Décret n°69-121 du 1 février 1969 instituant des sanctions de police en cas d'inobservation des dispositions des articles 1234-2, 1234-28 et 1244-2 du code rural.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Le Premier ministre.

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.

Vu le code rural, notamment les articles 1234-2, 1234-14 et 1244-2.

Vu l'article R. 25 du code rural,

Le Conseil d'Etat entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/10/1986Version en vigueur depuis le 01 octobre 1986

    Modifié par Décret 86-371 1986-03-10 art. 1, art. 2 JORF 14 mars en vigueur le 1er octobre 1986

    Est puni d'une amende de 400 à 1000 F tout chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ne s'est pas conformé à l'obligation qui lui incombe en application de l'article 1234-2 du Code rural de souscrire et de maintenir en vigueur, tant pour lui-même que pour les membres de sa famille mentionnés à l'article 1234-1, l'assurance prévue au chapitre III du titre III du livre VII du même code.

    En cas de récidive de l'une des infractions réprimées par le présent article, la peine d'amende pourra être portée à 2000 F.

    Sont punis des mêmes peines les présidents, administrateurs, directeurs généraux, gérants et d'une manière générale, tous mandataires de sociétés d'exploitation ou d'entreprises agricoles qui, assimilés aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour l'application de l'article 1234-2 du Code rural, ne se sont pas conformés à l'obligation qui leur incombe, en application dudit article, de souscrire et de maintenir en vigueur l'assurance prévue au chapitre III du titre III du livre VII dudit code, garantissant les personnes mentionnées au 5° de l'article 1106-1.

    Les dispositions des alinéas précédents sont applicables en cas de méconnaissance des obligations résultant du chapitre V du titre III du livre VII du code rural.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

    Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe ceux qui ont mis obstacle à l'accomplissement de ses fonctions par un inspecteur ou un contrôleur des lois sociales en agriculture agissant pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du livre VII du Code rural.

    En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.



    (1) voir l'article 131-13 du code pénal.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/10/1986Version en vigueur depuis le 01 octobre 1986

    Modifié par Décret 86-371 art. 3 1986-03-10 art. 1, art. 3 JORF 14 mars en vigueur le 1er octobre 1986

    Les sanctions prévues à l'article 2 du présent décret sont applicables à ceux qui ont mis obstacle à l'accomplissement de ses fonctions par un directeur régional ou départemental ou par un inspecteur de la sécurité sociale agissant pour l'application des dispositions du chapitre V du titre III du livre VII du code rural.

Par le Premier ministre : MAURICE COUVE DE MURVILLE

Le ministre de l'agriculture, ROBERT BOULIN.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, par intérim, JEAN-MARCEL JEANNENEY.

Le ministre de l'économie et des finances, FRANCOIS ORTOLI.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC.