Article 1
Version en vigueur du 29/12/1959 au 01/07/2005Version en vigueur du 29 décembre 1959 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 11° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Le régime des limites d'âge des militaires non officiers des armées de terre et de mer est déterminé dans les conditions fixées par la présente loi.
Article 2
Version en vigueur du 29/12/1959 au 01/07/2005Version en vigueur du 29 décembre 1959 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 11° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Les régimes des limites d'âge des sous-officiers de l'armée de terre servant sous le régime de la loi du 30 mars 1928 relative au statut des sous-officiers de carrière ou sous celui de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée est commun aux sous-officiers des armes et aux sous-officiers des services.
Sous réserve des dispositions de l'article 7, ce régime comporte la détermination des limites d'âge inférieures et des limites d'âge supérieures, celles-ci n'étant applicables qu'à partir du grade de sergent-chef.
Ces limites d'âge sont fixées, par grade, comme suit :
a) Limites d'âge inférieures :
Sergent : 36 ans ;
Sergent-chef et sergent-major : 37 ans ;
Adjudant : 39 ans ;
Adjudant-chef et aspirant : 42 ans.
b) Limites d'âge supérieures :
Sergent-chef et sergent-major : 47 ans ;
Adjudant : 50 ans ;
Adjudant-chef et aspirant : 55 ans.
Article 3
Version en vigueur du 29/12/1959 au 01/07/2005Version en vigueur du 29 décembre 1959 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 11° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Les sous-officiers peuvent être autorisés à servir au-delà de la limite d'âge inférieure :
a) Quel que soit leur grade, pour parfaire quinze ans de service sous réserve de compter au moins dix ans de service militaire actif lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge ;
b) Jusqu'à la limite d'âge supérieure dans les conditions fixées à l'article suivant.
Article 4
Version en vigueur du 29/12/1959 au 01/07/2005Version en vigueur du 29 décembre 1959 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 11° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Les sous-officiers de l'armée de terre d'un grade au moins égal à celui de sergent-chef, titulaires d'un certificat ou brevet défini par instruction ministérielle, peuvent être admis à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure :
Dans les armes : pour tenir certains emplois définis par décret ;
Dans les services : sans considération d'emplois.
La durée des services à accomplir par les sous-officiers avant de pouvoir demander le bénéfice de la limite d'âge supérieure est fixée par décret.
Les sous-officiers servant sous le régime de la loi du 31 mars 1928 qui auront été autorisés à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure seront, sauf déclaration contraire de leur part, admis d'office dans le corps des sous-officiers de carrière.
Article 5
Version en vigueur du 29/12/1959 au 01/07/2005Version en vigueur du 29 décembre 1959 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 11° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Les autorisations de servir au-delà des limites d'âge précédemment en vigueur qui auraient été accordées antérieurement à la promulgation de la présente loi restent valables, même si elles doivent avoir pour effet de maintenir les intéressés en service au-delà des nouvelles limites d'âge supérieures.
Article 6
Version en vigueur du 29/12/1959 au 01/07/2005Version en vigueur du 29 décembre 1959 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 11° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Les militaires non officiers de l'armée de terre servant sous un régime ne comportant pas de limite d'âge, mais une limite de durée des services, peuvent, sur demande agréée, être autorisée à servir au-delà de cette limite par voie de rengagements successifs jusqu'à un âge maximum qui sera fixé par décret.
Article 7
Version en vigueur du 29/12/1959 au 01/07/2005Version en vigueur du 29 décembre 1959 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 11° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Aucune modification n'est apportée au régime des limites d'âge applicable à la date de la promulgation de la présente loi aux militaires non officiers de la gendarmerie et des services de la justice militaire, des poudres et des essences ainsi qu'aux militaires non officiers de l'armée de terre ci-après énumérés :
Sous-officiers du régiment de sapeurs-pompiers de Paris ;
Sous-officiers et hommes de troupe du cadre des palefreniers ;
Maîtres tailleurs ;
Maîtres cordonniers des troupes métropolitaines ;
Selliers du cadre des agents du service du matériel provenant des maîtres selliers des corps de troupe ou du cadre des maîtres ouvriers d'état ;
Maîtres ouvriers tailleurs et cordonniers et ouvriers spécialistes tailleurs et cordonniers des troupes d'outre-mer.
Article 8
Version en vigueur du 29/12/1959 au 01/07/2005Version en vigueur du 29 décembre 1959 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 11° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Sous réserve des dispositions de l'article 10, le régime des limites d'âge du personnel du corps des équipages de la flotte comporte, en ce qui concerne les officiers maritimes, la détermination de limites d'âge inférieures et supérieures.
Ces limites d'âge sont fixées par grade, comme suit :
Limite d'âge des matelots et quartiers-maîtres : 45 ans ;
Limite d'âge inférieure des seconds maîtres, maîtres, premiers maîtres et maîtres principaux : 45 ans.
Limites d'âge supérieures :
Des seconds maîtres, maîtres et premiers maîtres : 50 ans ;
Des maîtres principaux : 52 ans.
Article 9
Version en vigueur du 29/12/1959 au 01/07/2005Version en vigueur du 29 décembre 1959 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 11° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Les officiers mariniers du cadre des maistrance, ayant accompli au moins vingt-cinq ans de services, peuvent être autorisés à servir au-delà de la limite d'âge inférieure jusqu'à la limite d'âge supérieure de leur grade, sur demande agréée par le ministre, après avis d'un conseil d'avancement et d'une commission centrale.
Les officiers mariniers du cadre de maistrance, ayant accompli moins de vingt-cinq ans de services à la date à laquelle ils sont atteints par la limite d'âge inférieure, peuvent parfaire vingt-cinq ans de services sans autorisation, sous réserve de ne pas dépasser la limite d'âge supérieure de leur grade.
Article 10
Version en vigueur du 29/12/1959 au 01/07/2005Version en vigueur du 29 décembre 1959 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 11° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Aucune modification n'est apportée au régime des limites d'âge applicable à la date de la promulgation de la présente loi aux militaires non officiers de l'armée de mer ci-après énumérés :
Gendarmes maritimes ;
Personnel des musiques de la flotte ;
Marins des directions de port ;
Guetteurs sémaphoriques ;
Marins pompiers ;
Surveillants des arsenaux et gardiens de prisons ;
Maîtres ouvriers tailleurs et cordonniers.
Article 11
Version en vigueur du 29/12/1959 au 01/07/2005Version en vigueur du 29 décembre 1959 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 11° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Le nouveau régime de limites d'âge institué par la présente loi sera mis en application par paliers annuels échelonnés entre le 1er janvier 1960 et le 1er janvier 1966, ces dates incluses, dans des conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique, des modalités particulières pouvant être prévues en ce qui concerne les militaires non officiers appartenant à certains corps ou cadres et répondant à certaines conditions de grade et de diplômes.
Article 12
Version en vigueur du 29/12/1959 au 01/07/2005Version en vigueur du 29 décembre 1959 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 11° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi.
Loi n°59-1482 du 28 décembre 1959 fixant un nouveau régime de limites d'âge pour les militaires non officiers des armées de terre et de mer (1).
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2005
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Par le Président de la République :
CHARLES DE GAULLE.
Le Premier ministre, MICHEL DEBRE.
Le ministre des armées, PIERRE GUILLAUMAT.
Le ministre des finances et des affaires économiques, ANTOINE PINAY.
TRAVAUX PREPARATOIRES (1). Assemblée nationale : Projet de loi n° 263 ; Rapport de M. Bignon, au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées (n° 337) ; Discussion et adoption le 4 novembre 1959. Sénat : Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale n° 42 (1958-1959) ; Rapport de M. le général Jean Ganeval, au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense nationale et des forces armées n° 96 (1958-1959) ; Discussion et adoption le 18 décembre 1959. Assemblée nationale : Projet de loi modifié par le Sénat (n° 484) ; Rapport de M. Bignon, au nom de la commission de la défense nationale (n° 483) ; Discussion et adoption le 18 décembre 1959.