Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Recrutement (Articles 4 à 10)
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
ABROGÉCHAPITRE II : Corps des magasiniers en chef.
ABROGÉChapitre III : Avancement de grade.
ABROGÉCHAPITRE III : Corps des magasiniers spécialisés.
ABROGÉChapitre IV : Détachement.
ABROGÉCHAPITRE IV : Dispositions communes.
ABROGÉTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. - Le corps des magasiniers des bibliothèques est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
II. - Ce corps, à vocation interministérielle, relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
III. - Les magasiniers des bibliothèques exercent leurs fonctions dans les services techniques, les bibliothèques et les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou d'autres départements ministériels.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Ce corps comprend le grade de magasinier des bibliothèques classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade de magasinier principal des bibliothèques de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade de magasinier principal des bibliothèques de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.Article 3
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 33 2° JORF 3 mai 2007
Les magasiniers des bibliothèques accueillent, informent et orientent le public. Ils participent au classement et à la conservation des collections de toute nature en vue de leur consultation sur place et à distance. Ils assurent l'équipement et l'entretien matériel des collections ainsi que celui des rayonnages. Ils veillent à la sécurité des personnes ainsi qu'à la sauvegarde et à la diffusion des documents. Ils effectuent les tâches de manutention nécessaires à l'exécution du service.
Les magasiniers principaux et, à titre exceptionnel, les magasiniers peuvent être responsables d'une équipe de magasiniers. Dans cette situation, ils organisent le travail de l'équipe ; ils participent à l'exécution des tâches qui sont confiées aux membres de l'équipe et en suivent la réalisation.
Article 3
Version en vigueur du 01/08/1995 au 15/04/2001Version en vigueur du 01 août 1995 au 15 avril 2001
Abrogé par Décret n°2001-326 du 13 avril 2001 - art. 18 () JORF 15 avril 2001
Modifié par Décret n°98-755 du 21 août 1998 - art. 1 () JORF 28 aôut 1998 en vigueur le 1er aôut 1995Le corps des inspecteurs de magasinage est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Il comprend le grade d'inspecteur, divisé en treize échelons.
Il est régi par les dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et par celles du présent décret.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les magasiniers des bibliothèques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.
Les magasiniers principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret.
Article 5
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
I. - Les recrutements dans le grade de magasinier des bibliothèques sont organisés par le ministre chargé du département ministériel dont relève le service ou l'établissement dans lequel des emplois sont à pourvoir.
II. - Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 3-2 du décret du 11 mai 2016 précité.
Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-491 du 21 mai 2019, les concours d'accès aux corps concernés par le présent décret, ouverts avant son entrée en vigueur, se poursuivent jusqu'à leur terme, dans les conditions fixées par l'arrêté d'ouverture. Les listes complémentaires de ces concours peuvent être utilisées conformément aux dispositions du IV de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi qu'à celles du décret du 18 juin 2003 susvisé.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 15
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7I.-L'avis de recrutement indique :
1° Le nombre des postes à pourvoir ;
2° La date prévue du recrutement ;
3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du III de l'article 5 ;
4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
5° La date limite de dépôt des candidatures ;
6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 7 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux du service ou de l'établissement organisant le recrutement.
Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés.
III.-L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne du service ou de l'établissement organisant le recrutement ainsi que celui du ministère dont relève le service ou l'établissement.
Article 7
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 15
Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 33 2° JORF 3 mai 2007I. - L'examen des dossiers de candidatures est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que celle organisant le recrutement et dans laquelle siège un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.
II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
Article 8
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 15
Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 33 2° JORF 3 mai 2007Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.
Article 9
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
Les magasiniers principaux de 2e classe sont recrutés :
1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.
Le nombre des postes ouverts à chacun des deux concours mentionnés aux 1° et 2° est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions prévues au V de l'article 3-6 du même décret.
Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-491 du 21 mai 2019, les concours d'accès aux corps concernés par le présent décret, ouverts avant son entrée en vigueur, se poursuivent jusqu'à leur terme, dans les conditions fixées par l'arrêté d'ouverture. Les listes complémentaires de ces concours peuvent être utilisées conformément aux dispositions du IV de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi qu'à celles du décret du 18 juin 2003 susvisé.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 3-4 du décret précité du 11 mai 2016 est fixée par décision de l'autorité organisant le recrutement.Article 11
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 15
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 33 2° JORF 3 mai 2007I. - Les personnes nommées dans le corps des magasiniers des bibliothèques à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
IV. - Les magasiniers des bibliothèques principaux de 2e classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/1988 au 15/04/2001Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 15 avril 2001
Abrogé par Décret n°2001-326 du 13 avril 2001 - art. 18 () JORF 15 avril 2001
Les inspecteurs de magasinage assurent le contrôle hiérarchique et technique du personnel de magasinage ainsi que toute mission particulière justifiée par les nécessités du service.
Article 6
Version en vigueur du 01/08/1990 au 15/04/2001Version en vigueur du 01 août 1990 au 15 avril 2001
Abrogé par Décret n°2001-326 du 13 avril 2001 - art. 18 () JORF 15 avril 2001
Modifié par Décret n°92-31 du 9 janvier 1992 - art. 2 () JORF 12 janvier 1992 en vigueur le 1er août 1990Les inspecteurs de magasinage sont recrutés :
A. Pour 20 p. 100 des postes offerts, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
B. Pour 80 p. 100 des postes offerts, par la voie d'un concours interne ouvert :
1° Aux magasiniers en chef justifiant au 1er janvier de l'année du concours de cinq ans de services effectifs :
a) Soit dans ce corps ;
b) Soit dans le grade de magasiner hors classe, sans que la durée des services effectifs dans le corps de magasinier en chef puisse être inférieure à un an.
2° Aux magasiniers spécialisés hors classe justifiant de cinq ans de services effectifs dans ce grade au 1er janvier de l'année du concours ;
C. Lorsque six titularisations ont été prononcées à l'issue des concours prévus au présent article, par la nomination au choix d'un agent parmi les magasiniers en chef âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination, comptant à cette date dix ans de services valables ou validables pour la retraite et inscrits sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/1988 au 15/04/2001Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 15 avril 2001
Abrogé par Décret n°2001-326 du 13 avril 2001 - art. 18 () JORF 15 avril 2001
Si le nombre des candidats admis à l'un des concours est insuffisant, les postes non pourvus peuvent être reportés sur l'autre de ces concours.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/1988 au 15/04/2001Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 15 avril 2001
Abrogé par Décret n°2001-326 du 13 avril 2001 - art. 18 () JORF 15 avril 2001
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours externe et interne ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de chacun de ces concours.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/1988 au 09/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 09 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours externe et interne ne peut excéder 150 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de chacun de ces concours.
Article 20
Version en vigueur du 01/01/1988 au 18/04/1999Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 18 avril 1999
Abrogé par Décret n°99-299 du 16 avril 1999 - art. 9 () JORF 18 avril 1999
Le passage d'une spécialité à l'autre est possible lorsque les intéressés répondent aux conditions particulières prévues à l'article 15, dernier alinéa.
Article 21
Version en vigueur du 01/01/1988 au 09/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 09 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 8 () JORF 9 décembre 2005
Peuvent être promus magasiniers spécialisés de 1re classe les magasiniers spécialisés de 2e classe qui, ayant atteint le quatrième échelon de leur grade, justifient d'au moins trois ans de services effectifs dans ce grade et sont inscrits au tableau d'avancement annuel après avis de la commission administrative paritaire.
Article 25
Version en vigueur du 01/01/1988 au 09/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 09 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 11 () JORF 9 décembre 2005
Lorsqu'un candidat atteint la limite d'âge au cours d'une année pendant laquelle il n'est ouvert aucun concours, l'intéressé est autorisé à se présenter au concours suivant.
Article 26
Version en vigueur du 15/04/2001 au 09/12/2005Version en vigueur du 15 avril 2001 au 09 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 11 () JORF 9 décembre 2005
Modifié par Décret n°2001-326 du 13 avril 2001 - art. 18 () JORF 15 avril 2001La proportion des fonctionnaires de chacun des corps visés aux chapitres II et III du présent décret susceptibles d'être détaché s ou mis en disponibilité ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total de chacun de ces corps.
Article 12-1
Version en vigueur du 09/12/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 33 2° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 5 () JORF 9 décembre 2005Peuvent être promus au grade de magasinier en chef principal, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les magasiniers en chef comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le huitième échelon de leur grade. Les agents promus au grade de magasinier en chef principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Ancienneté d'échelon
8e échelon
1er
Un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
9e échelon
1er
Un demi de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
10e échelon
2e
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Article 12-2
Version en vigueur du 09/12/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 33 2° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005Le grade de magasinier en chef principal comporte trois échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE Moyenne
DURÉE Minimale
2e échelon
4 ans
3 ans
1er échelon
3 ans
2 ans
Article 12
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 15
Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 33 2° JORF 3 mai 2007Peuvent être promus au grade de magasinier de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les magasiniers de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Article 13
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 15
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 33 2° JORF 3 mai 2007Peuvent être promus au grade de magasinier principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les magasiniers de 1re classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
Article 14
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 15
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 33 2° JORF 3 mai 2007Peuvent être promus au grade de magasinier principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les magasiniers principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Article 17
Version en vigueur du 09/12/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 33 2° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005Les postes ouverts aux concours mentionnés aux articles 15 et 16 ci-dessus sont répartis de la manière suivante :
- deux tiers au titre du concours externe ;
- un tiers au titre du concours interne.
La répartition des postes mis aux concours est fixée par l'arrêté prononçant l'ouverture de ces concours.
Toutefois, si le nombre des candidats admis à l'un des concours est insuffisant, les postes non pourvus peuvent être reportés sur l'autre de ces concours.
Article 18
Version en vigueur du 09/12/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 33 2° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours externe et interne ne peut excéder 200 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de chacun ce ces concours.
Article 19
Version en vigueur du 09/12/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 33 2° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005Lorsque six titularisations ont été prononcées à l'issue des concours prévus aux articles 15 et 16, peut être nommé au choix un fonctionnaire remplissant les conditions pour se présenter au concours interne, comptant cinq ans de services valables ou validables pour la retraite et inscrit sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Article 22
Version en vigueur du 09/12/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 33 2° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 9 () JORF 9 décembre 2005Peuvent être promus magasiniers spécialisés hors classe les magasiniers spécialisés de classe normale ayant atteint le cinquième échelon de leur grade, inscrits au tableau d'avancement annuel après avis de la commission administrative paritaire.
Article 15
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 15
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 33 2° JORF 3 mai 2007I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des magasiniers des bibliothèques les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de magasinier de 2e classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de magasinier de 2e classe sont détachés dans le grade de magasinier de 2e classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de magasinier de 1re classe sont détachés dans le grade de magasinier de 1re classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de magasinier principal de 2e classe sont détachés dans le grade de magasinier principal de 2e classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de magasinier principal de 1re classe sont détachés dans le grade de magasinier principal de 1re classe.
II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.
III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des magasiniers des bibliothèques.
Article 16
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 15
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 33 2° JORF 3 mai 2007I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des magasiniers des bibliothèques depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.
II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.
III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des magasiniers des bibliothèques.
Article 23
Version en vigueur du 09/12/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 33 2° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 10 () JORF 9 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005Les candidats reçus aux concours mentionnés aux articles 10, 15 et 16 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en qualité de stagiaire. La durée du stage est d'un an pour les lauréats des concours externes et de six mois pour ceux des concours internes.
Les magasiniers en chef stagiaires et les magasiniers spécialisés stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont placés, par leur administration, en position de détachement pendant la durée de ce stage. Ils conservent, pendant cette période, leur traitement antérieur si celui-ci est supérieur au traitement de magasinier en chef stagiaire ou de magasinier spécialisé stagiaire.
Après avis de la commission administrative paritaire, le ministre prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an ou de six mois selon la nature du concours, soit le licenciement, soit la réintégration de l'intéressé dans son administration d'origine s'il est déjà fonctionnaire.
La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an ou de six mois, selon la nature du concours.
Les candidats nommés au choix sont immédiatement titularisés.
Les candidats nommés en qualité de magasiniers en chef et de magasiniers spécialisés de classe normale sont classés en application des articles 3, 4, 5 et 6 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.
Article 24
Version en vigueur du 09/12/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 33 2° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la fonction publique fixent les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus aux articles 10, 15 et 16 ci-dessus.
Article 27
Version en vigueur du 09/12/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 33 2° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005Les deux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps relevant du présent statut siégeront en formation commune pour l'examen des mutations.
Article 27-1
Version en vigueur du 09/12/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 33 2° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 12 () JORF 9 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005Des fonctionnaires de catégorie C de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent être détachés dans le corps des magasiniers en chef ou dans le corps des magasiniers spécialisés.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi, lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui résulte de la promotion audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon, selon le cas, dans les corps des magasiniers en chef ou des magasiniers spécialisés, avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ces corps.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des magasiniers en chef ou dans le corps des magasiniers spécialisés peuvent demander leur intégration dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai d'un an.
L'intégration est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire du corps correspondant.
Les agents bénéficiaires des dispositions du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 28
Version en vigueur du 01/01/1988 au 09/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 09 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 13 () JORF 9 décembre 2005
Pour la constitution initiale du corps des magasiniers spécialisés, les chefs magasiniers de 1re catégorie, les chefs magasiniers de 2e catégorie et les magasiniers sont intégrés dans le nouveau corps conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE :
Chef magasinier de 1re catégorie ;
SITUATION NOUVELLE :
Magasinier spécialisé hors classe ;
SITUATION ANCIENNE :
Chef magasinier de 2e catégorie ;
SITUATION NOUVELLE :
Magasinier spécialisé de 1re classe ;
SITUATION ANCIENNE :
Magasinier;
SITUATION NOUVELLE :
Magasinier spécialisé de 2e classe.
La situation administrative des intéressés est appréciée au 1er janvier 1988 . Ils sont classés selon les modalités fixées par l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé et rémunérés dans leur nouveau grade au groupe de rémunération et à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur précédent grade.
Les chefs magasiniers de 1re catégorie, les chefs magasiniers de 2e catégorie et les magasiniers du service de sécurité sont reclassés dans la spécialité " service général " conformément au tableau ci-dessus.
Article 29
Version en vigueur du 01/01/1988 au 09/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 09 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 13 () JORF 9 décembre 2005
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 28 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Article 30
Version en vigueur du 01/01/1988 au 09/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 09 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 13 () JORF 9 décembre 2005
Peuvent être recrutés dans le corps des inspecteurs de magasinage, les chefs magasiniers de 1re catégorie comptant au moins cinq ans de services effectifs, au 1er janvier 1988 , dans leur grade, ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
Les modalités d'organisation, la nature des épreuves et le programme de l'examen professionnel sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 31
Version en vigueur du 01/01/1988 au 09/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 09 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 13 () JORF 9 décembre 2005
Peuvent être recrutés dans le corps des magasiniers en chef, les chefs magasiniers de 1re catégorie justifiant au 1er janvier 1988 de deux années de services effectifs dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs de magasinage.
Article 32
Version en vigueur du 01/01/1988 au 09/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 09 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 13 () JORF 9 décembre 2005
Peuvent être recrutés en qualité de magasiniers spécialisés de 2e classe, les gardiens de bibliothèque titulaires ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dont les modalités d'organisation, la nature des épreuves et le programme sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 33
Version en vigueur du 01/01/1988 au 09/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 09 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 13 () JORF 9 décembre 2005
Les gardiens titulaires admis à cet examen professionnel sont reclassés dans le corps des magasiniers spécialisés de 2e classe conformément aux dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 27 janvier 1970.
Article 34
Version en vigueur du 01/01/1988 au 09/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 09 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 13 () JORF 9 décembre 2005
Les gardiens stagiaires ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel visé à l'article 32 ci-dessus sont recrutés en qualité de magasiniers spécialisés de 2e classe stagiaires.
Article 35
Version en vigueur du 01/01/1988 au 09/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 09 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 13 () JORF 9 décembre 2005
Pendant une période de quatre ans , à compter de la date d'effet du présent décret, les concours organisés au titre des articles 6 et 10 ci-dessus sont réservés sans condition d'âge au personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques.
Article 36
Version en vigueur du 01/01/1988 au 09/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 09 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 13 () JORF 9 décembre 2005
Les services accomplis en qualité de titulaire dans les corps des magasiniers et gardiens de bibliothèque sont réputés avoir été accomplis dans les corps créés par le présent décret pour la détermination des conditions d'ancienneté qui peuvent être exigées dans ce nouveau corps.
Article 37
Version en vigueur du 01/01/1988 au 09/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 09 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1521 du 5 décembre 2005 - art. 13 () JORF 9 décembre 2005
Les dispositions du décret du 10 juillet 1967 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des magasiniers des bibliothèques.
Article 28
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 33 1° JORF 3 mai 2007
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1988.