Décret n°88-1032 du 7 novembre 1988 pris pour l'application de l'article 443 du code rural et fixant les conditions de délivrance des autorisations exceptionnelles de capture, de transport et de vente du poisson

abrogée depuis le 04/11/1989abrogée depuis le 04 novembre 1989

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 novembre 1989

NOR : PRME8861179D

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Le Premier ministre,

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, notamment son article 2, et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application ;

Vu le code rural, et notamment le titre II de son livre III ;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;

Vu le décret n° 85-1189 du 8 novembre 1985 fixant la liste des espèce de poissons, de grenouilles et de crustacés susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ;

Vu le décret n° 85-1369 du 20 décembre 1985 modifié pris en application de l'article 435 du code rural et fixant les conditions dans lesquelles la pêche est interdite en vue de la protection du poisson, et notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 85-1385 du 23 décembre 1985 modifié pris pour l'application de l'article 437 du code rural et réglementant la pêche en eau douce ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 22 octobre 1987 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 15 octobre 1987 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 11/11/1988 au 04/11/1989Version en vigueur du 11 novembre 1988 au 04 novembre 1989

      Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

      Les autorisations administratives prévues au premier et au deuxième alinéa de l'article 443 du code rural, à l'exception de celles concernant la capture et le transport du poisson à des fins scientifiques, sont délivrées dans les conditions définies aux articles 2 à 7 du présent décret.

    • Article 3

      Version en vigueur du 11/11/1988 au 04/11/1989Version en vigueur du 11 novembre 1988 au 04 novembre 1989

      Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

      Le dossier de demande d'autorisation comporte, pour chaque opération de capture prévue, les indications et pièces suivantes :

      1° L'identité et la qualité de la personne, physique ou morale, pétitionnaire ;

      2° Le cas échéant, l'identité et la qualité de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;

      3° Le but de l'opération, la destination du poisson et, en cas de capture à des fins de reproduction ou de repeuplement, la pisciculture agréée ou le cours d'eau où le poisson sera transféré, les quantités de poisson à capturer en précisant leurs espèces ;

      4° La désignation du lieu de capture et sa localisation sur une carte au 1/25 000;

      5° L'accord du détenteur du droit de pêche quand il n'est pas le pétitionnaire ;

      6° Le matériel utilisé pour la capture ainsi que, le cas échéant, pour le transport des poissons vivants ;

      7° La période pour laquelle l'autorisation est demandée ;

      8° Lorsqu'il a été établi, le plan de gestion mentionné à l'article 424 du code rural, de la partie de cours d'eau, de canal ou de plan d'eau où l'opération est envisagée.

    • Article 4

      Version en vigueur du 11/11/1988 au 04/11/1989Version en vigueur du 11 novembre 1988 au 04 novembre 1989

      Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

      Le préfet transmet la demande au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, qui donnent leur avis dans un délai d'un mois. Passé ce délai, leurs avis sont réputés favorables.

      Pour les eaux mitoyennes à plusieurs départements, le préfet auquel est adressée la demande saisit le ou les préfets du ou des départements concernés, qui donnent leur avis dans un délai d'un mois. Passé ce délai, ces avis sont réputés favorables.

    • Article 5

      Version en vigueur du 11/11/1988 au 04/11/1989Version en vigueur du 11 novembre 1988 au 04 novembre 1989

      Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

      L'autorisation délivrée par le préfet précise pour chaque opération :

      1° L'identité et la qualité du bénéficiaire et celles de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;

      2° La période de validité, qui ne peut excéder un an;

      3° Pour chaque opération : le lieu de capture, le but de l'opération, les moyens de capture autorisés et la destination des poissons ;

      4° Les espèces et les quantités de poissons dont la capture est autorisée.

      Le préfet adresse copie de l'autorisation au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture ainsi que, dans le cas d'eaux mitoyennes à plusieurs départements, aux préfets des autres départements concernés.

    • Article 6

      Version en vigueur du 11/11/1988 au 04/11/1989Version en vigueur du 11 novembre 1988 au 04 novembre 1989

      Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

      Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'est pas un agent commissionné au titre de la police de la pêche en eau douce, il informe le préfet, au moins une semaine à l'avance, du lieu et de la date de chaque opération. Le préfet désigne un agent commissionné au titre de la police de la pêche en eau douce pour contrôler les opérations.

    • Article 7

      Version en vigueur du 11/11/1988 au 04/11/1989Version en vigueur du 11 novembre 1988 au 04 novembre 1989

      Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

      Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet, dans un délai d'un mois après chaque opération, un compte rendu présenté sous une forme fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'est pas un agent commissionné au titre de la police de la pêche en eau douce, le compte rendu est revêtu des observations et de la signature de l'agent désigné en application de l'article 6 du présent décret.

      Le bénéficiaire de l'autorisation adresse copie de ce compte rendu au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture ainsi que, dans le cas d'eaux mitoyennes à plusieurs départements, aux préfets des autres départements concernés.

    • Article 8

      Version en vigueur du 11/11/1988 au 04/11/1989Version en vigueur du 11 novembre 1988 au 04 novembre 1989

      Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

      L'autorisation administrative, prévue au deuxième alinéa de l'article 443 du code rural, de capture du poisson à des fins scientifiques, ainsi que de transport de ce poisson, est délivrée dans les conditions définies aux articles 9 à 12 du présent décret.

    • Article 10

      Version en vigueur du 11/11/1988 au 04/11/1989Version en vigueur du 11 novembre 1988 au 04 novembre 1989

      Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

      Le dossier de demande comporte les indications et pièces suivantes :

      1° L'identité et la qualité de la personne, physique ou morale, pétitionnaire ;

      2° Le cas échéant, l'identité et la qualité de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;

      3° Les objectifs poursuivis ;

      4° Le ou les départements pour lesquels l'autorisation est demandée ;

      5° Dans le cas d'une demande effectuée pour réaliser une notice ou une étude d'impact au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, la nature du projet et la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernées ;

      6° Le matériel utilisé pour la capture ;

      7° Le cas échéant, l'espèce, le stade de développement, la quantité et la destination des spécimens capturés qui seront conservés à des fins d'étude ;

      8° La période pour laquelle l'autorisation est demandée.

    • Article 11

      Version en vigueur du 11/11/1988 au 04/11/1989Version en vigueur du 11 novembre 1988 au 04 novembre 1989

      Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

      L'autorisation délivrée par le ministre précise :

      1° L'identité et la qualité du bénéficiaire de l'autorisation ainsi que celles de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;

      2° La période de validité, qui ne peut excéder un an ;

      3° Dans le cas d'une autorisation délivrée pour réaliser une notice ou une étude d'impact au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau pour lesquelles l'autorisation est délivrée ;

      4° Les moyens de capture autorisés ;

      5° Le cas échéant, les espèces, le stade de développement, la quantité des poissons de ces espèces qui pourront être conservés par le bénéficiaire de l'autorisation aux fins d'étude.

    • Article 12

      Version en vigueur du 11/11/1988 au 04/11/1989Version en vigueur du 11 novembre 1988 au 04 novembre 1989

      Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

      Le bénéficiaire de l'autorisation est soumis aux obligations suivantes :

      1° Obtenir l'accord des détenteurs du droit de pêche ;

      2° Avant chaque opération, informer au moins une semaine à l'avance le préfet, le délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et le président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture du programme de l'opération, des dates et des lieux de pêche ;

      3° Après chaque opération, adresser dans un délai d'un mois au préfet, au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture un compte rendu de l'opération avec les résultats des captures, présentés sous une forme fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;

      4° Adresser dans le délai de six mois après l'expiration de l'autorisation au ministre chargé de la pêche en eau douce un rapport indiquant les opérations réalisées, leurs lieux, dates et objets.

    • Article 13

      Version en vigueur du 11/11/1988 au 04/11/1989Version en vigueur du 11 novembre 1988 au 04 novembre 1989

      Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

      Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont soit remis par le bénéficiaire de l'autorisation au détenteur du droit de pêche qui peut les commercialiser, soit détruits.

      Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par le bénéficiaire de l'autorisation.

      Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau.

    • Article 14

      Version en vigueur du 11/11/1988 au 04/11/1989Version en vigueur du 11 novembre 1988 au 04 novembre 1989

      Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

      Lors de chaque opération, le bénéficiaire de l'autorisation ou la personne responsable de l'exécution matérielle de l'opération devra être présente et présenter l'autorisation à toute demande des agents commissionnés au titre de la police de la pêche en eau douce.

    • Article 15

      Version en vigueur du 11/11/1988 au 04/11/1989Version en vigueur du 11 novembre 1988 au 04 novembre 1989

      Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

      Les autorisations prévues au présent décret sont incessibles et peuvent être retirées à tout moment, sans indemnité, par l'autorité administrative qui les a délivrées si le bénéficiaire n'a pas respecté les clauses de son autorisation ou les prescriptions qui lui sont liées.

    • Article 16

      Version en vigueur du 11/11/1988 au 04/11/1989Version en vigueur du 11 novembre 1988 au 04 novembre 1989

      Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

      Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions des autorisations définies aux 3° et 4° de l'article 5 et aux 4° et 5° de l'article 11, ainsi que les obligations définies à l'article 13.

    • Article 17

      Version en vigueur du 11/11/1988 au 04/11/1989Version en vigueur du 11 novembre 1988 au 04 novembre 1989

      Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

      Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe toute personne qui, alors qu'elle était bénéficiaire d'une autorisation ou responsable de l'exécution matérielle de l'opération, n'aura pas présenté cette autorisation sur la demande des agents commissionnés au titre de la police de la pêche en eau douce.

  • Article 18

    Version en vigueur du 11/11/1988 au 04/11/1989Version en vigueur du 11 novembre 1988 au 04 novembre 1989

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de l'environnement,

BRICE LALONDE