Loi n° 84-603 du 13 juillet 1984 créant une société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA)

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10

    Il est créé une " société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes ".


    Cette société est substituée de plein droit à la société créée par la loi n° 80-495 du 2 juillet 1980 portant modification du statut du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (S.E.I.T.A.) à compter du 1er janvier 1985. L'ensemble des biens, droits et obligations de cette société lui sont transférés à cette même date ; ce transfert ne donne lieu ni à indemnité, ni à perception de droits et taxes, ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires.


    Les administrateurs de la société créée par la loi n° 80-495 du 2 juillet 1980 en fonctions à la date du 31 décembre 1984 constituent le conseil d'administration de la société créée par la présente loi jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat dont ils étaient titulaires dans l'ancienne société.

  • Article 3

    Version en vigueur du 14/07/1984 au 21/07/1993Version en vigueur du 14 juillet 1984 au 21 juillet 1993

    Abrogé par Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 17 () JORF 21 juillet 1993

    La Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes exerce les missions qui étaient confiées, avant l'entrée en vigueur de la loi précitée du 2 juillet 1980, au service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes par les lois n° 72-1069 du 4 décembre 1972 portant aménagement du monopole des allumettes et n° 76-448 du 24 mai 1976 portant aménagement du monopole des tabacs manufacturés.

    La société peut, en outre, exercer d'autres activités industrielles, commerciales ou de service directement ou indirectement liées à l'exercice de ces missions.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994

    Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

    L'Etat veille, par l'intermédiaire de l'office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture, au maintien et au développement de la production nationale de tabac.

    La société et les représentants des planteurs de tabacs établissent chaque année, en fonction des besoins de la société, des plans d'approvisionnement pluriannuels. Ces plans définissent les mécanismes de fixation des prix payés aux producteurs en tenant compte, notamment, des primes et prix fixés par la Communauté européenne.

  • Article 5

    Version en vigueur du 14/07/1984 au 28/12/1994Version en vigueur du 14 juillet 1984 au 28 décembre 1994

    Abrogé par Loi n°94-1135 du 27 décembre 1994 - art. 2 (V) JORF 28 décembre 1994

    Le personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes est régi par un statut fixé par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil d'administration.

    Les dispositions actuellement appliquées sont prorogées jusqu'à l'entrée en vigueur de ce statut.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 14/07/1984Version en vigueur depuis le 14 juillet 1984

    Le régime de retraite institué en vertu de l'article 3 de l'ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes est maintenu pour les personnels titulaires en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée du 2 juillet 1980.

    Les retraites constituées en application de cet article sont garanties par l'Etat en ce qui concerne tant leur versement que leur revalorisation.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 14/07/1984Version en vigueur depuis le 14 juillet 1984

    La loi n° 80-495 du 2 juillet 1980 est abrogée à compter du 1er janvier 1985 ; le président du conseil d'administration de la société créée par la présente loi est chargé des opérations de liquidation de la société créée par la loi n° 80-495 du 2 juillet 1980.

    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.