- Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 3)
- Chapitre II : Recrutement (Articles 4 à 10)
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES (abrogé)
- CHAPITRE II : Corps des magasiniers en chef. (abrogé)
- Chapitre III : Avancement de grade. (abrogé)
- CHAPITRE III : Corps des magasiniers spécialisés. (abrogé)
- Chapitre IV : Détachement. (abrogé)
- CHAPITRE IV : Dispositions communes. (abrogé)
- TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. (abrogé)
I. - Le corps des magasiniers des bibliothèques est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
II. - Ce corps, à vocation interministérielle, relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
III. - Les magasiniers des bibliothèques exercent leurs fonctions dans les services techniques, les bibliothèques et les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou d'autres départements ministériels.
VersionsLiens relatifs- Ce corps comprend le grade de magasinier des bibliothèques classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade de magasinier principal des bibliothèques de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade de magasinier principal des bibliothèques de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.VersionsLiens relatifs
Les magasiniers des bibliothèques accueillent, informent et orientent le public. Ils participent au classement et à la conservation des collections de toute nature en vue de leur consultation sur place et à distance. Ils assurent l'équipement et l'entretien matériel des collections ainsi que celui des rayonnages. Ils veillent à la sécurité des personnes ainsi qu'à la sauvegarde et à la diffusion des documents. Ils effectuent les tâches de manutention nécessaires à l'exécution du service.
Les magasiniers principaux et, à titre exceptionnel, les magasiniers peuvent être responsables d'une équipe de magasiniers. Dans cette situation, ils organisent le travail de l'équipe ; ils participent à l'exécution des tâches qui sont confiées aux membres de l'équipe et en suivent la réalisation.
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Les magasiniers des bibliothèques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.
Les magasiniers principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret.
VersionsLiens relatifsI. - Les recrutements dans le grade de magasinier des bibliothèques sont organisés par le ministre chargé du département ministériel dont relève le service ou l'établissement dans lequel des emplois sont à pourvoir.
II. - Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 3-2 du décret du 11 mai 2016 précité.
Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-491 du 21 mai 2019, les concours d'accès aux corps concernés par le présent décret, ouverts avant son entrée en vigueur, se poursuivent jusqu'à leur terme, dans les conditions fixées par l'arrêté d'ouverture. Les listes complémentaires de ces concours peuvent être utilisées conformément aux dispositions du IV de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi qu'à celles du décret du 18 juin 2003 susvisé.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 15
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 15
Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 33 2° JORF 3 mai 2007VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 15
Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 33 2° JORF 3 mai 2007VersionsLiens relatifs
Les magasiniers principaux de 2e classe sont recrutés :
1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.
Le nombre des postes ouverts à chacun des deux concours mentionnés aux 1° et 2° est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions prévues au V de l'article 3-6 du même décret.
Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-491 du 21 mai 2019, les concours d'accès aux corps concernés par le présent décret, ouverts avant son entrée en vigueur, se poursuivent jusqu'à leur terme, dans les conditions fixées par l'arrêté d'ouverture. Les listes complémentaires de ces concours peuvent être utilisées conformément aux dispositions du IV de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi qu'à celles du décret du 18 juin 2003 susvisé.
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- La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 3-4 du décret précité du 11 mai 2016 est fixée par décision de l'autorité organisant le recrutement.VersionsLiens relatifs
Article 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-326 du 13 avril 2001 - art. 18 () JORF 15 avril 2001
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-326 du 13 avril 2001 - art. 18 () JORF 15 avril 2001
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-326 du 13 avril 2001 - art. 18 () JORF 15 avril 2001
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Article 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005
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Article 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-299 du 16 avril 1999 - art. 9 () JORF 18 avril 1999
VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 8 () JORF 9 décembre 2005
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Article 25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 11 () JORF 9 décembre 2005
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Article 17 (abrogé)
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 33 2° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 33 2° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005VersionsLiens relatifs
Article 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 15
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 33 2° JORF 3 mai 2007VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 15
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 33 2° JORF 3 mai 2007VersionsLiens relatifs
Article 24 (abrogé)
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 33 2° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005VersionsLiens relatifs
Article 28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 13 () JORF 9 décembre 2005
VersionsLiens relatifsArticle 29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 13 () JORF 9 décembre 2005
VersionsLiens relatifsArticle 30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 13 () JORF 9 décembre 2005
VersionsArticle 31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 13 () JORF 9 décembre 2005
VersionsArticle 32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 13 () JORF 9 décembre 2005
VersionsLiens relatifsArticle 33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 13 () JORF 9 décembre 2005
VersionsLiens relatifsArticle 34 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 13 () JORF 9 décembre 2005
VersionsLiens relatifsArticle 35 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 13 () JORF 9 décembre 2005
VersionsLiens relatifsArticle 36 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 13 () JORF 9 décembre 2005
VersionsArticle 37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 13 () JORF 9 décembre 2005
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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1988.
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