- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°42-290 du 14 février 1942 - art. 1 (Ab)
- Modifie Loi n°42-290 du 14 février 1942 - art. 2 (Ab)
- Modifie Loi n°42-290 du 14 février 1942 - art. 3 (Ab)
- Modifie Loi n°42-290 du 14 février 1942 - art. 4 (Ab)
- Modifie Loi n°42-290 du 14 février 1942 - art. 5 (Ab)
- Modifie Loi n°42-290 du 14 février 1942 - art. 6 (Ab)
- Modifie Loi n°42-290 du 14 février 1942 - art. 7 (Ab)
- Modifie Loi n°42-290 du 14 février 1942 - art. 8 (Ab)
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°42-290 du 14 février 1942 - art. 1 (Ab)
- Modifie Loi n°42-290 du 14 février 1942 - art. 2 (Ab)
- Modifie Loi n°42-290 du 14 février 1942 - art. 3 (Ab)
- Modifie Loi n°42-290 du 14 février 1942 - art. 4 (Ab)
- Modifie Loi n°42-290 du 14 février 1942 - art. 5 (Ab)
- Modifie Loi n°42-290 du 14 février 1942 - art. 6 (Ab)
- Modifie Loi n°42-290 du 14 février 1942 - art. 7 (Ab)
- Modifie Loi n°42-290 du 14 février 1942 - art. 8 (Ab)
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°42-290 du 14 février 1942 - art. 1 (Ab)
- Modifie Loi n°42-290 du 14 février 1942 - art. 19 bis (Ab)
- Modifie Loi n°42-290 du 14 février 1942 - art. 19 ter (Ab)
- Modifie Loi n°42-290 du 14 février 1942 - art. 2 (Ab)
- Modifie Loi n°42-290 du 14 février 1942 - art. 3 (Ab)
- Modifie Loi n°42-290 du 14 février 1942 - art. 4 (Ab)
- Modifie Loi n°42-290 du 14 février 1942 - art. 5 (Ab)
- Modifie Loi n°42-290 du 14 février 1942 - art. 6 (Ab)
- Modifie Loi n°42-290 du 14 février 1942 - art. 7 (Ab)
- Modifie Loi n°42-290 du 14 février 1942 - art. 8 (Ab)
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 14
Version en vigueur depuis le 04/07/1996Version en vigueur depuis le 04 juillet 1996
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996
Quiconque fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute réquisition des agents de la direction générale des impôts, représenter les bordereaux de prestataires de services d'investissement ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des prestataires de services d'investissement de qui ils émanent.
L'article 1997 du code général des impôts est abrogé.
Article 15
Version en vigueur du 01/05/1967 au 13/01/1968Version en vigueur du 01 mai 1967 au 13 janvier 1968
Abrogé par Décret n°68-30 du 3 janvier 1968 - art. 8 (Ab) JORF 13 janvier 1968
Abrogé par Décret n°68-30 du 3 janvier 1968 - art. 9 (Ab) JORF 13 janvier 1968
Modifié par Décret 67-264 1967-03-30 art. 5, art. 11 JORF 31 mars 1967 en vigueur le 1er mai 1967
Création Décret 61-1168 1961-10-30 JORF 31 octobre 1961 rectificatif JORF 15 novembre 1961 en vigueur le 1er janvier 1962Les valeurs mobilières inscrites à une cote d'une bourse de valeurs ne peuvent être négociées que par l'intermédiaire des agents de change auprès de cette bourse.
Une même valeur ne peut être inscrite à la cote de plusieurs bourses. L'inscription à la cote d'une bourse française d'une valeur déjà admise à la cote d'une autre bourse française entraîne pour cette valeur la radiation de la cote à laquelle elle figurait.
Les valeurs mobilières qui ne sont inscrites à aucune cote de bourse de valeurs ne peuvent être négociées qu'à la bourse établie dans la région du siège de la collectivité ou de la société émettrice et dans les conditions fixées par la commission des opérations de bourse.
Article 16
Version en vigueur depuis le 04/07/1996Version en vigueur depuis le 04 juillet 1996
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1962. Toutefois, les dispositions de l'article 8 ne seront applicables qu'à compter du 1er janvier 1963.
Les cogérants entrés en fonction lors de la fusion des marchés pourront, sans être inscrits sur la liste d'aptitude, être présentés comme titulaires de l'office dont ils auront été cogérants depuis ladite fusion si, à la date de celle-ci, ils étaient depuis cinq ans au moins gérants d'une maison de courtier en valeurs mobilières.
Jusqu'au 1er janvier 1967 également, les fondés de pouvoir des prestataires de services d'investissement occupant leur poste depuis plus de cinq ans, ce délai étant réduit, le cas échéant, du temps pendant lequel l'intéressé a exercé les fonctions de gérant ou de fondé de pouvoir d'une maison de courtier en valeurs mobilières, sont admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle sans être titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3, c, du décret du 7 octobre 1890, modifié par l'article 8 du présent décret.
Article 17
Version en vigueur depuis le 23/01/1988Version en vigueur depuis le 23 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988
Création Décret 61-1168 1961-10-30 JORF 31 octobre 1961 rectificatif JORF 15 novembre 1961 en vigueur le 1er janvier 1962Les pouvoirs de la chambre syndicale des agents de change de Paris en fonctions durant l'année 1961 sont exceptionnellement prorogés jusqu'au 15 janvier 1962. L'élection des membres de la chambre syndicale appelée à siéger pendant l'année 1962 aura lieu entre le 1er et le 15 janvier 1962.
Par dérogation à l'article 9 du présent décret et pour une période transitoire expirant le 31 décembre 1965, la chambre syndicale de la Bourse de Paris se composera d'un syndic et de onze adjoints, le syndic ayant voix prépondérance en cas de partage des voix. Trois des adjoints, dont l'un aura rang de second adjoint, seront élus, sans condition d'ancienneté, par un collège restreint composé des agents de change titulaires des charges nouvelles créées à l'occasion de la fusion des marchés.
Article 18
Version en vigueur depuis le 23/01/1988Version en vigueur depuis le 23 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988
Création Décret 61-1168 1961-10-30 JORF 31 octobre 1961 rectificatif JORF 15 novembre 1961 en vigueur le 1er janvier 1962Le titre II du décret du 3 août 1942 susvisé est abrogé.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/1962Version en vigueur depuis le 01 janvier 1962
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°61-1168 du 30 octobre 1961 modifiant la loi du 14 février 1942 tendant à l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs et le décret du 7 octobre 1890 pris pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme
Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1996
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Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques, Vu la Constitution, notamment son article 37 ; Vu le code de commerce, et notamment ses articles 75, 76 et 90 ; Vu l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 ; Vu la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ; Vu la loi du 14 février 1942 tendant à l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs, modifiée notamment par l'ordonnance n° 45-2440 du 18 octobre 1945 ; Vu le code général des impôts ; Vu les articles 15 à 24 de la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet 1961) ; Vu le décret modifié du 7 octobre 1890 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme. Le Conseil d'Etat entendu ; Après avis du conseil des ministres.
Le Président de la République :
C. DE GAULLE.
Le Premier ministre,
MICHEL DEBRE.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
WILFRID BAUMGARTNER.
Le ministre des sceaux, ministre de la justice,
BERNARD CHENOT.
Le secrétaire d'Etat aux finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.