9° De l'excédent éventuel de la section de fonctionnement.

  • Article 10

    Version en vigueur du 30/12/1977 au 02/03/2004Version en vigueur du 30 décembre 1977 au 02 mars 2004

    Abrogé par Loi organique 2004-192 2004-02-27 art. 196 4° JORF 2 mars 2004
    Modifié par Loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 - art. 16 (AbD) JORF 30 décembre 1977

    Un fonds intercommunal de péréquation reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus ou à percevoir au profit du budget territorial.

    Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 p. 100 desdites ressources, est, compte tenu des charges respectives du territoire et des communes, fixée par décret en Conseil d'Etat après consultation de l'assemblée territoriale et avis du gouverneur et sur proposition du ministre chargé des territoires d'outre-mer.

    Le Fonds intercommunal de péréquation reçoit, en outre, toutes subventions allouées aux communes par le territoire. Il peut recevoir également des subventions de l'Etat destinées à l'ensemble des communes.

    Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité comprenant des représentants des communes, de l'assemblée territoriale et de l'Etat. Les représentants des collectivités locales devront être majoritaires. Ce comité répartit les ressources du fonds entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges.

    Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'élection des représentants des communes et de l'assemblée territoriale. Il devra fixer également les modalités selon lesquelles le fonds assurera à chaque commune un minimum de ressources.

  • Article 11

    Version en vigueur du 15/12/2000 au 02/03/2004Version en vigueur du 15 décembre 2000 au 02 mars 2004

    Abrogé par Loi 2004-193 2004-02-27 art. 33 3° JORF 2 mars 2004
    Création Ordonnance n°2000-27 du 13 janvier 2000 - art. 1 () JORF 15 janvier 2000

    L'Etat contribue à partir de 1999 aux ressources des communes à concurrence de deux quinzièmes du montant de la quote-part versée en 1993 par le territoire au fonds intercommunal de péréquation, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances.

  • Article 12

    Version en vigueur du 25/12/1971 au 30/12/1977Version en vigueur du 25 décembre 1971 au 30 décembre 1977

    Abrogé par Loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 - art. 21 (AbD) JORF 30 décembre 1977

    Le nombre des conseillers municipaux à élire dans chaque commune est fixé conformément à l'article 16 du code de l'administration communale.

    Lorsqu'en application de l'article 3 de la présente loi une commune est composée de plusieurs sections, chaque section de commune forme une section électorale qui élit un nombre de conseillers proportionnel au chiffre des électeurs inscrits. Ce chiffre est constaté par arrêté du gouverneur avant la convocation des électeurs.

    Néanmoins aucune section de moins de deux cents habitants ne peut avoir moins d'un conseiller à élire ; aucune section de deux cents habitants et plus ne peut avoir moins de deux conseillers à élire.

  • Article 13

    Version en vigueur du 25/12/1971 au 30/12/1977Version en vigueur du 25 décembre 1971 au 30 décembre 1977

    Abrogé par Loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 - art. 21 (AbD) JORF 30 décembre 1977

    Les conseils municipaux ne peuvent être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres.

    En cas d'urgence, ils peuvent être provisoirement suspendus par arrêté motivé du gouverneur qui doit rendre compte immédiatement au ministre chargé des territoires d'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois.

    En cas de dissolution d'un conseil municipal, ou de démission de tous ses membres en exercice ou en cas d'annulation devenue definitive de l'élection de tous ses membres ou lorsque aucun conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale composée de trois membres en remplit les fonctions. Cette délégation spéciale est nommée par arrêté du gouverneur dans les quinze jours qui suivent la dissolution, l'acceptation de la démission ou l'annulation définitive.

    La délégation spéciale élit son président et son vice-Président. Ses pouvoirs sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. En aucun cas il ne lui est permis d'envisager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant. Elle ne peut ni préparer le budget communal ni recevoir le compte administratif du maire ou du receveur, ni modifier le personnel.

    Toutes les fois que le conseil municipal a été dissous ou que, par application des dispositions des alinéas 3 et 4 ci-dessus, une délégation spéciale a été nommée, il est procédé à la réélection du conseil municipal dans les deux mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.

    Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué.

  • Article 14

    Version en vigueur du 25/12/1971 au 30/12/1977Version en vigueur du 25 décembre 1971 au 30 décembre 1977

    Abrogé par Loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 - art. 21 (AbD) JORF 30 décembre 1977

    Le maire et les adjoints sont élus conformément à l'article 58 du code de l'administration communale. Le nombre des adjoints à élire dans chaque commune est celui fixé par l'article 53 dudit code.

    Toutefois, dans les communes qui sont, en application de l'article 3 de la présente loi, composées de plusieurs sections, il y a un adjoint par section. Lorsqu'une section n'élit qu'un conseiller municipal, celui-ci est de droit adjoint de la section. Dans le cas contraire, l'adjoint est élu par et parmi les conseillers municipaux de la section dans les conditions fixées par les alinéas 2 et 3 de l'article 58 du code de l'administration communale.

    Les adjoints visés à l'alinéa précédent sont, dans leurs sections respectives, chargés de la publication et de l'exécution des lois et règlements de police ainsi que de la conservation du domaine public. Ils remplissent les fonctions d'officier d'état civil et de police judiciaire. Ils peuvent recevoir d'autres attributions dans les conditions prévues à l'article 3, alinéa 2, de la présente loi.

    Dans les sections de communes n'ayant qu'un conseiller à élire, le conseiller municipal sera assisté d'un conseil consultatif élu. Un décret fixera les conditions d'application de cette mesure.

  • Article 15

    Version en vigueur du 22/07/2003 au 01/03/2022Version en vigueur du 22 juillet 2003 au 01 mars 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
    Création Loi de programme 2003-660 2003-07-21 art. 55 JORF 22 juillet 2003

    Les fonctionnaires régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale peuvent bénéficier d'un détachement ou d'une mise à disposition auprès du syndicat de promotion des communes de la Polynésie française.

  • Article 16

    Version en vigueur du 25/12/1971 au 01/03/2008Version en vigueur du 25 décembre 1971 au 01 mars 2008

    Abrogé par Ordonnance 2007-1434 2007-10-05 art. 11 1° JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008

    Dans les communes dont les sections sont dispersées sur plusieurs îles, et par dérogation à certaines des règles applicables au fonctionnement des conseils municipaux :

    1° Le conseil municipal, se réunit au moins une fois par an ;

    2° Toute convocation peut se faire par voie télégraphique ou radiophonique quinze jours au moins avant la réunion ;

    3° Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice représentant au moins la moitié des sections de la commune assistent à la réunion. Si, après la première convocation, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, une nouvelle convocation est faite et le conseil municipal se réunit huit jours après cette convocation. A cette seconde réunion, la délibération est valable quel que soit le nombre des membres présents ;

    4° Copie des délibérations du conseil municipal est adressée au gouverneur dans le délai de quinze jours.

  • Article 17

    Version en vigueur du 30/12/1977 au 01/03/2008Version en vigueur du 30 décembre 1977 au 01 mars 2008

    Abrogé par Ordonnance 2007-1434 2007-10-05 art. 11 1° JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008
    Modifié par Loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 - art. 21 (AbD) JORF 30 décembre 1977

    Dans les communes visées à l'article 16, les conseillers municipaux peuvent, en outre, lors des réunions du conseil municipal, recevoir des indemnités de déplacement dans les limites fixées par arrêté du gouverneur. Ces indemnités seront mises à la charge du fonds intercommunal de péréquation.

  • Article 18

    Version en vigueur du 25/12/1971 au 30/12/1977Version en vigueur du 25 décembre 1971 au 30 décembre 1977

    Abrogé par Loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 - art. 21 (AbD) JORF 30 décembre 1977

    Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par un arrêté du gouverneur pour un temps qui n'excédera pas deux mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret, suivant la même procédure.

    Les arrêtés de suspension et les décrets de révocation doivent être motivés. Le recours contentieux exercé contre eux est jugé comme une affaire urgente et sans frais : il est dispensé du timbre et du ministère d'un avocat.

    La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoint pendant une année à dater du décret de révocation, à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.

  • Article 19

    Version en vigueur du 25/12/1971 au 02/03/2004Version en vigueur du 25 décembre 1971 au 02 mars 2004

    Abrogé par Loi 2004-193 2004-02-27 art. 33 3° JORF 2 mars 2004

    Les subdivisions administratives du territoire de la Polynésie française sont créées ou modifiées après consultation de l'assemblée territoriale, par un décret en Conseil d'Etat qui en fixe le chef-lieu.

  • Article 20

    Version en vigueur du 25/12/1971 au 02/03/2004Version en vigueur du 25 décembre 1971 au 02 mars 2004

    Abrogé par Loi organique 2004-192 2004-02-27 art. 196 4° JORF 2 mars 2004

    La tutelle des délibérations du conseil municipal et des actes du maire est exercée par le gouverneur de la Polynésie française sauf dispositions législatives ou réglementaires antérieures contraires.

    Le gouverneur peut déléguer ses fonctions aux chefs des subdivisions administratives.

  • Article 22

    Version en vigueur du 25/12/1971 au 30/12/1977Version en vigueur du 25 décembre 1971 au 30 décembre 1977

    Abrogé par Loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 - art. 21 (AbD) JORF 30 décembre 1977

    Sont applicables à la Polynésie française les articles : L. 1er, à L. 3, L. 5 à L. 8, L. 44 à L. 52, L. 52-1, L. 53 à L. 57, L. 57-1, L. 58 à L. 60 (alinéas 1er à 4), L. 61 à L. 66, L. 67, L. 69, L. 71 à L. 78, L. 86 à L. 90, L. 90-1, L. 91 à L. 111, L. 113 à L. 117, L. 225, L. 227 à L. 230, L. 232, L. 238, L. 247 à L. 253 et L. 256 à L. 259 du code électoral.

  • Article 24

    Version en vigueur du 25/12/1971 au 30/12/1977Version en vigueur du 25 décembre 1971 au 30 décembre 1977

    Abrogé par Loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 - art. 21 (AbD) JORF 30 décembre 1977

    Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment:

    En tant qu'ils ont été rendus applicables à la Polynésie française par l'article 2 modifié du décret du 20 mai 1890 instituant dans les établissements français de l'Océanie une commune ayant pour chef-lieu Papeete, les articles 16, 47, 48, 78 et 79 du décret modifié du 8 mars 1879 ;

    En tant qu'ils ont été étendus à la Polynésie française par le décret du 20 mai 1890 rendant applicables aux établissements français de l'Océanie diverses dispositions de la loi municipale du 5 avril 1884, les articles 2 à 6, 10, 14 (deux premiers et dernier alinéa), 15, 16, 20, 24, 28, 30 (à l'exception de la dernière phrase), 31, 32, 35, 37 (alinéas 1er et 3), 38 (alinéa 1er), 40 (alinéas 1er, 7 et 8), 41 à 47, 74 (dernière phrase), 76, 86 et 169 à 179 de la loi municipale modifiée du 5 avril 1884 ;

    Les articles 49 (paragraphes d et e), 57 et 58 (alinéa 1er) du décret n° 57-812 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;

    Et l'article 21 (paragraphes g et h) de l'ordonnance n° 58-1337 du 23 décembre 1958 relative au conseil de gouvernement et à l'assemblée territoriale de la Polynésie française.

  • Article 25

    Version en vigueur du 25/12/1971 au 30/12/1977Version en vigueur du 25 décembre 1971 au 30 décembre 1977

    Abrogé par Loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 - art. 21 (AbD) JORF 30 décembre 1977

    Les conseils municipaux des communes créées en application de la présente loi seront élus dans le délai de quatre mois à compter de l'institution de chacune de ces communes.

Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, PIERRE MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

TRAVAUX PREPARATOIRES (1).

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 1418 ; Rapport de M. Mazeaud, au nom de la commission des lois (n° 1550) ;

Discussion et adoption le 18 décembre 1970.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 143 (1970-1971) ;

Rapport de M. Piot au nom de la commission des lois n° 8 (1971-1972) ;

Discussion et adoption le 21 octobre 1971.

Assemblée nationale :

Proposition de loi modifiée par le Sénat (n° 2027) ;

Rapport de M. Mazeaud, au nom de la commission des lois (n° 2104) ;

Discussion et adoption le 8 décembre 1971. Sénat :

Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale, n° 84 (1971-1972) ;

Rapport de M. Piot au nom de la commission des lois, n° 96 (1971-1972) ;

Discussion et adoption le 16 décembre 1971. Assemblée nationale :

Rapport de M. Mazeaud au nom de la commission mixte paritaire (n° 2183) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1971.

Sénat :

Rapport de M. Piot au nom de la commission mixte paritaire, n° 130 (1971-1972) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1971.