Décret n°88-500 du 29 avril 1988 pris pour l'application de l'article 17 de la loi du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales

abrogée depuis le 08/09/1989abrogée depuis le 08 septembre 1989

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 septembre 1989

NOR : EQUR8800161D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

Vu la loi du 30 juillet 1880 qui détermine le mode de rachat des ponts à péage ;

Vu la loi n° 79-591 du 12 juillet 1979 relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 6, ensemble le décret n° 83-592 du 5 juillet 1983 relatif aux modalités d'octroi par les communes de leur garantie ou de leur caution pour les emprunts contractés par des personnes de droit privé ;

Vu la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, et notamment son article 17 ;

Vu la délibération du comité des finances locales en date du 16 février 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/05/1988 au 08/09/1989Version en vigueur du 05 mai 1988 au 08 septembre 1989

    Abrogé par Décret n°89-631 du 4 septembre 1989 - art. 3 (V)

    La redevance prévue à l'article 17 de la loi susvisée du 19 août 1986 au profit des communes ou groupements de communes peut être perçue sur les ouvrages d'art répondant aux conditions de dimension et de coût suivantes :

    1° Une surface de chaussée de pont, de tunnel ou de tranchée couverte égale ou supérieure à 4 000 mètres carrés ;

    2° Un coût prévisionnel total égal ou supérieur à 100 millions de francs, ce seuil variant par application d'un coefficient égal au rapport entre l'index national des travaux publics TP 02 publié au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation tel que constaté le jour de la délibération se prononçant sur le recours à la redevance et l'index TP 02 applicable à la date de publication du présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/05/1988 au 08/09/1989Version en vigueur du 05 mai 1988 au 08 septembre 1989

    Abrogé par Décret n°89-631 du 4 septembre 1989 - art. 3 (V)

    L'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal est, conformément à l'alinéa 2 de l'article 17 de la loi du 19 août 1986 susvisée, autorisée par décret en Conseil d'Etat au vu d'un dossier comportant la déclaration d'utilité publique des travaux et les délibérations du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de communes :

    1° Décidant la réalisation de l'ouvrage ;

    2° Précisant les conditions dans lesquelles sera assurée soit la couverture des charges de remboursement des emprunts garantis ou contractés par la commune ou le groupement de communes pour la construction de l'ouvrage, soit la couverture des charges d'exploitation et d'entretien ainsi que la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire assurant l'exploitation de l'ouvrage d'art ;

    3° Approuvant un plan de financement lorsque l'ouvrage doit être construit ou exploité en régie ou les projets de convention de concession et de cahier des charges lorsque la construction ou l'exploitation de l'ouvrage est confiée à un concessionnaire ;

    4° Fixant les tarifs des redevances ainsi que les modalités de leur application.

    Le décret en Conseil d'Etat mentionné au présent article est pris sur le rapport des ministres chargés de l'économie, des collectivités locales et de l'équipement.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/05/1988 au 08/09/1989Version en vigueur du 05 mai 1988 au 08 septembre 1989

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND