Décret n°88-1097 du 2 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne certaines lactoprotéines (caséines et caséinates) destinées à l'alimentation humaine

abrogée depuis le 22/12/2016abrogée depuis le 22 décembre 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2016

NOR : ECOC8800081D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu la directive n° 83-417 C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 25 juillet 1983 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant certaines lactoprotéines (caséines et caséinates) destinées à l'alimentation humaine ;

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 pris pour son application ;

Vu le décret du 15 avril 1912 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves ;

Vu le décret du 25 mars 1924 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne le lait et les produits de la laiterie ;

Vu le décret n° 73-138 du 12 février 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les produits chimiques dans l'alimentation humaine et les matériaux et objets au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ainsi que les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage de ces matériaux et objets ;

Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/12/1988 au 22/12/2016Version en vigueur du 04 décembre 1988 au 22 décembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1598 du 25 novembre 2016 - art. 8

    Les lactoprotéines (caséines, caséinates ainsi que les mélanges, destinés à l'alimentation humaine) ne peuvent être commercialisées que si elles répondent aux conditions prévues par le présent décret et son annexe.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/12/1988 au 22/12/2016Version en vigueur du 04 décembre 1988 au 22 décembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1598 du 25 novembre 2016 - art. 8

    Au sens du présent décret on entend par :

    1. "Caséines" : la matière protéique contenue dans le lait en quantité la plus importante, lavée et séchée, insoluble dans l'eau, obtenue à partir de lait écrémé et précipitée soit par acidification au moyen d'acide ou de cultures bactériennes inoffensives et appropriées à l'alimentation humaine, soit par addition de présure ou d'autres enzymes coagulant de lait.

    Le lait utilisé pour la production des caséines peut au préalable faire l'objet de l'application d'un procédé de concentration, d'échanges d'ions à l'aide de résines autorisées pour les produits laitiers par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 susvisé ;

    2. "Caséinates" : les produits obtenus par séchage de caséines traitées avec des agents neutralisants ;

    3. "Lait écrémé" : le lait de vache auquel rien n'a été ajouté et dont la seule teneur en matière grasse a été réduite.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/12/1988 au 22/12/2016Version en vigueur du 04 décembre 1988 au 22 décembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1598 du 25 novembre 2016 - art. 8

    Les dénominations énumérées en annexe sont réservées aux produits qui y sont définis et doivent être utilisées pour les désigner lors de la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit.

    Les produits qui ne satisfont pas aux critères fixés par le présent décret et son annexe doivent être dénommés et étiquetés de manière à ne pas induire l'acheteur en erreur sur leur nature, leur qualité et leur utilisation.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/12/1988 au 22/12/2016Version en vigueur du 04 décembre 1988 au 22 décembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1598 du 25 novembre 2016 - art. 8

    Les caséines et caséinates définis en annexe du présent décret doivent être soumis à un traitement par la chaleur rendant la phosphatase négative.

    Un arrêté interministériel pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 susvisé fixe la liste des auxiliaires technologiques autorisés pour la fabrication des caséines et caséinates définis en annexe ainsi que les teneurs limites en certains contaminants.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/12/1988 au 22/12/2016Version en vigueur du 04 décembre 1988 au 22 décembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1598 du 25 novembre 2016 - art. 8

    Les emballages, récipients ou étiquettes des produits définis en annexe doivent obligatoirement comporter en langue française, visibles, lisibles et indélébiles, les mentions suivantes :

    1. La dénomination du produit accompagnée, pour les caséinates, de l'indication du ou des cations ;

    2. Pour les produits commercialisés en mélange :

    a) La mention "mélange de ..." suivie des dénominations des différents produits constituant le mélange, dans l'ordre pondéral décroissant ;

    b) L'indication du ou des cations pour le ou les caséinates ;

    c) La teneur en protéines pour les mélanges qui contiennent des caséinates ;

    3. La quantité nette exprimée dans les unités de masse suivantes :

    kilogrammes ou grammes ;

    4. Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté ;

    5. Le nom du pays d'origine pour les produits importés des pays tiers ;

    6. La date de fabrication ou une indication permettant d'identifier le lot.

    Les indications prévues aux 2 c, 3, 4 et 5 du présent article peuvent ne figurer que sur un document d'accompagnement.

    Dans le cas de transport en vrac, cette dérogation peut être étendue aux indications mentionnées aux 2 b et 6 du présent article.

  • Article 6

    Version en vigueur du 04/12/1988 au 22/12/2016Version en vigueur du 04 décembre 1988 au 22 décembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1598 du 25 novembre 2016 - art. 8

    Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre chargé de la consommation fixe, en tant que de besoin, les modalités techniques d'application du présent décret en ce qui concerne la préparation, le conditionnement et l'étiquetage des produits mentionnés à l'article 1er.

  • Article 7

    Version en vigueur du 04/12/1988 au 22/12/2016Version en vigueur du 04 décembre 1988 au 22 décembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1598 du 25 novembre 2016 - art. 8

    Les dispositions du titre IV du décret du 25 mars 1924 modifié relatif au lait et aux produits de la laiterie sont abrogées.

  • Article 8

    Version en vigueur du 04/12/1988 au 22/12/2016Version en vigueur du 04 décembre 1988 au 22 décembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1598 du 25 novembre 2016 - art. 8

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe I

        Version en vigueur du 04/12/1988 au 22/12/2016Version en vigueur du 04 décembre 1988 au 22 décembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1598 du 25 novembre 2016 - art. 8

        1 - Dénominations et définitions.

        a) "Caséine acide alimentaire" : la caséine alimentaire obtenue par précipitation au moyen des agents acidifiants autorisés, de lactosérum et de cultures bactériennes produisant de l'acide lactique, et répondant aux normes fixées au point "2" ;

        b) "Caséine présure alimentaire" : la caséine alimentaire obtenue par précipitation au moyen de présure et autres enzymes coagulant le lait (dans les conditions de composition et d'utilisation prévues par la réglementation), et répondant aux normes fixées au point "3".

        2 - Normes applicables à la caséine acide alimentaire.

        a) Facteurs essentiels de composition :

        1. Teneur maximale en humidité : 10,0 p. 100 masse/masse ;

        2. Teneur minimale en protéines du lait calculée sur extrait sec :

        90 p. 100 m/m,

        dont teneur minimale en caséine : 95 p. 100 m/m ;

        3. Teneur maximale en matières grasses laitières sur extrait sec :

        2,25 p. 100 m/m ;

        4. Acidité titrale maximale exprimées en ml de solution d'hydroxyde de sodium décinormale par gramme : 0,27 p. 100 ;

        5. Teneur maximale en cendres - P205 inclus - : 2,25 p. 100 m/m ; 6. Teneur maximale en lactose anhydre : 1 p. 100 m/m ;

        7. Teneur maximale en sédiments (particules brûlées) : 22,5 mg dans 25 grammes ;

        b) Impuretés :

        Matières étrangères (telles que particules de bois, métal, poils ou fragments d'insectes) : néant dans 25 grammes.

        c) Caractères organoleptiques :

        1. "Odeur" : absence d'odeurs étrangères ;

        2. "Aspect" : couleur allant du blanc au blanc crème ;

        le produit doit être exempt de grumeaux qui résisteraient à une pression légère.

        3 - Normes applicables à la "caséine présure alimentaire" :

        a) Facteurs essentiels de composition :

        1. Teneur maximale en humidité : 10, p. 100 m/m ;

        2. Teneur minimale en protéines du lait calculée sur extrait sec :

        84 p. 100 m/m,

        dont teneur minimale en caséine : 95 p. 100 m/m ;

        3. Teneur maximale en matières grasses laitières sur extrait sec :

        2 p. 100 m/m ;

        4. Teneur minimale en cendres - (P2 05) inclus - :

        7,50 p. 100 m/m ;

        5. Teneur maximale en lactose anhydre : 1 p. 100 m/m ;

        6. Teneur maximale en sédiments (particules brûlées) : 22,5 mg dans 25 grammes ;

        b) Impuretés :

        Matières étrangères (telles que particules de bois, métal, poils ou fragments d'insectes) : néant dans 25 grammes.

        c) Caractères organoleptiques :

        1. "Odeur" : absence d'odeurs étrangères ;

        2. "Aspect" : couleur allant du blanc au blanc crème ; le produit doit être exempt de grumeaux qui résisteraient à une pression légère.

      • Article Annexe II

        Version en vigueur du 04/12/1988 au 22/12/2016Version en vigueur du 04 décembre 1988 au 22 décembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1598 du 25 novembre 2016 - art. 8

        1° Dénomination et définition.

        "Caséinates alimentaires" : les caséinates obtenus à partir de caséines alimentaires traitées avec les agents neutralisants et tampons optionnels autorisés, et répondant aux normes fixées au point 2.

        2° Normes applicables aux caséinates alimentaires.

        a) Facteurs essentiels de composition :

        1. Teneur maximale en humidité : 8 p. 100 m/m ;

        2. Teneur maximale en caséine protéique du lait, calculée en extrait sec : 88 p. 100 m/m ;

        3. Teneur maximale en matières grasses laitières calculée en extrait sec : 2,0 p. 100 m/m ;

        4. Teneur maximale en lactose anhydre : 1,0 p. 100 m/m ;

        5. pH : 6 à 8 ;

        6. Teneur maximale en sédiments (particules brûlées) : 22,5 mg dans 25 grammes.

        b) Impuretés :

        Matières étrangères (telles que particules de bois, métal, poils ou fragments d'insectes) : néant dans 25 grammes.

        c) Caractéristiques :

        1. Odeur : très légers arômes et odeurs étrangères ;

        2. Aspect : couleur allant du blanc au blanc crème ; le produit doit être exempt de grumeaux qui résisteraient à une pression légère ;

        3. Solubilité : presque entièrement soluble dans l'eau distillée, à l'exception du caséinate de calcium.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

CLAUDE ÉVIN.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

VÉRONIQUE NEIERTZ.