Loi n°69-441 du 20 mai 1969 sur les transports maritimes d'intérêt national.

abrogée depuis le 21/12/2004abrogée depuis le 21 décembre 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2004

Intitulé(s) non officiel(s)

  • loi TRAMIN
  • loi TRAMIN [1969]
  • loi sur les transports maritimes d'intérêt national

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  • Article 1

    Version en vigueur du 27/02/1996 au 21/12/2004Version en vigueur du 27 février 1996 au 21 décembre 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
    Modifié par Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 3 () JORF 27 février 1996

    Les armateurs de nationalité française sont tenus d'assurer les transports maritimes présentant un caractère d'intérêt national.

    Ces dispositions sont également applicables aux armateurs de nationalité étrangère de navires battant pavillon français.

  • Article 3

    Version en vigueur du 27/02/1996 au 21/12/2004Version en vigueur du 27 février 1996 au 21 décembre 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
    Modifié par Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 3 () JORF 27 février 1996

    Les conditions dans lesquelles s'effectuent les transports susvisés sont déterminées d'un commun accord entre le ministre utilisateur et l'armateur intéressé, après avis du ministre chargé de la marine marchande.

    Cet accord règle, le cas échéant, le remboursement des frais supplémentaires spécialement et raisonnablement engagés par l'armateur pour mettre le ou les navires à la disposition du ministre utilisateur à la date et au lieu prescrits.

    L'accord précise dans quelles conditions l'utilisation du navire pendant un transport d'intérêt national peut être soumise à des instructions du ministre utilisateur dérogeant aux règles normales d'exploitation et, pour les besoins de la défense nationale, aux conditions applicables en matière de nationalité des équipages.

    Ces instructions dérogatoires sont notifiées à l'armateur.

    Le capitaine et les membres de son équipage ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires du fait de l'exécution de ces instructions.

  • Article 4

    Version en vigueur du 27/02/1996 au 21/12/2004Version en vigueur du 27 février 1996 au 21 décembre 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
    Modifié par Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 3 () JORF 27 février 1996

    A défaut d'accord amiable ou en cas d'inexécution dudit accord par l'armateur, la réquisition des services de l'armateur ou de l'usage des navires nécessaires est décidée par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances, pour une durée maximale d'un an éventuellement renouvelable, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services. La réquisition des services de l'armateur emporte réquisition des services des personnels nécessaires à l'exécution des services pour lesquels l'armateur est requis. Les personnels nécessaires à l'exécution des services pour lesquels l'armateur est requis sont désignés par l'autorité requérante sur proposition de l'armateur.

Signataires :

Le Président du Sénat, exerçant provisoirement les fonctions du Président de la République, A. POHER

Le Premier ministre, M. COUVE DE MURVILLE

Le ministre des armées, P. MESSMER

Le ministre de l'économie et des finances, F. ORTOLI

Le ministre des transports, J. CHAMANT

Travaux préparatoires: Loi n° 69-441.

Assemblée Nationale :

- Projet de loi n°282 ;

- Rapport de M. Miossec, au nom de la commission de la production (n° 432) ;

- Discussion et adoption le 20 novembre 1968.

Sénat :

- Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 48 (1968-1969) ;

- Rapport de M. Yvon, au nom de la commission des affaires économiques, n° 91 (1968-1969) ;

- Discussion et adoption le 20 décembre 1968.

Assemblée Nationale :

- Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 608 ;

- Rapport de M. Miossec, au nom de la commission de la production (n°693) ;

- Discussion et adoption le 8 mai 1969.