Article 1
Version en vigueur du 18/11/1988 au 24/12/2003Version en vigueur du 18 novembre 1988 au 24 décembre 2003
Abrogé par Décret 2003-1241 2003-12-23 art. 7 1° JORF 24 décembre 2003
Les prix de vente maxima, en francs par hectolitre, des produits pétroliers sont fixés comme suit :
Supercarburant :
Prix (hors taxes) facturé par la Société anonyme de la raffinerie des Antilles : 151,48.
Prix de gros (toutes taxes comprises) : 441.
Prix de détail (toutes taxes comprises) : 475.
Gazole :
Prix (hors taxes) facturé par la Société anonyme de la raffinerie des Antilles : 146,50.
Prix de gros (toutes taxes comprises) : 279.
Prix de détail (toutes taxes comprises) : 313.
Fioul domestique :
Prix (hors taxes) facturé par la Société anonyme de la raffinerie des Antilles : 146,50.
Prix de gros (toutes taxes comprises) : 171.
Prix de détail (toutes taxes comprises) : 205.
Pétrole lampant :
Prix (hors taxes) facturé par la Société anonyme de la raffinerie des Antilles : 161,22.
Prix de gros (toutes taxes comprises) : 191,10.
Prix de détail (toutes taxes comprises) : 218.
Fioul 80 :
Prix (hors taxes) facturé par la Société anonyme de la raffinerie des Antilles : 111,80.
Fioul industriel (en francs par tonne métrique) :
Prix (hors taxes) facturé par la Société anonyme de la raffinerie des Antilles : 1045,00.
Article 1
Version en vigueur du 24/12/2003 au 11/11/2010Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 11 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1332 du 8 novembre 2010 - art. 12
Modifié par Décret 2003-1241 2003-12-23 art. 7 2° JORF 24 décembre 2003Le prix de vente maximum hors taxes du gaz domestique facturé au départ de l'usine par la Société anonyme de la raffinerie des Antilles est fixé à 1 957,69 F la tonne métrique.
Le prix de vente maximum toutes taxes comprises au consommateur de la bouteille de 12,5 kg de gaz domestique est fixé à 60,60 F.
Article 2
Version en vigueur depuis le 24/12/2003Version en vigueur depuis le 24 décembre 2003
Modifié par Décret 2003-1241 2003-12-23 art. 7 2° JORF 24 décembre 2003
Le prix de vente maximum hors taxes du ciment facturé au départ de l'usine par la société anonyme Société des ciments antillais est fixé à 581 F la tonne.
Article 3
Version en vigueur depuis le 24/12/2003Version en vigueur depuis le 24 décembre 2003
Modifié par Décret 2003-1241 2003-12-23 art. 7 2° JORF 24 décembre 2003
Le prix de vente maximum hors taxes de la farine facturé au départ du magasin par la société anonyme Société martiniquaise de distribution de farine et d'aliments composés (Somadifac) est fixé à 331,90 F le quintal.
Article 4
Version en vigueur depuis le 24/12/2003Version en vigueur depuis le 24 décembre 2003
Modifié par Décret 2003-1241 2003-12-23 art. 7 2° JORF 24 décembre 2003
Les prix fixés toutes taxes comprises par le présent décret sont modifiés par arrêté préfectoral en fonction de la variation des droits et taxes assis sur les produits.
Article 5
Version en vigueur du 24/12/2003 au 11/11/2010Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 11 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1332 du 8 novembre 2010 - art. 12
Modifié par Décret 2003-1241 2003-12-23 art. 7 2°, 3° JORF 24 décembre 2003Les prix fixés à l'article 1er peuvent être modifiés par arrêté préfectoral en fonction de l'évolution du prix des produits importés.
Le préfet peut modifier ces prix une fois par an compte tenu des variations justifiées des salaires et des autres éléments du prix de revient.
Article 6
Version en vigueur depuis le 24/12/2003Version en vigueur depuis le 24 décembre 2003
Modifié par Décret 2003-1241 2003-12-23 art. 7 2° JORF 24 décembre 2003
Les prix des produits et des services autres que ceux énumérés par le présent décret sont libérés à l'exception des livres, des médicaments, des maisons de retraite non conventionnées, des taxis, des communications téléphoniques passées à partir de postes d'abonnés mis à la disposition du public et des publiphones, des cantines scolaires publiques, de la pension et de la demi-pension dans les établissements publics locaux d'enseignement, des transports publics urbains de voyageurs, du remorquage dans les ports maritimes, des outillages dans les ports maritimes et fluviaux, de la manutention portuaire et des consignataires de navires.
Toutefois, les marges brutes fixées par les arrêtés en vigueur pour les négociants d'engrais, d'aliments du bétail et de riz sont maintenues.
Article 8
Version en vigueur depuis le 18/11/1988Version en vigueur depuis le 18 novembre 1988
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°88-1047 du 17 novembre 1988 réglementant les prix de certains produits dans le département de la Martinique
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 novembre 2010
NOR : DOME8800039D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de ladite ordonnance ; Le conseil général consulté ; Après avis du Conseil de la concurrence en date du 16 mars 1988 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Par le Premier ministre,
MICHEL ROCARD.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY.