Article 1
Version en vigueur du 30/12/1972 au 30/12/2000Version en vigueur du 30 décembre 1972 au 30 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1349 du 26 décembre 2000 - art. 2 (Ab) JORF 30 décembre 2000
Modifié par Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 29 (Ab) JORF 20 juillet 1976La redevance annuelle instituée par l'article 30 de la loi du 19 décembre 1917, modifié par l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1971, est applicable aux établissements industriels et commerciaux classés comme dangereux, insalubres ou incommodes et exerçant une ou plusieurs des activités figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat. Le cas échéant, ces établissements ne sont assujettis au paiement de la redevance que si leur activité dépasse un certain seuil.
La redevance annuelle est due dès la mise en fonctionnement desdits établissements.
Les personnes physiques ou morales exploitant plusieurs établissements distincts sont dans ce cas assujettis au paiement de la redevance pour chacun de ces établissements et pour chacune des activités figurant sur la liste précitée.
Article 2
Version en vigueur du 30/12/1972 au 30/12/2000Version en vigueur du 30 décembre 1972 au 30 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1349 du 26 décembre 2000 - art. 2 (Ab) JORF 30 décembre 2000
Les établissements existants sont tenus d'adresser au préfet une déclaration dans les trois mois à dater de la publication de la liste annexée au décret mentionné à l'article précédent.
Les établissements nouveaux font l'objet d'une déclaration au préfet dans un délai d'un mois à compter de leur mise en fonctionnement.
En cas de cessation d'activité ou de changement survenu dans un établissement de nature à modifier sa situation au regard de la redevance annuelle, l'exploitant doit faire parvenir une déclaration au préfet dans le même délai d'un mois.
Article 3
Version en vigueur du 30/12/1972 au 30/12/2000Version en vigueur du 30 décembre 1972 au 30 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1349 du 26 décembre 2000 - art. 2 (Ab) JORF 30 décembre 2000
Tout défaut de déclaration ou toute déclaration inexacte se rapportant à la mise en fonctionnement ou aux modifications de situation d'un établissement classé au regard de la redevance, entraîne l'application d'une pénalité égale au double du montant de la partie de la redevance afférente à l'activité n'ayant pas été déclarée ou ayant fait l'objet de la déclaration inexacte.
Article 4
Version en vigueur du 30/12/1972 au 30/12/2000Version en vigueur du 30 décembre 1972 au 30 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1349 du 26 décembre 2000 - art. 2 (Ab) JORF 30 décembre 2000
Au vu des renseignements transmis par le préfet, le ministre chargé des établissements classés dresse la liste des redevables, fixe le montant de la redevance due par chacun de ceux-ci et prescrit l'exécution de la recette correspondante. Le montant de la redevance à acquitter est notifié à l'assujetti par un avertissement qui indique les dates de mise en recouvrement, d'exigibilité et d'application de la majoration en cas de non-paiement.
Article 5
Version en vigueur du 30/12/1972 au 30/12/2000Version en vigueur du 30 décembre 1972 au 30 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1349 du 26 décembre 2000 - art. 2 (Ab) JORF 30 décembre 2000
La redevance est due au 1er janvier de chaque année, ou ultérieurement à la date de mise en fonctionnement de l'établissement ou éventuellement de l'exercice d'une nouvelle activité. La taxe est due dans tous les cas pour l'année entière.
Le paiement de la redevance incombe à la personne physique ou morale qui exploite l'établissement à cette date.
Article 6
Version en vigueur du 30/12/1972 au 30/12/2000Version en vigueur du 30 décembre 1972 au 30 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1349 du 26 décembre 2000 - art. 2 (Ab) JORF 30 décembre 2000
La date d'exigibilité portée sur l'avertissement relatif au paiement de la redevance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement.
Le montant de la redevance non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la redevance est exigible sera majoré d'une pénalité dont le taux est fixé à 10 p. 100 du montant des sommes restant dues.
Article 7
Version en vigueur du 30/12/1972 au 30/12/2000Version en vigueur du 30 décembre 1972 au 30 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1349 du 26 décembre 2000 - art. 2 (Ab) JORF 30 décembre 2000
L'encaissement de la redevance ainsi que, le cas échéant, des pénalités est effectué par l'intermédiaire d'une régie de recettes fonctionnant dans les conditions prévues au décret du 28 mai 1964 susvisé.
Article 8
Version en vigueur du 30/12/1972 au 30/12/2000Version en vigueur du 30 décembre 1972 au 30 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1349 du 26 décembre 2000 - art. 2 (Ab) JORF 30 décembre 2000
A défaut de paiement et au plus tard deux mois après l'application de la majoration de 10 p. 100 le recouvrement des sommes impayées est assuré dans les conditions prévues aux articles 85 et suivants du décret susvisé du 29 décembre 1962 au vu des ordres de recettes émis par l'ordonnateur dont relève la régie de recettes mentionnée à l'article 7 ci-dessus.
Article 9
Version en vigueur du 30/12/1972 au 30/12/2000Version en vigueur du 30 décembre 1972 au 30 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1349 du 26 décembre 2000 - art. 2 (Ab) JORF 30 décembre 2000
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, le ministre du développement industriel et scientifique et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°72-1240 du 29 décembre 1972 fixant les modalités de recouvrement de la redevance annuelle applicable à certains établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes
Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2000