Décret n° 60-59 du 15 janvier 1960 réprimant les contraventions aux dispositions prises en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 janvier 1960

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population,
Vu l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements, et notamment son article 1er ;
Vu l'article R. 25 du code pénal ;
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/01/1960Version en vigueur depuis le 21 janvier 1960

    Est punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 400 à 1.000 NF ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui, dirigeant en fait un établissement interdit aux mineurs de dix-huit ans en application de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 5 janvier 1959, n'a pas assuré la publicité de l'interdiction dans les conditions prescrites.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/01/1960Version en vigueur depuis le 21 janvier 1960

    Est punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 400 à 1.000 NF ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui, dirigeant en fait un établissement interdit aux mineurs de dix-huit ans en application de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 5 janvier 1959, laisse pénétrer un mineur de dix-huit ans dans cet établissement.
    En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 2.000 NF.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/01/1960Version en vigueur depuis le 21 janvier 1960

    Les dispositions de l'article qui précède sont, en outre, applicables à toute personne qui, chargée de contrôler l'accès d'un établissement interdit aux mineurs de dix-huit ans en application de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 5 janvier 1959, laisse pénétrer un mineur de dix-huit ans dans cet établissement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 21/01/1960Version en vigueur depuis le 21 janvier 1960

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé publique et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 1960.


MICHEL DEBRÉ.
Par le Premier ministre, ministre de l'éducation nationale par intérim :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
EDMOND MICHELET.

Le ministre de l'intérieur,
PIERRE CHATENET.

Le ministre de la santé publique et de la population,
BERNARD CHENOT.

Le secrétaire d'Etat à l'intérieur,
MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI.