Décret n°88-503 du 29 avril 1988 relatif au regroupement des établissements d'hospitalisation privés

abrogée depuis le 30/12/1992abrogée depuis le 30 décembre 1992

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1992

NOR : ASEH8800518D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment son article 33 ;

Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 relatif aux autorisations auxquelles sont soumis en vertu de l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 les établissements sanitaires privés et aux commissions nationale et régionales de l'hospitalisation ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/05/1988 au 30/12/1992Version en vigueur du 05 mai 1988 au 30 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1373 du 24 décembre 1992 - art. 2 (Ab) JORF 30 décembre 1992

    La réduction de capacité à laquelle est subordonnée l'autorisation de regroupement prévue au deuxième alinéa de l'article 33 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée est égale à 80 p. 100 du rapport entre, d'une part, l'excédent de lits constaté dans la discipline en cause sur les besoins du secteur tels qu'ils résultent de la carte sanitaire et, d'autre part, le nombre de lits précédemment autorisé dans ce secteur. Le résultat obtenu est, le cas échéant, arrondi au nombre entier le plus proche. Il ne peut toutefois être exigé de réduction de capacité supérieure à 20 p. 100 du nombre total des lits des établissements ou services faisant l'objet du regroupement, à l'exception du plus important d'entre eux.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/05/1988 au 30/12/1992Version en vigueur du 05 mai 1988 au 30 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1373 du 24 décembre 1992 - art. 2 (Ab) JORF 30 décembre 1992

    Lorsqu'un établissement issu d'un regroupement intervenu en application du présent décret présente une nouvelle demande d'autorisation de regroupement dans un délai inférieur à trois ans à compter de la date de l'autorisation du précédent regroupement, l'autorisation est accordée sous réserve d'une réduction de capacité calculée à nouveau en prenant en considération le nombre total des lits concernés par les opérations successives de regroupement, y compris celle faisant l'objet de la demande. Les règles fixées à l'article 1er ci-dessus s'appliquent en tenant compte des réductions antérieurement imposées.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/05/1988 au 30/12/1992Version en vigueur du 05 mai 1988 au 30 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1373 du 24 décembre 1992 - art. 2 (Ab) JORF 30 décembre 1992

    Les dispositions du décret du 28 septembre 1972 susvisé, à l'exception du c de l'article 3, sont applicables aux autorisations de regroupement. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier technique et financier qui doit accompagner la demande d'autorisation de regroupement.

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/05/1988 au 30/12/1992Version en vigueur du 05 mai 1988 au 30 décembre 1992

    Le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre délégué auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la santé et de la famille,

MICHÈLE BARZACH