Article 1
Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984
Les sommes versées par le Conseil supérieur de la pêche pour participer aux dépenses de matériel et d'entretien des établissements domaniaux de pisciculture sont rattachées, par voie de fonds de concours, au chapitre 34-11 "Protection de la nature - Dépenses spécifiques de fonctionnement et d'entretien" du budget du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie.
Arrêté du 8 novembre 1982 relatif aux modalités de rattachement, par voie de fonds de concours, des participations du conseil supérieur de la pêche aux dépenses de matériel et d'entretien des établissements domaniaux de pisciculture.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 avril 1984