Décret n°73-855 du 5 septembre 1973 relatif à la composition et au fonctionnement des comités économiques et sociaux institués par la loi n° 72-619 du 5 Juillet 1972.

abrogée depuis le 12/10/1982abrogée depuis le 12 octobre 1982

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 octobre 1982

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    • Article 1

      Version en vigueur du 11/11/1979 au 12/10/1982Version en vigueur du 11 novembre 1979 au 12 octobre 1982

      Abrogé par Décret 82-866 1982-10-11 ART. 24 JORF 12 OCTOBRE 1982
      Création Décret 73-855 1973-09-05 JORF 6 SEPTEMBRE 1973 rectificatif JORF 18 OCTOBRE 1973

      //Modifié par decr.950 du 9 novembre 1979.

      Ancien texte :

      Le nombre des membres du comité économique et social est compris entre trente-cinq et quatre-vingts.

      Nouveau texte :

      Le nombre des membres du comité économique et social est compris entre quarante et quatre-vingt-dix.//

    • Article 2

      Version en vigueur du 11/11/1973 au 12/10/1982Version en vigueur du 11 novembre 1973 au 12 octobre 1982

      Abrogé par Décret 82-866 1982-10-11 ART. 24 JORF 12 OCTOBRE 1982
      Création Décret 73-855 1973-09-05 JORF 6 SEPTEMBRE 1973 rectificatif JORF 18 OCTOBRE 1973

      Le comité économique et social est composé :

      1° Dans la proportion de 50 p. 100 au moins des sièges :

      Par les représentants d'organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs et des salariés dans la région ;

      Par les représentants d'organisations professionnelles et syndicales représentatives de l'agriculture ; Par les représentants des chambres de commerce et d'industrie, de l'agriculture et de métiers.

      2° Dans la proportion de 10 p. 100 au moins des sièges, par des représentants des activités spécifiques de la région.

      //Modifié par décr.950 du 9 novembre 1979.

      Ancien texte :

      3° Dans la proportion de 25 p. 100 au moins des sièges par des représentants des activités sanitaires et sociales, familiales, éducatives, scientifiques, culturelles et sportives et des professions libérales de la région.

      Nouveau texte :

      Dans la proportion de 25 p. 100 au moins des sièges par des représentants des activités sanitaires et sociales, familiales, éducatives, scientifiques, culturelles et sportives, ainsi que des représentants des professions et des organisations de protection de l'environnement et de défense des consommateurs.// 4° Les autres sièges sont attribués dans la proportion de 10 p. 100 au plus à des personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région.

    • Article 3

      Version en vigueur du 06/09/1973 au 12/10/1982Version en vigueur du 06 septembre 1973 au 12 octobre 1982

      Abrogé par Décret 82-866 1982-10-11 ART. 24 JORF 12 OCTOBRE 1982
      Création Décret 73-855 1973-09-05 JORF 6 SEPTEMBRE 1973 rectificatif JORF 18 OCTOBRE 1973

      Les représentants des organisations et activités mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article 2 sont autant que possible désignés :

      Soit par les instances régionales ou interdépartementales de ces organisations ou activités ; Soit par des unions régionales représentatives d'un ensemble d'organisations ou d'activités ; Soit par des organisations représentatives d'un même type d'activité ou d'une activité dominante dans la région.

      Si un ou plusieurs sièges ne sont pas pourvus en observation des modalités particulières de la désignation de leur titulaire, ceux-ci demeurent vacants.

      Un arrêté du préfet de région constate les désignations des représentants des organisations et activités au comité économique et social.

      Les personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région sont nommées par arrêté du Premier Ministre après consultation du préfet de région.

    • Article 4

      Version en vigueur du 06/09/1973 au 12/10/1982Version en vigueur du 06 septembre 1973 au 12 octobre 1982

      Abrogé par Décret 82-866 1982-10-11 ART. 24 JORF 12 OCTOBRE 1982
      Création Décret 73-855 1973-09-05 JORF 6 SEPTEMBRE 1973 rectificatif JORF 18 OCTOBRE 1973

      Un tableau annexé au présent décret précise, par application des règles définies aux articles précédents, pour chaque région, la liste des organismes ou activités représentés au comité économique et social, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation, ainsi que le nombre des personnalités qualifiées dans les domaines intéressant le développement régional.

    • Article 6

      Version en vigueur du 06/09/1973 au 12/10/1982Version en vigueur du 06 septembre 1973 au 12 octobre 1982

      Abrogé par Décret 82-866 1982-10-11 ART. 24 JORF 12 OCTOBRE 1982
      Création Décret 73-855 1973-09-05 JORF 6 SEPTEMBRE 1973 rectificatif JORF 18 OCTOBRE 1973

      Les membres du comité économique et social sont désignés pour cinq ans.

      Il est pourvu, conformément à la procédure fixée à l'article 3, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le préfet de région dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article 11 du présent décret.

      Toute personne désignée pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de celui qu'elle remplace.

      Le mandat des membres du comité économique et social est renouvelable.

    • Article 7

      Version en vigueur du 06/09/1973 au 12/10/1982Version en vigueur du 06 septembre 1973 au 12 octobre 1982

      Abrogé par Décret 82-866 1982-10-11 ART. 24 JORF 12 OCTOBRE 1982
      Création Décret 73-855 1973-09-05 JORF 6 SEPTEMBRE 1973 rectificatif JORF 18 OCTOBRE 1973

      Expire de droit le mandat du membre du comité économique et social qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou qui se trouve privé du droit électoral. La démission d'un membre du comité économique et social est reçue par le président qui en avise immédiatement le préfet de région.

      Tout membre du comité économique et social dont l'absence répétée et non motivée aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau dudit comité pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet de région qui reçoit à cet effet délégation du Premier ministre en tant que de besoin.

  • Article 22

    Version en vigueur du 06/09/1973 au 12/10/1982Version en vigueur du 06 septembre 1973 au 12 octobre 1982

    Abrogé par Décret 82-866 1982-10-11 ART. 24 JORF 12 OCTOBRE 1982
    Création Décret 73-855 1973-09-05 JORF 6 SEPTEMBRE 1973 rectificatif JORF 18 OCTOBRE 1973

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, le ministre chargé des réformes administratives, le ministre de la protection de la nature et de l'environnement, le ministre des affaires culturelles, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail, de l'emploi et de la population, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le ministre des transports, le ministre de l'information, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et les secrétaires d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.