Article 1
Version en vigueur du 22/06/1949 au 01/12/2010Version en vigueur du 22 juin 1949 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
En cas de perte d'effets par suite d'événements de mer, les marins français ou étrangers, cotisant à la caisse générale de prévoyance des marins français sont indemnisés par cette caisse dans les limites maxima fixés par arrêtés.
Les indemnités ci-dessus peuvent être majorées des suppléments suivants pour les marins remplissant à bord d'un paquebot ou d'un navire à passagers les fonctions ci-après :
Commandant, médecin, commissaire : 18.000 F.
Commandant en second, chef mécanicien : 11.800 F.
Premier maître d'hôtel : 9.000 F.
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 1
En cas de perte d'effets par suite d'événements de mer, les marins français ou étrangers, cotisant à la caisse générale de prévoyance des marins français sont indemnisés par cette caisse dans les limites maxima fixés par arrêtés.
Les indemnités ci-dessus peuvent être majorées des suppléments suivants pour les marins remplissant à bord d'un paquebot ou d'un navire à passagers les fonctions ci-après :
Commandant, médecin, commissaire : 18.000 F.
Commandant en second, chef mécanicien : 11.800 F.
Premier maître d'hôtel : 9.000 F.
Article 2
Version en vigueur du 22/06/1949 au 01/12/2010Version en vigueur du 22 juin 1949 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
En cas de perte d'instruments ou de documents techniques, il est alloué les indemnités ci-après :
1° Aux capitaines au long cours, capitaines de la marine marchande, capitaines de pêches, capitaines au cabotage, lieutenants au long cours, élèves officiers de la marine marchande, patrons de pêche d'Islande et de Terre-Neuve, pour perte :
D'un sextant : 18.000 F.
D'une jumelle : 6.000 F.
D'ouvrages techniques : 4.000 F.
2° Aux médecins, pour perte de trousse et de livres de médecine :
25.000 F.
3° aux chefs mécaniciens et officiers mécaniciens, pour perte :
D'outillage spécial : 4.800 F.
D'ouvrages techniques : 4.000 F.
A dater de l'application de la présente loi, les indemnités ne seront accordées que si, préalablement au départ du navire, l'inspecteur de la navigation reçoit une déclaration des instruments et documents emportés à bord.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 1
En cas de perte d'instruments ou de documents techniques, il est alloué les indemnités ci-après :
1° Aux capitaines au long cours, capitaines de la marine marchande, capitaines de pêches, capitaines au cabotage, lieutenants au long cours, élèves officiers de la marine marchande, patrons de pêche d'Islande et de Terre-Neuve, pour perte :
D'un sextant : 18.000 F.
D'une jumelle : 6.000 F.
D'ouvrages techniques : 4.000 F.
2° Aux médecins, pour perte de trousse et de livres de médecine :
25.000 F.
3° aux chefs mécaniciens et officiers mécaniciens, pour perte :
D'outillage spécial : 4.800 F.
D'ouvrages techniques : 4.000 F.
A dater de l'application de la présente loi, les indemnités ne seront accordées que si, préalablement au départ du navire, l'inspecteur de la navigation reçoit une déclaration des instruments et documents emportés à bord.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 1
A l'avenir, les taux des indemnités pour pertes d'équipement pourront être modifiés par arrêté pris par le ministre de la marine marchande et par le ministre des finances et des affaires économiques lorsque l'indice du coût de la vie aura subi une variation de 5 p. 100.
Article 4
Version en vigueur du 22/06/1949 au 01/12/2010Version en vigueur du 22 juin 1949 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les dispositions de la présente loi sont applicables dans le cas de sinistre maritime survenu depuis le 8 décembre 1943 inclus.
L'ordonnance du 8 décembre 1943 et toutes autres dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Loi n° 49-809 du 22 juin 1949 concernant l'assurance des marins de commerce et de la pêche contre les pertes d'équipement par suite d'événements de mer
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2010
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Par le Président de la République :
VINCENT AURIOL.
Le président du conseil des ministres,
HENRY QUEUILLE.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
MAURICE PETSCHE.
Le ministre de la marine marchande,
ANDRE COLIN.