Loi n° 85-1097 du 11 octobre 1985 relative à la clause pénale et au règlement des dettes

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juillet 1993

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/10/1985Version en vigueur depuis le 15 octobre 1985

    Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables aux contrats et aux instances en cours au moment de la publication de la présente loi.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1986 au 27/07/1993Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 27 juillet 1993

    Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

    Est nulle de plein droit toute convention par laquelle un intermédiaire se charge ou se propose moyennant rémunération :

    - soit d'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ;

    - soit de rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/1986 au 27/07/1993Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 27 juillet 1993

    Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

    Tout intermédiaire qui aura perçu une somme d'argent à l'occasion de l'une des opérations mentionnées à l'article 4 sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 6.000 F à 200.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Le tribunal pourra en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux qu'il fixe, sans que le coût de cette publication puisse excéder le montant de l'amende encourue.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/1986 au 27/07/1993Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 27 juillet 1993

    Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

    Les dispositions des articles 4 et 5 ne sont pas applicables :

    - aux membres des professions juridiques et judiciaires réglementées ;

    - aux personnes physiques ou morales qui se livrent aux opérations visées à l'article 4 dans le cadre de leur mission de conciliation instituée par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;

    - aux personnes physiques et morales désignées en application des articles 41 et 143 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui se livrent aux opérations visées à l'article 4 de la présente loi ;

    - aux personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise, dans le cadre de la mission qui leur est confiée par une décision de justice.

    Elles ne font pas obstacle aux dispositions législatives et réglementaires qui prévoient la représentation en justice.

  • Article 8

    Version en vigueur du 15/10/1985 au 27/07/1993Version en vigueur du 15 octobre 1985 au 27 juillet 1993

    Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

    Les dispositions des articles 4 à 6 entreront en vigueur le 1er janvier 1986 et s'appliqueront alors aux contrats en cours ; à cette date, les dossiers des débiteurs devront leur être intégralement remis par les intermédiaires qui en avaient la charge.