Loi n° 57-834 du 26 juillet 1957 modifiant le statut des travailleurs à domicile.

abrogée depuis le 16/02/2022abrogée depuis le 16 février 2022

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2022

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  • Article 8

    Version en vigueur du 28/07/1957 au 16/02/2022Version en vigueur du 28 juillet 1957 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    Lorsqu'un artisan ou un travailleur indépendant travaille à façon pour un donneur d'ouvrage, le prix ne peut être inférieur au tarif fixé pour les travailleurs à domicile, tel qu'il est défini par l'article 33 k du livre 1er du Code du travail, majoré des charges sociales et fiscales et de l'amortissement normal des moyens de production.

    Les infractions aux dispositions du précédent alinéa sont réprimées dans les conditions prévues par l'ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix.

    Les dispositions des articles 33 b, 33 d (à l'exclusion du 2°), 33 e (à l'exclusion du 2° du premier paragraphe et du c et du d du 2° du deuxième paragraphe),

    33 f, 33 n, 33 o, quatrième alinéa et 99 a du livre Ier du Code du travail demeurent applicables au donneur d'ouvrage.

    Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont chargés concurremment avec les officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution des dispositions du précédent alinéa.

  • Article 10

    Version en vigueur du 28/07/1957 au 16/02/2022Version en vigueur du 28 juillet 1957 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    Les sommes versées par les entrepreneurs et concessionnaires, soit à l'administration pénitentiaire du chef de l'emploi de la main-d'oeuvre pénale, soit à l'administration des établissements psychiatriques ou des asiles de vieillards du chef du travail des malades hospitalisés ou de vieillards admis dans lesdits établissements ou asiles, doivent être calculés, compte tenu des tarifs d'exécution établis conformément à l'article 33 k du livre Ier du Code du travail.

Le Président de la République : RENE COTY.

Le Président du conseil des ministres, MAURICE BOURGES-MAUNOURY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, EDOUARD CORNIGLION-MOLINIER.

Le ministre de l'intérieur, GILBERT-JULES.

Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan,

FELIX GAILLARD.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

EDOUARD BONNEFOUS.

Le ministre des affaires sociales , ALBERT-GAZIER.

Le ministre de l'Algérie, ROBERT LACOSTE.

Assemblée nationale :

Projet de loi (n° 2658) ;

Rapport 619 (n° 318) ;

Rapport de Monsieur Renard au nom de la commission du travail (n° 3303) ;

Avis de la commission de la production industrielle (n° 3060) ;

Avis de la commission de l'agriculture (n° 6039) ;

Discussion les 7, 12 et 13 février 1957 ;

Adoption le 13 février 1957.

Conseil de la République :

Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale (n° 590, S.O. 1956, 1957.

Rapport de Monsieur Dassaud au nom de la commission du travail (n° 808 S.D. 1956, 1957).

Discussion et adoption le 20 juin 1957.

Assemblée nationale :

Projet de loi modifié par le Conseil de la République (n° 8499) ;

Rapport de Monsieur Renard au nom de la commission du travail (n° 5376) ;

Discussion et adoption le 10 juillet 1957.

Conseil de la République :

Projet de loi modifié par l'Assemblée nationale (n° 890, S.O. 1956-1957).

Rapport de Monsieur Dassaud au nom de la commission du travail n° 808 S.O. 1956-1957) ;

Discussion et adoption après discussion immédiate le 18 juillet 1957.

Assemblée nationale;

Acte pris de l'adoption conforme le 17 juillet 1957.