La mention "Mort en déportation" est portée sur l'acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, qui, ayant fait l'objet d'un transfert dans une prison ou un camp visé par l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, y est décédée.
La même mention est portée sur l'acte de décès si la personne a succombé à l'occasion du transfert.
Lorsqu'il est établi qu'une personne a fait partie d'un convoi de déportation sans qu'aucune nouvelle ait été reçue d'elle postérieurement à la date du départ de ce convoi, son décès est présumé survenu le cinquième jour suivant cette date, au lieu de destination du convoi.
Les actes de décès des personnes mentionnées à l'article 1er sont établis par les fonctionnaires visés à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2561 du 30 octobre 1945 modifiant les dispositions du code civil relatives à la présomption de décès et autorisant l'établissement de certains actes de décès.
Ces actes de décès sont rectifiés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 sur décision du ministre chargé des anciens combattants lorsqu'ils indiquent un lieu ou une date de décès autres que ceux qui découlent des dispositions de l'article 3. Cette rectification n'entraîne pas l'annulation de l'acte transcrit ni l'établissement d'un nouvel acte. Elle n'affecte pas les effets des actes dressés ou des jugements prononcés avant la date de son inscription sur l'acte de décès.
Le ministre chargé des anciens combattants intervient soit d'office, soit à la demande d'un ayant cause du défunt.
Sauf opposition d'ayant cause dans le délai d'un an suivant la publication de la décision du ministre, la mention "Mort en déportation" est apposée et, le cas échéant, l'acte de décès est rectifié.
Les contestations auxquelles peut donner lieu l'application de la présente loi, et notamment son article 5, et les recours dirigés contre les décisions par lesquelles le ministre refuse d'intervenir sont portés devant le tribunal de grande instance.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Versions
Liens relatifs
Fait à Paris, le 15 mai 1985.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
LAURENT FABIUS
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ROBERT BADINTER
Le ministre de la défense,
CHARLES HERNU
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre,
JEAN LAURAIN
travaux préparatoires : loi n° 85-528
Sénat :
Projet de loi n° 209 (1984-1985) ;
Rapport de M. Rabineau, au nom de la commission des affaires sociales, n° 231 (1984-1985) ;
Discussion et adoption le 16 avril 1985.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2613 ;
Rapport de M. Ducoloné, au nom de la commission des lois (n° 2665) ;