Loi n° 66-419 du 18 juin 1966 RELATIVE A L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS NOUVELLES CONCERNANT CES ACCIDENTS OU MALADIES

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1987

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      • Article 2

        Version en vigueur du 24/06/1966 au 31/07/1987Version en vigueur du 24 juin 1966 au 31 juillet 1987

        Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

        Le titulaire de l'allocation prévue à l'article 1er, dont l'infirmité résultant de l'accident ou de la maladie nécessite un appareil de prothèse ou d'orthopédie, a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement de cet appareil, selon les modalités techniques prévues en application des dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale *avantage en nature*.

      • Article 3

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 31/07/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 juillet 1987

        Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
        Modifié par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 5 JORF 21 décembre 1985

        La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée au cours de la période du 1er juillet 1945 au 31 décembre 1946 qui, en raison des conséquences de l'accident ou de la maladie et par suite d'une aggravation survenue postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, est atteinte d'une incapacité permanente totale de travail l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, reçoit :

        - s'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ;

        - une majoration calculée conformément aux dispositions de l'article L. 453, deuxième alinéa, du Code de la sécurité sociale.

        Il incombe au demandeur d'apporter la preuve :

        - de l'incapacité permanente totale si elle n'avait pas été constatée antérieurement en application de la loi du 9 avril 1898 ;

        - du lien de cause à effet entre les conséquences de l'accident ou de la maladie et l'état de la victime ;

        - du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne.

      • Article 4

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 31/07/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 juillet 1987

        Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
        Modifié par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 5 JORF 21 décembre 1985

        Le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er janvier 1947 dont le décès, directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie, s'est produit postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, reçoit une allocation lorsqu'il apporte la preuve que le décès de la victime est directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie.

        L'allocation est attribuée dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 454 a du Code de la sécurité sociale sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 452 dudit code.

      • Article 5

        Version en vigueur du 24/06/1966 au 31/07/1987Version en vigueur du 24 juin 1966 au 31 juillet 1987

        Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

        Les prestations accordées par application des articles 1er, 2, 3 et 4 sont, selon les cas, à la charge, *financière*, soit de l'Etat employeur, soit du "Fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole". L'Etat ou le fonds commun sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables.

        Si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, les prestations sont réduites du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article 6

        Version en vigueur du 24/06/1966 au 31/07/1987Version en vigueur du 24 juin 1966 au 31 juillet 1987

        Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

        Les allocations et majorations accordées par application des articles 1er, 3 et 4 seront affectées des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 455 du Code de la sécurité sociale.

      • Article 7

        Version en vigueur du 24/06/1966 au 31/07/1987Version en vigueur du 24 juin 1966 au 31 juillet 1987

        Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

        Le droit aux prestations prévues aux articles 1er, 2, 3 et 4 de la présente loi *allocations aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles en cas d'aggravation, au conjoint survivant en cas de décès de la victime ; appareillage* est constaté par une ordonnance, non susceptible d'appel, rendue par le président du tribunal de grande instance *procédure*.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 12

      Version en vigueur du 24/06/1966 au 31/07/1987Version en vigueur du 24 juin 1966 au 31 juillet 1987

      Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

      Pour l'application des articles 1er et 4 de la présente loi aux professions agricoles et non agricoles dans les départements d'outre-mer, la date du 1er janvier 1947 est remplacée par celle du 1er janvier 1952.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 24/06/1966Version en vigueur depuis le 24 juin 1966

      Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application des articles 1er à 12 de la présente loi.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 24/06/1966Version en vigueur depuis le 24 juin 1966

      Les dispositions des articles 1er à 7 de la présente loi et des articles 1231-1, 1231-1 bis et 1231-2 du Code rural sont applicables, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux personnes de nationalité française résidant en France qui apportent la preuve qu'elles se trouvent dans la situation prévue auxdits articles à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie constatée avant le 1er juillet 1962 et consécutif à une activité exercée en Algérie.

      Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui ne possédant pas la nationalité française, entrent dans les catégories visées par les décrets pris en vertu de l'article 9 de la loi n° 64-1330 du 26 novembre 1964, pour l'application de l'article 7 de ladite loi.


      Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article, sauf en tant qu'il concerne le champ d'application des articles 1231-1,1231-1 bis et 1231-2 du code rural.
      Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : les dispositions de nature législatives ci-dessus substituées sont abrogées.
    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 24/06/1966Version en vigueur depuis le 24 juin 1966

      A titre transitoire, le bénéfice des avantages prévus, d'une part, aux articles 1er, 2, 3, 4, 9-I, 10-II, 11 et 12 et, d'autre part, à l'article 14 ci-dessus, prendra effet de la date de publication de la présente loi en ce qui concerne les demandes qui seront présentées dans le délai de six mois suivant la publication des décrets d'application respectivement prévus aux articles 13 et 14.

Le Président de la République : C. de GAULLE.

Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, PIERRE BILLOTTE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN FOYER.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.

Le ministre de l'agriculture, EDGAR FAURE.

Le ministre des affaires sociales, JEAN-MARCEL JEANNENEY.

ASSEMBLEE NATIONALE ;

Projet de loi n° 1696 ;

Rapport de M. Herman, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1800) ;

Discussion et adoption le 12 mai 1966.

SENAT :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 133 (1965-1966) ;

Rapport de M. L. Messaud, au nom de la commission des affaires sociales, n° 175 (1965-1966) ;

Discussion et adoption le 16 juin 1966.